Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/479
N° RG 23/00476 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNMT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 Mai à 17h00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 04 AVRIL 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 à 18H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [V]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 04/05/2023 à 11 h 30 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04 Mai 2023 à 16h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [V]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Madame [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [V], âgé de 26 ans et de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un deuxième arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de la Haute-Garonne le 3 avril 2023 et notifié le jour même.
Le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée à l'issue de la retenue.
M. [V] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [V] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 5 avril 2023 confirmée en appel le 7 avril 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de haute garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [J] [V] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 2 mai 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h12.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 3 mai 2023 à 18h14.
M. [J] [V] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 4 mai 2023 à 11h30.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, le conseil de M. [V] a rappelé l'exigence de diligence pesant sur l'administration et précisé qu'il se revendique de Sierra Leone et non de Guinée .
M. [V] qui a demandé à comparaître, a raconté qu'il est né en Sierra Leone de parents sierra-léonais et n'est venu en guinée [Localité 1] que pour des vacances : il y a été victime de coups de couteaux et condamné à 15 ans de prison, son ami a été tué, en raison de leurs relations. Sa famille l'a fait libérer en payant et il est certain d'être emprisonné ou tué s'il y revient. Il ajoute qu'il a respecté la première mesure d'éloignement et a vécu un an en Belgique et qu'il s'appelle [L] et non [J] : il n'a pas compris, avec les policiers, car il n'avait pas d'interprète et n'a appris le Français qu'ici.
À l'audience, Maître Moimaux qui a maintenu les termes de son recours, a souligné que M. [V] parle un anglais sans accent.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le maintien en rétention
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, il est soutenu que M. [V] est originaire de Sierra Leone et non de Guinée.
Pour autant, force est de constater que M. [V], déjà objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français en 2021 sous cette identité et cette nationalité, s'est encore dit Guinéen lors de son audition en retenue le 3 avril 2023 et n'a pas évoqué d'autre nationalité au cours des deux premières audiences judiciaires : son degré de maîtrise du français était pourtant de même niveau en ces différentes occasions et ne peut venir expliquer une méprise de sa part.
Il est exact que ses empreintes ont été enregistrés dans le FAED le 18 octobre 2021 sous le prénom de [J] et une naissance le 1er juillet 1996 et le 1er mars 2022 sous le prénom d'[L] et avec une autre date de naissance.
Pour autant, c'est sous la première identité que la Guinée l'a reconnu comme étant Guinéen.
Dès lors, l'on ne peut reprocher à la préfecture d'avoir saisi les autorités consulaires du pays dont M. [V] se réclamait jusqu'alors plutôt que celles de la Sierra Leone qu'il n'avait pas encore évoquée, et il importe de souligner que ces diligences se sont avérées parfaitement efficaces : elles sont donc les seules utiles et justifient le maintien de la rétention.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Au cas d'espèce, il ressort des pièces produites que la délivrance du laissez-passer consulaire annoncée le 21 avril et réalisée le 26 avril n'a permis d'obtenir un billet d'avion que pour le 5 mai, de sorte que le 3ème critère de deuxième prolongation est rempli.
Or, cette deuxième prolongation s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard de l'absence de toute garantie de représentation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 03 Mai 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [J] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON A. MAFFRE.
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