Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-17.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.404
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Serge E..., demeurant à Arudy (Pyrénées-Atlantiques), ...,
2°/ de Monsieur Jean D..., demeurant à Poueyferre (Hautes-Pyrénées),
3°/ de la compagnie Union des assurances de Paris,(U.A.P) dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
4°/ de Madame Pauline B..., demeurant à Billère (Pyrénées-Atlantiques), ...,
défendeurs à la cassation ; Mme B... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., C... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de Garantie Automobile, de la S.C.P Célice Blancpain, avocat de M. D... et de la compagnie Union des assurances de Paris, de Me Copper-Royer, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Donne défaut contre M. E... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'est impliqué dans un accident de la circulation au sens de ce texte tout véhicule terrestre à moteur en mouvement qui a participé matériellement à une collision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un taxi-ambulance, conduit par Pierre B..., est entré en collision avec une camionnette conduite par M. D..., laquelle a été projetée contre une voiture
en stationnement dans laquelle M. E... s'apprêtait à pénétrer ; que celui-ci, blessé, a demandé la réparation de son préjudice à M. D... et à son assureur, l'Union des assurances de Paris qui ont
appelé en garantie Mme B... en qualité d'héritière de son mari décédé et son assureur, la Préservatrice foncière ; que celle-ci ayant contesté sa garantie, le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance ; Attendu que pour mettre hors de cause M. D... et son assureur, par un arrêt déclaré opposable au FGA, la cour d'appel retient que l'accident s'était produit à un carrefour où M. B... avait franchi un feu rouge, alors que M. D... bénéficiait du feu vert, et qu'en conséquence la camionnette de celui-ci ne pouvait pas être considérée comme impliquée dans l'accident ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; Attendu que pour écarter la demande de mise hors de cause formée par Mme B..., qui contestait sa qualité d'héritière de son mari, l'arrêt retient que les enfants de Pierre B... avaient reconcé à la succession de celui-ci, et que le défunt ne laissant pas de parenté au degré successible, sa veuve était héritière en pleine propriété en vertu de l'article 765 du Code civil ; Qu'en soulevant d'office ce moyen, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. D... et son assureur, et maintenu en la cause Mme B..., l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée; Condamne M. D... et la compagnie UAP, envers le Fonds de garantie automobile et envers le comptable direct du Trésor, aux dépens des pourvois principal et incident et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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