Tribunal Administratif de Lille, 27 janvier 2025. 2412675
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2412675
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 13 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Lancien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas de Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas de Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans les deux mois de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou subsidiairement de statuer à nouveau sur sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 17 décembre au conseil de M. C, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à l'effet de lui demander de produire dans un délai d'un mois le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code, applicable à défaut de contestation d'obligation de quitter le territoire français : " Devant les tribunaux administratifs () si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ".
3. La mise en demeure, prévue par les dispositions précitées de l'article
R. 612-5 du code de justice administrative, d'une durée d'un mois, a été adressée au conseil du requérant, qui en a accusé réception le jour-même, le 17 décembre 2024 à 17h42 par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours. En dépit de cette mise en demeure, M. C n'a pas produit le mémoire annoncé dans sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par conséquent, il est réputé s'être désisté de sa requête. Le désistement de M. C étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 27 janvier 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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