Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-40.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.776
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire X..., demeurant "les Roseaux A2", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Maisons Mondial pratic, dont le siège était ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ci-devant et actuellement ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 1134 et 1271 du Code civil ;
Attendu que la novation n'a lieu que si une obligation valable est susbstituée à l'obligation originaire ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que Mme X... embauchée par la société Maisons Mondial Pratic en qualité de conseiller de clientèle avec le statut de VRP a demandé à bénéficier du statut de mandataire en précisant qu'elle n'exercerait plus en conséquence d'activité salariée ;
que n'ayant pas signé le contrat de mandat proposé, elle s'est vue notifier la rupture des relations contractuelles ;
Attendu que pour rejeter les demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées par Mme X..., la cour d'appel a énoncé que l'absence de signature du contrat de mandat n'avait pas eu pour effet de rendre caduc l'accord intervenu entre les parties sur la cessation de la relation salariale ;
Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Maisons Mondial pratic, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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