Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 09/11/2023
N° de MINUTE : 23/945
N° RG 23/01499 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2NO
Jugement (N° 22-001030) rendu le 16 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
Madame [G] [L]
née le 15 Octobre 1988 à [Localité 18]
[Adresse 5]
Représentée par Mme [M] [R], sa mère, munie d'un pouvoir
INTIMÉES
Madame [M] [R]
[Adresse 4]
Comparante
Société [39]
[Adresse 15]
Société [30] chez [24]
[Adresse 36]
[20] chez [24]
[Adresse 36]
Société [17]
[Adresse 3]
Madame [D] [W]
[Adresse 6]
Société [19]
[Adresse 38]
Madame [C] [F]
[Adresse 13]
Madame [B] [E]
[Adresse 8]
SNC [23]
[Adresse 32]
Société [21] chez [34]
[Adresse 2]
Société [25] chez [37]
[Adresse 27]
Madame [P] [O]
[Adresse 14]
Société [29]
[Adresse 11]
Madame [S] [A]
[Adresse 12]
Société [31]
[Adresse 22]
Société [28]
[Adresse 16]
SA [26]
[Adresse 9]
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
Société [35]
[Adresse 10]
Madame [I] [Z]
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 20 Septembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 après prorogation du délibéré du 02 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 mars 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 21 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 20 septembre 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 8 juin 2022, Mme [G] [L] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 30 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [L], a déclaré sa demande recevable.
Le 20 octobre 2022, après examen de la situation de Mme [L] dont les dettes ont été évaluées à 18 451,85 euros, les ressources mensuelles à 1935 euros et les charges mensuelles à 915 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1483,31 euros, une capacité de remboursement de 1020 euros et un maximum légal de remboursement de 451,69 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 451,69 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 42 mois, au taux d'intérêt maximum de 0, 77 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [L].
À l'audience du 6 février 2023, Mme [L] qui a comparu en personne, a contesté les mesures imposées par la commission en raison de la mensualité de remboursement qu'elle considérait trop élevée et a sollicité l'effacement de ses dettes. Elle a précisé ne plus être séparée du père de son enfant (âgé de cinq ans) qui l'hébergeait désormais à titre gratuit et réglait l'ensemble des charges. Elle a expliqué être à la recherche d'un emploi compatible avec son état de santé et ne plus percevoir d'allocations chômage. En outre, elle a contesté le montant de la créance de [28], indiquant être redevable de la somme de 239,66 euros et non de 828,27 euros.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours formé par Mme [L] à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement du Pas-de-Calais le 20 octobre 2022, a fixé le montant des créances à la somme de 16 994,76 euros sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure, a fixé à 150 euros la contribution mensuelle totale de Mme [L] à affecter à l'apurement de son passif, a dit que Mme [L] devra s'acquitter du paiement de ses dettes sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 150 euros dans le délai de 84 mois et ce, au taux d'intérêt de 0 %, selon les modalités précisées dans le tableau annexé au jugement (plan prévoyant 84 mensualités de 150 euros chacune puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan) et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [L] a relevé appel de ce jugement le 21 mars 2023.
À l'audience de la cour du 20 septembre 2023, Mme [L], représentée par sa mère, Mme [M] [R], munie d'un pouvoir, a fait valoir à l'appui de son appel qu'elle souhaitait avoir un plan d'une durée moins longue et régler 200 à 250 euros par mois. Elle a précisé qu'elle percevait l'allocation aux adultes handicapés et qu'elle n'avait plus de dette à l'égard de son père puisque ce dernier était décédé.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ». ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [L] s'élèvent en moyenne à la somme de 2176,68 euros (soit 311,56 euros au titre de la pension d'invalidité selon l'attestation de paiement de la caisse primaire d'assurance-maladie du 13 septembre 2023, 364,62 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés et 142,70 euros au titre de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 13 septembre 2023, et 1357,80 euros au titre de l'allocation chômage versée par Pôle Emploi au vu des relevés de compte bancaire de juillet, août et septembre 2023) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 2176,68 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 575,69 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec un enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 911,63 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de Mme [L] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1154,70 euros ;
Que compte tenu de ces éléments et afin de permettre à la débitrice de faire face aux aléas liés à la précarité de sa situation, il convient de fixer à la somme mensuelle de 250 euros la capacité de remboursement de Mme [L], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1926,68 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (911,63 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1265,05 euros
(2176,68 € - 911,63 € = 1265,05 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (575,69 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1154,70 euros) ;
***
Attendu que selon l'article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation » ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [L] justifie que sa dette à l'égard de M. [N] [L] est éteinte ;
Qu'il s'ensuit que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [L] sera actualisé et fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 16 794,76 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris) ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [L] (250 euros) lui permet d'apurer son passif (16 794,76 euros) sur une durée de 68 mois ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes de la débitrice sera rééchelonné en 68 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Attendu qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens,
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de Mme [G] [L] à la somme de 16 794,76 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Dit que Mme [G] [L] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 4ème mois inclus : 4
mensualités
Du 5ème au 14ème mois inclus : 10 mensualités
Du 15ème au 37ème mois inclus : 23 mensualités
Du 38ème au 47ème mois inclus : 10 mensualités
Du 48ème au 68ème mois inclus : 21 mensualités
[19]
81,41 €
20,35 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[28]
A2478787
239,66 €
59,92 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[31]
52,00 €
13,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Dr [U] [T]
Soins
210,00 €
52,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[K]
[B]
Soins
1 000,00 €
18,68 €
92,53 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[17]
[33]
350,49 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
35,05 €
0,00 €
[20]
102780268400044258608-8
1 930,11 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
18,23 €
83,23 €
[20]
102780268400044258631
187,05 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
18,71 €
0,00 €
[20]
102780268400044258634
247,38 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
24,74 €
0,00 €
[20]
102780268400044258635
166,19 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
16,62 €
0,00 €
[20]
102780268400044258636
103,41 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10,35 €
0,00 €
[21]
51245946305100
2 106,26 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
19,88 €
90,84 €
[25]
149403883300137699803
44,21 €
11,05 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[25]
149403883300271104085
115,92 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
11,60 €
0,00 €
[25]
28996001375034
1 568,93 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
14,82 €
67,66 €
[30]
CP026389897
800,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
80,00 €
0,00 €
[20]
102780268400044258637
692,47 €
0,00 €
69,25 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[23]
FD880847
46,00 €
11,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[26]
ch impayé
353,46 €
0,00 €
0,00 €
15,37 €
0,00 €
0,00 €
[26]
3 ch imp
386,77 €
0,00 €
0,00 €
16,82 €
0,00 €
0,00 €
[L] [N]
Prêt famille
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[29]
Prêt
159,00 €
39,75 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[30]
2020050859
104,49 €
0,00 €
10,45
0e
0,00 €
0e
[30]
2202040530
412,45 €
0,00 €
0,00 €
17,94 €
0,00 €
0,00 €
[F]
[C]
Prêt
600,00 €
0,00 €
0,00 €
26,09 €
0,00 €
0,00 €
[R]
[M]
Prêt famille
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[O]
[P]
Achats
530,00 €
0,00 €
0,00 €
23,05 €
0,00 €
0,00 €
[A]
[S]
Prêt famille
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[W]
[D]
Prêt famille
800,00 €
0,00 €
0,00 €
34,79 €
0,00 €
0,00 €
[35]
10063171 - [35]
414,10 €
0,00 €
0,00 €
18,01e
0,00 €
0,00 €
[39]
ch impayé
93,00 €
23,25 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[Z]
[I]
Prêt famille
3 000,00 €
0,00 €
77,77 €
96,63 €
0,00 €
0,00 €
Totaux
16 794,76 €
250,00 €
250,00 €
248,70 €
250,00 €
241,73 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [G] [L] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [G] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS