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Cour de cassation, 14 février 1991. 88-80.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.100

Date de décision :

14 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : d'ANDRE Y..., LA SOCIETE "LES TROIS SUISSES FRANCE", contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1987 qui, pour contrefaçon, a condamné le premier à 15 000 francs d'amende, a déclaré ladite société civilement responsable, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 411, 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque debase légale, "en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu a eu la parole en dernier" ; Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Y... d'André, prévenu régulièrement cité pour l'audience du 8 avril 1987, a envoyé une lettre au président de la juridiction, lui faisant savoir qu'il ne comparaîtrait pas en personne mais qu'il chargeait de le représenter M. Alain X..., avocat ; que l'affaire a été renvoyée à deux reprises en présence de ce conseil ; Mais attendu qu'en omettant lors des débats de donner la parole en dernier à Me X..., qui représentait régulièrement le prévenu conformément à l'article 411 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 2 décembre 1987, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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