Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07465 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQRU
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
SL / CM
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 22/07465 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQRU
DEMANDERESSE :
Madame [H] [E] [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13] (PORTUGAL)
représentée par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/11814 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [J] [F]
[Adresse 8]
[Localité 9], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (CAP-VERT)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 septembre 2023 avec clôture différée au 15 décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 15 février 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [E] [I] [C] et Monsieur [A] [J] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 12] (CAP VERT), ce sans contrat de mariage préalable à notre connaissance.
De leur union sont issus :
[D] [J] [F] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 11],[B] [J] [F] née le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 14], décédée le [Date décès 5] 2015,[G] [J] [F] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9].
Par ordonnance rendue le 19 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE a déclaré caduque la requête en divorce déposée par Madame [I] [C] le 4 avril 2019, ayant donné lieu à une ordonnance de non- conciliation du 13 septembre 2019.
Par acte de commissaire de Justice en date du 9 novembre 2022 remis à étude, Madame [I] [C] a assigné en divorce son époux, sur le fondement de l'article 237 du code civil, et ainsi à comparaître devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2023.
Le défendeur n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance d'orientation sur mesures provisoires en date du 20 mars 2023, réputée contradictoire, le juge de la mise en état a dit le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire et, statuant sur les mesures provisoires, a :
constaté que les époux résident séparément, attribué a jouissance du domicile conjugal à l'époux, Monsieur [A] [J] [F] et ce à titre onéreux, à compter de la notification de la décision,dit prendra provisoirement en charge le remboursement du prêt contracté auprès du Crédit agricole,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, à compter de la notification de la décision,dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement dont les modalités seront amiablement déterminées par les parties, à compter de la notification de la décision,fixé à 150 € la somme mensuelle par enfant que devra verser Monsieur [J] [F] à Madame [I] [C] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [D] et de [G], à compter de la notification de la décision, avec intermédiation.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [H] [E] [I] [C] s'est prévalue de son acte introductif d'instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande notamment au juge de céans de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,dire que la liquidation de leur régime matrimonial sera confié au Notaire en charge de la vente du bien immobilier en commun, constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, accorder à Monsieur [A] [J] [F] un droit de visite et d’hébergement exclusivement à l’amiable sur les enfants communs qu’il ne voit plus depuis plusieurs mois : chaque fin de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ; la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les 1ère et 3ème quinzaines des vacances d’été les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires, condamner Monsieur [A] [J] [F] au paiement de 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de l'époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants devant le juge des enfants de la juridiction.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 15 décembre 2023 avec fixation des plaidoiries à l'audience du 15 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 novembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 mars 2023,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [H] [E] [I] [C], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13] (PORTUGAL),
et de
Monsieur [A] [J] [F], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (CAP-VERT),
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 12] (CAP VERT),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [D] et [G] au domicile de Madame [H] [E] [I] [C],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que le père ne bénéficie pas d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs,
FIXE à 150 € (cent cinquante euros) la somme mensuelle par enfant que devra verser Monsieur [A] [J] [F] à Madame [H] [E] [I] [C] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [D] et de [G] et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que ladite contribution à l'entretien et l'éducation de :
[D] [J] [F] né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 11][G] [J] [F] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9].sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [H] [E] [I] [C] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 7 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ