Cour de cassation, 07 juillet 1993. 90-40.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.247
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de la société Vitatop, dont le siège est ... (6e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1989), que M. X... a été embauché le 23 juin 1988 par la société Vitatop et a quitté son emploi, définitivement, le 15 juillet 1988 en se plaignant de ne pas avoir été payé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture de son contrat de travail, alors, selon les moyens, d'une part, que M. X... a demandé, dès l'ouverture des débats, le renvoi de l'audience afin de mieux préparer sa défense et que sa demande a été rejetée ; et alors, d'autre part, qu'à l'audience du 9 mars 1989, la cour d'appel était composée d'un président et d'un conseiller assistés du secrétaire-greffier et que l'arrêt rendu le 30 mars 1989 a été prononcé par le président et deux conseillers et que, dès lors, la composition de la cour d'appel n'était pas identique le 9 mars et le 30 mars ;
Mais attendu, d'abord, que la décision sur une demande de renvoi d'une affaire est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt, par une énonciation qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne qu'à l'audience des débats, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré ; qu'il en résulte que les débats ont eu lieu conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile et l'arrêt rendu conformément aux dispositions de l'article 447 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Vitatop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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