Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 25/20241 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNC3
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 27 Novembre 2025
Date de saisine : 12 Décembre 2025
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : RG n° 23/54554 rendue par le TJ de [Localité 1] le 21 Mars 2024
Appelante :
Madame [P] [Y], représentée par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
Intimée :
S.A. MACSF FINANCEMENT, RCS de [Localité 2] sous le n°343 973 822
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
(n° , 2 pages)
Nous, Michèle CHOPIN, conseillère déléguée,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
Constaté la résiliation de plein droit des deux contrats de crédit-bail liant les parties à la date du 17 mai 2023,
Condamné Mme [Y] sauf meilleur accord des parties à restituer les matériels objets des contrats au siège de la société MACSF Financement en parfait état d'entretien et de fonctionnement,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formées par la demanderesse,
Condamné Mme [Y] aux dépens,
Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par lettre recommandée adressée à la cour d'appel de Paris le 27 novembre 2025, reçue le 2 décembre suivant, Mme [Y] a indiqué solliciter notamment l'annulation de l'ordonnance rendue en sa totalité. Une déclaration d'appel a été enregistrée le 12 décembre 2025.
Par courrier du 6 janvier 2026, la présidente de la chambre a indiqué à Mme [Y] que qu'elle soulèverait l'irrecevabilité de son appel formé par lettre recommandée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Selon les articles 901 et 930-1 du même code, dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Ces exigences légales n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel de Mme [Y] irrecevable.
La constitution d'avocat dont notamment la cour a été informée par lettre recommandée avec avis de réception de Mme [Y] en date du 14 janvier 2026, et régularisée le 3 février 2026, est sans incidence sur l'irrecevabilité encourue.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel que Mme [Y] a formé par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 avril 2025, reçue le 2 décembre suivant,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons Mme [Y] aux dépens.
Paris, le 24 Février 2026
La greffière, La conseillère déléguée,
Copie au dossier- Copie aux avocats
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