Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10351 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4U2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 - tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/05584
APPELANT
Monsieur [T] [U]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 21]
Représenté par Me Jean-Luc FRAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2007
Ayant pour avocat plaidant Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE
[Adresse 15]
[Localité 18]
n'a pas constitué avocat
S.A. SANTECLAIR
[Adresse 12]
[Localité 11]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 janvier 2019, à [Localité 23], alors qu'il circulait au guidon de son scooter, M. [T] [U], fonctionnaire de police, est entré en collision avec un vélo piloté par M. [X] [R], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
Par actes d'huissier en date des 19, 22 et 25 mai 2020, M. [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Axa, la mutuelle générale de la police (la MGP) et la société Santéclair afin de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale, obtenir la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale et l'allocation d'une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit qu'il n'est pas démontré que M. [R] ait commis une faute au sens des articles 1240 et 1242 du code civil lors de l'accident de la circulation du 9 janvier 2019,
- débouté en conséquence M. [U] « de son droit à indemnisation sur ces deux fondements-là » (sic), ainsi que de ses demandes d'expertise médicale, d'allocation d'une indemnité provisionnelle et d'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement opposable à la MGP et à la société Santéclair,
- condamné M. [U] à payer à la société Axa la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de droit à la présente décision,
- alloué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,
- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [U] a fait appel de cette décision en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°3 de M. [U], notifiées le 26 juillet 2023, aux termes desquelles, il demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [U],
Y faisant droit,
- réformer le jugement du 12 avril 2022 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit qu'il n'est pas démontré que M. [R] ait commis une faute au sens des articles 1240 et 1242 du code civil lors de l'accident de la circulation du 9 janvier 2019, débouté M. [U] de son droit à indemnisation sur ces deux fondements-là, ainsi que de ses demandes d'expertise médicale, d'allocation d'une indemnité provisionnelle et d'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
- constater que M. [R] est entièrement responsable des conséquences de l'accident de la circulation survenu le 9 janvier 2019 dont a été victime M. [U],
- dire que le droit à indemnisation de M. [U] des suites de l'accident de la circulation survenu le 9 janvier 2019 est entier,
En conséquence,
- condamner l'assureur de M. [R], la société Axa, à indemniser M. [U] des conséquences de son accident,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
- ordonner une expertise médicale et la confier à tout médecin expert avec la mission globale et habituelle en la matière conforme à la nomenclature Dintilhac,
- allouer à M. [U] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
Y ajoutant,
- condamner la société Axa au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions n°2 de la société Axa, notifiées le 4 mai 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris du 12 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris,
- débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Axa,
- condamner M. [U] à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- déclarer la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance n°0626016304 opposable à M. [U],
- recevoir les protestations et réserves d'usages formulées par la société Axa sur la demande d'expertise laquelle ordonnée aux frais du demandeur,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la MGP et à la société Santeclair.
La société Santéclair et la MGP, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par actes séparés en date des 17 et 18 août 2022, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [R] et la garantie de la société Axa
M. [U] demande, en infirmation du jugement, que la responsabilité de M. [R] dans l'accident dont il a été victime soit retenue, à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article 1242, alinéa 1, du code civil et subsidiairement sur le fondement de l'article 1240 du même code.
Il fait valoir que lorsque l'accident est provoqué par une chose en mouvement entrée en contact avec le siège du dommage, ce qui est le cas en l'espèce, le gardien ne peut s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt qu'en rapportant la preuve d'une faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.
En l'espèce, il conteste toute faute lui étant imputable et ajoute que dans l'éventualité ou une faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice serait retenue à son encontre, celle-ci ne pourrait qu'exonérer partiellement M. [R] de la responsabilité qu'il encourt en sa qualité de gardien du vélo, instrument du dommage.
La société Axa conclut à la confirmation jugement qui a débouté M. [U] de ses demandes.
Elle soutient que la responsabilité de son assuré, M. [R], ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dans la mesure où M. [U], qui est arrivé à un croisement où circulait un cycliste vulnérable est à l'origine de la collision et non l'inverse.
Elle ajoute que la faute de la victime n'a pas à revêtir les caractères de la force majeure pour être au moins partiellement exonératoire de la responsabilité du gardien et soutient que M. [U] n'est pas resté maître de sa vitesse contrairement aux exigences de l'article R. 413-17 du code de la route.
Elle demande, à titre subsidiaire, que la franchise contractuelle d'un montant de 155 euros soit déclarée opposable à M. [U].
*****
Sur ce, aux termes de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s'exonérer totalement qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure et partiellement en démontrant l'existence d'une faute de la victime ayant contribué à son dommage.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de police que l'accident s'est produit le 9 janvier 2019 vers 0h23 à l'intersection de la [Adresse 24] sur laquelle circulait M. [R], cycliste, et de la [Adresse 25] qu'empruntait M. [V] au guidon de son scooter.
Les deux conducteurs ont chuté à la suite de la collision dont la matérialité est établie par les constatations des fonctionnaires de police qui ont relevé que le vélo de M. [R] présentait un enfoncement important au niveau du cadre et de la fourche et que le scooter de M. [U] était endommagé au niveau du côté droit.
Entendu par les services de police sur les lieux mêmes de l'accident, M. [U] a exposé qu'il avait franchi l'intersection alors que le feu de signalisation était vert pour lui et qu'il n'avait pu éviter le cycliste qu'il n'avait vu qu'au dernier moment.
Entendu de nouveau le 10 août 2019, il a ajouté que le cycliste venant de la [Adresse 24] avait franchi le feu rouge et lui avait « coupé la priorité occasionnant un choc ».
M. [R] a indiqué verbalement le jour de l'accident qu'il ne se souvenait de rien et avait « un trou de mémoire ».
Les fonctionnaires de police ont précisé qu'il n'y avait pas eu de témoin de l'accident.
Au vu des données qui précèdent, il est établi que le vélo en mouvement sur lequel circulait M. [R] et dont il avait la garde a été l'instrument du dommage subi par M. [U].
Il n'est invoqué par la société Axa aucune cause étrangère, ni aucun fait d'un tiers revêtant les caractères de la force majeure.
S'agissant de la faute de la victime, en l'absence de toute constatation des fonctionnaires de police relative à la vitesse du scooter et en l'absence de tout témoin des faits, il n'est pas démontré par la société Axa, sur laquelle repose la charge de la preuve, que M. [U] circulait à une vitesse excessive ou inadaptée aux conditions de la circulation, ce que la seule circonstance qu'il n'ait pu éviter la collision avec le cycliste ne suffit pas à établir.
Il n'est ainsi justifié d'aucune faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure ni d'aucune faute simple de cette dernière ayant concouru à la production du dommage.
En l'absence de cause d'exonération totale ou partielle, M. [R] doit être déclaré en sa qualité de gardien, entièrement responsable des dommages subis par M. [U] à la suite de l'accident survenu le 9 janvier 2019.
La société Axa, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue d'indemniser M. [U] des conséquences dommageables de l'accident dans la limite de la police d'assurance qui prévoit une franchise d'un montant de 155 euros, étant rappelé qu'en application de l'article L.112-6 du code des assurances l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Sur l'expertise et la provision
Il résulte du certificat médical initial établi le 9 janvier 2019 et du compte rendu du service des urgences de l'hôpital Lariboisière que M. [U] a présenté à la suite de l'accident des contusions multiples, des douleurs cervicales et une plaie du coude droit qui a été suturée.
Secondairement, il a été diagnostiqué une entorse de l'articulation trapézométacarpienne du pouce gauche avec atteinte du ligament oblique postérieur (pièce n° 4).
Il est, par ailleurs, fait état dans le procès-verbal de police d'un traumatisme crânien.
Ces éléments justifient la mesure d'expertise médicale sollicitée, selon la mission définie au dispositif de la présente décision.
Compte tenu de la nature et de l'importance des blessures, il convient d'allouer à M. [U], conformément à sa demande, une indemnité provisionnelle de 2 000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes annexes
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la MGP et à la société Santéclair qui sont en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens de première instance et des dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour.
L'équité commande d'allouer à M. [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour jusqu'à ce jour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [X] [R] entièrement responsable des dommages subis par M. [T] [U] à la suite de l'accident dont il a été victime le 9 janvier 2019,
Condamne la société Axa France IARD, assureur de M. [X] [R], à indemniser les conséquences dommageables de cet accident dans les limites du contrat d'assurance,
Déclare opposable à M. [T] [U] la franchise contractuelle d'un montant de 155 euros,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [T] [U], ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
M. [C] [W]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 19]
Et en cas d'indisponibilité de ce dernier,
M. [P] [B]
Clinique [20]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 22]
Dit que l'expert désigné pourra, si nécessaire, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir simplement avisé les conseils des parties,
Donne à l'expert la mission suivante :
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,
2/ Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),
3/ Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4/ Noter les doléances de la victime,
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),
6/ Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée,
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état était révélé et traité avant l'accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui, et si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués,
12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation),
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant,
14/ Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire dans toutes ses composantes ( perte ou diminution de la libido, altération de la fonction sexuelle, perte de fertilité, difficultés aux relations sexuelles ou une impossibilité de telles relations...),
15/ Préciser :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
16/ Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,
17/ Dire, le cas échéant, s'il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en considération les observations transmises au delà du terme fixé,
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertise de la chambre 4-11 de la cour d'appel de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ;
Dit que M. [T] [U] devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur les frais d'expertise à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris avant le 5 novembre 2024,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 5 mai 2025, délai de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu'en application de l'article 282 du même code, modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
Dit que s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [T] [U] la somme provisionnelle de 2 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Condamne la société Axa France IARD payer à M. [T] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel jusqu'à ce jour,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour,
Invite M. [T] [U], fonctionnaire de police, à appeler dans la cause après le dépôt du rapport d'expertise, l'agent judiciaire de l'Etat pour satisfaire aux exigences de l'article L. 825-6 du code général de la fonction publique,
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE