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Tribunal Administratif de Toulouse, 04 février 2025. 2402965

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2402965

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai et le 27 juillet 2024, M. C, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade sollicitée, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande et de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1500 euros au conseil du requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'État à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 4 février 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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