Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques, Marie, Louis, André P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), au profit de Madame Jeanne, Marie, Marguerite F., épouse P.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. P., de Me Gauzés, avocat de Mme P., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que pour prononcer le divorce des époux P. aux torts exclusifs du mari, l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 12 juin 1987) retient que les attestations produites par l'épouse sont suffisamment précises pour rapporter la preuve de l'attitude odieuse de M. P. à l'encontre de son épouse et que des constats d'huissier de justice établissent que le mari avait, en l'absence de la femme, déménagé des meubles appartenant à celle-ci, et énonce que la maladie de Mme P. permet d'excuser sa nervosité et qu'une justification donnée par une banque permet de dire non établi le grief du mari selon lequel son épouse était méfiante et intéressée ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui répondent aux conclusions, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs non dubitatifs, ni hypothétiques et qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier tant le caractère fautif des faits allégués que la portée et la valeur des éléments de preuve, n'a pas dénaturé les termes du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir majoré la participation mensuelle de M. P. à l'entretien de ses enfants, alors que, d'une part, en fixant cette contribution sans tenir compte des facultés de celui qui la doit et de la situation financière de la mère, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait laissé sans réponse les conclusions de M. P. qui soutenait que sa contribution avait dû être réduite par le conseiller de la mise en état et qu'aucun fait nouveau depuis lors ne justifiait une majoration ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. P. est inspecteur principal dans une société tandis que la mère a été licenciée de son emploi de confectionneuse et constate que le fils qui poursuit ses études est à la charge de la mère ; Qu'en l'état de ces constatations qui justifient légalement la décision, la cour d'appel, en fixant souverainement le montant de la contribution du père, a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 270 du Code civil ; Attendu que sauf lorsqu'il est prononcé pour rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code précité ; Attendu que tout en prononçant pour faute le divorce des époux P., l'arrêt maintient en l'état le montant de la pension alimentaire au profit de la femme et à la charge du mari tel que fixé par le conseiller de la mise en état ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il avait maintenu en l'état le montant de la pension alimentaire mise à la charge du mari tel que fixé par le conseiller de la mise en état, l'arrêt rendu le 12 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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