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Cour d'appel, 09 janvier 2014. 12/01319

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01319

Date de décision :

9 janvier 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/ 01319 AFFAIRE : M. Richard X..., SARL X... C/ M. Alain Y..., SA COVEA RISKS DB-iB Grosse délivrée à Maître PAGES et Maître BROUSAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 09 JANVIER 2014 --- = = = oOo = = =--- Le NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Richard X... de nationalité Française né le 08 Septembre 1941 à NIMES (30000) Profession : Gérant (e), demeurant ...-75013 PARIS représenté par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de CORREZE, Me Joseph KAROUNI, avocat au barreau de PARIS SARL X... ...-75013 PARIS représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de CORREZE, Me Joseph KAROUNI, avocat au barreau de PARIS APPELANTS d'un jugement rendu le 12 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : Monsieur Alain Y... de nationalité Française né le 15 Mars 1949 à MONTAUT Profession : Retraité, demeurant ...-33110 LE BOUSCAT représenté par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE SA COVEA RISKS 19/ 21 Allée de l'Europe-92110 CLICHY représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES et Me Patricia LE TOUARIN LAILLET, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me DALLOZ, avocat. INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Novembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres KAROUNI, PAGES et DALLOZ, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Procédure-Demandes M. Alain Y...a été l'expert comptable de la SARL X...d'octobre 2007 à juillet 2008. Il a obtenu le 12 avril 2010 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de cette société pour un montant de 598 ¿ au titre d'une facture du 1er août 2008 relative à un transfert de siège social. La SARL X...a formé opposition, M. Richard X..., gérant de cette SARL, est intervenu volontairement, ils ont formé des demandes reconventionnelles en engageant la responsabilité de l'expert-comptable. La SA Covéa Risks, assureur de M. Y..., a été appelée en cause. Le Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde, par jugement du 12 octobre 2012, a condamné la SARL X...à payer à Alain Y...la somme de 598 ¿ avec intérêts et il a mis hors de cause la SA Covéa Risks. Il a rejeté dans ses motifs les demandes reconventionnelles. * La SARL X...et M. X..., appelants, font valoir que M. Y...a manqué à ses obligations en lui reprochant trois griefs : omission d'informer le client de l'obligation de désigner un commissaire aux comptes (ou parfois G1), demande de remboursement d'un crédit d'impôt sur un compte SG clos (ou G2), omissions et erreurs d'écritures comptables au titre de l'exercice octobre 2006- décembre 2007 (ou G3). Ils demandent pour l'essentiel : - de rejeter la demande de M. Y..., - de condamner M. Y...à payer à la SARL X...: 133. 283, 22 ¿ (au titre du G2) et 87. 532, 78 (au titre des G1 et G3), ainsi que 100. 000 ¿ pour préjudice moral, - de condamner M. Y...à payer à M. X...150. 000 ¿ pour préjudice moral, - de condamner la SA COVEA RISKS à garantir M. Y.... * M. Y...conclut à la confirmation et subsidiairement à la garantie de Covéa Risks. * La SA Covéa Risks demande de déclarer l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé, de rejeter les demandes de la SARL X...et de M. X...et de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause " M. Y...et Covéa Risks ". * Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé pour l'exposé complet des demandes et celui des moyens, explications et argumentations des parties à leurs dernières conclusions déposées par la SARL X...et M. X...le 4/ 10/ 2013 (no4), par M. Y...le 3/ 09/ 2013 (no2) et par la SA COVEA RISKS le 20/ 09/ 2013 (no 2). Les références aux pièces sont faites par abréviation : P et tel no (soit pièce no tant du dossier des appelants) sauf indication contraire. MOTIFS M. Y...a donc été l'expert comptable de la SARL X...d'octobre 2007 à juillet 2008. Si une lette de mission n'a été formalisée que le 17 juin 2008, M. Y...a pris en charge l'expertise comptable de la société dès octobre 2007 (ce qu'il admet, conclusions page 2) et il avait une mission d'ordre général (interventions comptables, fiscales, sociales, certaines juridiques). Il a établi les comptes de l'exercice 2007 étendu à la période octobre 2006- décembre 2007. Il a cessé ses activités d'expert comptable au 31 juillet 2008 (cabinet cédé alors à la SARL AECS). * Sur la demande en paiement de M. Y..., celui-ci produit une facture du 1er août 2008 de 500 ¿ HT (598 ¿ TTC) pour honoraires de formalités de transfert de siège social. La SARL X...à cette époque (juin-juillet 2008) a changé de siège social. Il est plausible que M. Y...qui était alors l'expert comptable de la SARL avec une mission générale soit intervenu pour les formalités nécessaires à ce transfert, dans le cadre ainsi de ses relations contractuelles avec sa cliente. Si cette facture a été réclamée avec un délai assez long (une vingtaine de mois selon la SARL X...) cela ne suffit pas à l'écarter. M. Y...communique certes un document ambiguë (sa pièce 11) qui pourrait laisser penser que cette prestation serait facturée par AECS (avec reversement à AD pour Alain Y...). Mais si la SARL X...soutient avoir payé cette prestation à AECS, elle n'en justifie pas. Elle renvoie à ce sujet (conclusions pages 50 et 51, 5. 2. 2/ 93) à ses pièces 28 et 29 présentées là comme une facture AECS et un extrait du compte fournisseur de la SARL X...pour le paiement de cette facture au 11/ 12/ 2008. Les pièces à ces numéros ne correspondent cependant pas à cela (la P 28 = lettre classement sans suite du PR Paris 24/ 11/ 09, la P 29 = document sur l'impôt sur les sociétés ; de même les pièces 8/ 18/ 38 ne correspondent pas aux documents allégués ; la liste des 46 pièces en annexe aux conclusions no4 du 4/ 10/ 2013 ne vise pas de tels documents). La SARL X...ne justifie pas par ailleurs qui aurait pu effectuer les formalités nécessaires au transfert si ce n'a pas été M. Y.... Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement est à confirmer de ce chef. * La SA Covéa Risks ne précise pas ni ne justifie pour quel motif l'appel de la SARL X...et de M. X...serait irrecevable de telle sorte que cette prétention est infondée. Sur l'information quant à la nécessité pour la SARL X...de se doter d'un commissaire aux comptes, il est constant qu'en raison du dépassement de certains seuils, cette SARL devait avoir un commissaire aux comptes depuis l'exercice 2004 (vu notamment lettre du 29/ 10/ 2009 du commissaire au comptes nommé courant 2009, P 27). Il appartient à l'expert comptable d'aviser son client de cette obligation légale conditionnée par le dépassement de certains seuils (tel montant de bilan, de chiffre d'affaires...) dans le cadre de son devoir général d'information et de conseil en la matière. Ceci d'autant qu'il était lui-même commissaire aux comptes (vu ses factures d'honoraires). Le fait que la mission ait été courte (près d'un an quand même) et que la désignation d'un commissaire aux comptes aurait dû intervenir avant l'intervention de M. Y...ou, après celle-ci, plus rapidement, n'est pas exonératoire, étant rappelé qu'il a arrêté les comptes pour l'exercice clos en décembre 2007. M. Y...soutient avoir informé la SARL X...selon lettre du 25 juillet 2008, contestée par ladite SARL. Il n'est pas justifié en tout cas de l'envoi de cette lettre en date de 10 mois après le début de mission de M. Y...et quelques jours avant la cessation de son intervention et de ses activités. S'il y avait des justificatifs complémentaires au sujet de cette lettre, M. Y...pouvait faire toutes diligences utiles auprès de son successeur pour les obtenir. L'autre document invoqué par M. Y...est un courriel du 4 janvier 2009 mais adressé à son successeur. Les appelants produisent une attestation de M. B...(associé de la SARL X...) qui indique ne pas avoir été informé de l'obligation sus évoquée lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes 2007 mais l'avoir été par le successeur. Il n'est pas justifié ainsi de manière suffisamment probante que M. Y...a informé la SARL X...d'avoir à respecter cette obligation légale. L'absence de commissaire aux comptes a donné lieu à un signalement au Parquet (P 27) mais qui a fait l'objet d'un classement sans suite (P 28, lettre du Parquet du 24/ 11/ 2009 avec intitulé certes " rappel à la loi " mais sans autre forme que cette lettre informant donc d'un classement sauf réitération). Le préjudice est donc resté minime. * M. Y...a adressé à la Direction Générale des Impôts selon document daté du 14/ 04/ 2008 une demande de remboursement d'excédent d'impôts sur les sociétés de 307. 624 ¿. Il a négligé de signaler le changement de compte de la SARL X.... La somme a été versée sur le compte Société Générale de la SARL X.... Celle-ci fait valoir que la Société Générale a retenu cette somme, que du moins elle n'a restitué que 107. 624 ¿ (conclusions page 37), qu'il y a un litige entre elles sur l'existence d'une créance de la Société Générale et qu'elle (la SARL X...) a engagé une action en restitution. Cela étant, s'il y a eu blocage de cette somme par la Société Générale (car il n'y a guère de pièces sur cet aspect ni sur cette procédure, si ce n'est la lettre de clôture du compte de la SG du 7 janvier 2008- P 9- qui fait état d'un solde débiteur mais de 54. 491, 33 ¿) cela résulte d'un litige entre ce banquier et sa cliente et non pas directement de la négligence de l'expert comptable. Ainsi en l'absence de lien direct entre celle-ci et le préjudice allégué, la demande de ce chef ne sera pas retenue. * Sur le troisième grief invoqué, il est produit une attestation de M. C...du cabinet AECS du 9/ 04/ 2010 (P 7) qui indique notamment : le dossier n'était pas aux normes comptables de la profession... le bilan 2009 a constaté des écarts sur le bilan 2007 " important " en valeur qui ont été passés en écart dans des comptes appropriés sur le bilan 2008 pour des montants de 397. 871, 28 ¿, la comptabilité ne constatait pas l'enregistrement régulier des créances Dailly et autres dépôts de garantie " versées " par les clients dans les comptes " adéquates ". Si cette pièce émane du repreneur du cabinet de M. Y...(ce qui en soi ne suffirait pas à l'écarter) elle est partiellement corroborée par le rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2008 (P 30) qui signale que : faute d'un dossier de travail 2007 formalisé selon les normes de l'Ordre des experts comptables je n'ai pas été en mesure de vérifier le bilan d'ouverture 2008. Et, M. Y...ne formule par de réplique circonstanciée sur les critiques ainsi exprimées à l'encontre de ses prestations. Il apparaît qu'elles ont présenté des lacunes mais dont l'incidence est restée aussi, comme pour le premier grief, limitée. Si on peut admettre un surcroît de travail pour recherches, vérifications, rectifications des comptes 2007 notamment quant aux écarts sus évoqués, il n'est pas justifié qu'il ait fallu embaucher une salariée comptable pour cela ni certain qu'elle ait travaillé 13 mois à temps plein à ce sujet. Il peut être relevé qu'elle a été embauchée par la SARL X...à compter du 1er avril 2008, avant même donc que M. Y...ne cesse sa collaboration avec la SARL X.... Il n'est pas établi que les lacunes sus évoquées soient la cause de la dénonciation du concours financier de la banque CIC selon lettre du 17/ 10/ 2008 (exercice de la faculté de dénonciation, sans motivation) et des incidences résultant de cette résiliation. Et, avec les réserves sur sa date de nomination et l'état du dossier de travail 2007, le commissaire aux comptes a quand même validé les comptes annuels de l'exercice clos au 31/ 12/ 2008. Compte tenu de ces éléments, il sera alloué au titre des premier et troisième griefs la somme de 5. 000 ¿. M. X...n'a pas subi de préjudice distinct de celui réclamé par la SARL X...et réparé par l'allocation à celle-ci de cette somme. La SA Covéa Risks ne conteste pas être l'assureur de M. Y...ni devoir sa garantie (même s'il n'est produit aucun contrat d'assurance ou d'adhésion, si ce n'est un contrat groupe). Elle sera donc condamnée à garantir M. Y.... Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont ainsi rejetées (la disposition du jugement de ce chef est donc réformée). Les dépens seront répartis selon la proportion suivante : 3/ 4 M. Y..., 1/ 4 SARL X.... --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement en sa première disposition, Réforme le jugement pour le surplus : Condamne M. Alain Y...à payer à la SARL X...la somme de 5. 000 ¿ de dommages intérêts, Condamne la SA COVEA RISKS à garantir M. Alain Y...de toutes condamnations mises à sa charge par le présent arrêt, Rejette les demandes autres ou pour le surplus des parties, Condamne aux dépens (de première instance, avec frais d'injonction de payer, et d'appel) M. Alain Y...à concurrence de trois quarts et la SARL X...à concurrence d'un quart, et accorde à la SELARL Lexavoué Limoges-Me Debernard Dauriac le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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