Cour de cassation, 12 mars 1997. 93-10.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.560
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Philippe cheminées, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :
1°/ de M. et Mme Y..., demeurant ..., La Valette, Graye-sur-Mer, 14470 Courseulles,
2°/ de la société Architecture plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
4°/ de la société Jacques Benoit, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de la compagnie d'assurances L'Equité, dont le siège est ...,
6°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ...,
7°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Philippe cheminées, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde et de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. et Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, dans une proportion souverainement évaluée dans leurs rapports, retenu les responsabilités du maître d'oeuvre, de l'installateur et du vendeur de l'insert avec celle de la société Philippe cheminées, fabricant, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision, en relevant, par motifs propres et adoptés, que cette société avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil en se bornant à mettre en garde contre les feux de cheminée et signaler la nécessité de ramonage sans donner ni informations ni consignes précises sur les précautions à prendre pour la pose et l'utilisation des appareils quant aux problèmes de température et de résistance du conduit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Philippe cheminées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Philippe cheminées à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs et rejette la demande de la société Philippe cheminées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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