Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2020
N° RG 19/04038 - N° Portalis DBV3-V-B7D-THV7
AFFAIRE :
SAS AJAG IMMO
C/
SA SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2019 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 19/01361
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02/04/2020
à :
Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation suite dans la crise sanitaire, dans l'affaire entre :
SAS AJAG IMMO
N° Siret : 489 956 193 (RCS Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 190143
APPELANTE
****************
SA SOCIETE GENERALE
N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42604
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 mars 2016, la Société Générale a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances à l'encontre de la société Ajag Immo, pour sûreté d'une créance de 1 000 000 euros. La mesure a été pratiquée le 6 avril 2016, entre les mains de Maître [S] [N], Notaire, sur les fonds devant revenir à la société Ajag Immo provenant de la vente d'un bien immobilier situé à [Localité 5] (78), et a été dénoncée le 12 avril 2016 à la société Ajag Immo.
Statuant sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire, le juge de l'exécution de Versailles par jugement contradictoire du 13 décembre 2016, confirmé le 8 novembre 2018 en appel, a reconnu le principe de créance défendu par la Société Générale.
Par assignation du 20 février 2019, la société Ajag Immo a sollicité une nouvelle fois la mainlevée de la saisie conservatoire et demandé des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L512-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2019, le juge de l'exécution de Versailles a:
Débouté la société Ajag Immo de toutes ses demandes, y compris sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Ajag Immo aux dépens,
Condamné la société Ajag Immo à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Ordonne la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, ainsi qu'à l'Huissier de Justice par lettre simple.
La société Ajag Immo a formé appel du jugement par déclaration du 3 juin 2019.
Sur sa demande, elle a été autorisée à assigner la Société Générale à jour fixe pour l'audience du 26 février 2020. Elle a régularisé l'assignation par acte du 23 août 2019 délivré à personne morale et transmis au greffe le 2 septembre 2019.
Aux termes de ses conclusions transmises le 28 août 2019 auxquelles il est expressément renvoyé, la société Ajag Immo demande à la cour de:
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ordonner la mainlevée pure et simple immédiate de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 22/03/2016 et pratiquée le 6 avril 2016 entre les mains de Me [N] notaire.
Débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions.
la condamner à lui payer la somme de 134.991,88 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir à titre de dommages et intérêts , et une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens, d'instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que postérieurement à la précédente décision du juge de l'exécution, la Société Générale a été déboutée de ses demandes au fond dirigées contre elle par jugement du 17 janvier 2019 prononcé avec exécution provisoire. Ce jugement qui a force de chose jugée nonobstant appel, a jugé que la Société Générale ne dispose pas d'une créance certaine liquide et exigible, ce qui selon elle doit conduire à la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire. Cette mesure lui cause un préjudice car faute de trésorerie disponible suffisante, elle a dû souscrire un prêt pour financer une acquisition, dont les intérêts s'élèvent à 134 991,88 € soit le montant des dommages et intérêts qu'elle réclame. Elle ajoute qu'une dette fiscale est devenue exigible au 15 juillet 2018, ce qui la place sous la menace de mesures d'exécution qui exercées sur son compte bancaire paralyseraient toute son activité.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 21 août 2019, auxquelles il est expressément renvoyé, la Société Générale demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de lui allouer une indemnité de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Société Générale expose qu'en exécution d'un protocole d'accord du 23 février 2009, elle a consenti à Messieurs [Y] [W] et [P], un prêt conjoint et solidaire d'un montant de 1.600.000 € d'une durée d'un an, destiné a rembourser les soldes débiteurs de diverses sociétés et les échéances impayées des prêts immobiliers accordés à la SCI Ajag Immo et solde débiteur de son compte. Il était expressément convenu que le prêt susvisé pourrait être remboursé par anticipation sans pénalités, notamment par la vente de biens appartenant à la SCI AJAG IMMO, notamment celle du bien immobilier situé à [Localité 5], dont le prix de vente devait servir à rembourser ses prêts immobiliers en vertu des hypothèques prises, le surplus devant servir au remboursement du crédit accordé à Messieurs [Y] [W] et [P]. Ce protocole d'accord a été validé par décision définitive de la cour d'appel de Versailles du 18 avril 2013. Le principe de sa créance repose donc sur le prêt principal accordé à la société Ajag Immo garanti par hypothèque, et sur le protocole. La vente a été consentie pour 2 000 000 € mais la SCI AJAG IMMO ne s'est jamais manifestée pour affecter le surplus du fruit de la vente du bien immobilier lui appartenant au remboursement des sommes dues au titre du protocole d'accord du 23 février 2009 et tel que prévu. La saisie conservatoire n'est fructueuse qu'à hauteur de 600 000 €.
Pour rejeter sa demande, contre toute attente, le tribunal a retenu que l'emploi du futur dans la formulation de sa demande mettait un doute sur le caractère certain de sa créance. Sa mesure conservatoire a cependant vocation à se poursuivre jusqu'à l'issue de la procédure qu'elle a entamé pour obtenir un titre exécutoire.
A l'issue de l'audience du 26 février 2020, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait mis à leur disposition le 2 avril 2020, délibéré prorogé au 18 mai 2020 suite à la crise sanitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Ajag Immo reprend les arguments qu'elle avait développés devant le premier juge, sans apporter d'argument susceptible de contredire les réponses qu'y a apportées ce dernier avec précision, en rappelant en substance qu'une mesure conservatoire est fondée à garantir une créance paraissant seulement fondée en son principe. Le premier juge a analysé les pièces produites contradictoirement par les parties au regard des conditions posées par L511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement du 17 janvier 2019, qui, même assorti de l'exécution provisoire, n'est pas définitif tant que la procédure d'appel est pendante, ne constitue pas un élément nouveau susceptible de modifier cette appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour conclure que la créance demeure fondée en son principe. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
La société Ajag Immo supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la Société Générale une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Ajag Immo à payer à la Société Générale la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ajag Immo aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, pour le président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président
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