Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-16.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.936
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GL AUTOMOBILES, dont le siège social est ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société d'exploitation des Etablissements RICHARD, société anonyme dont le siège social est ... au Chesnay-Parly II (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société GL Automobiles, de Me Capron, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Richard, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société GL Automobiles (la société GLA) reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1987) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive par la société Richard des pourparlers engagés entre elles en vue du renouvellement du contrat de concession qui la liait à celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, reconnaître que le délai de fourniture d'une caution bancaire imposé par le concédant était trop bref, eu égard aux usages commerciaux, pour que le concessionnaire puisse y satisfaire et considérer néanmoins comme valable et non abusive la lettre de rupture du 2 juillet 1985 fondée uniquement sur le non-respect du délai ainsi unilatéralement fixé par le concédant sans rechercher si la caution satisfaisante ultérieurement fournie par le concessionnaire ne l'avait pas été précisément dans un délai conforme aux usages commerciaux ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la lettre de la
société GLA du 13 juin 1985 et de la lettre de la société Richard du 2 juillet 1985, d'où il résulte qu'aucun accord ne s'est établi entre les parties sur le délai de fourniture de la caution bancaire exigée, la première se bornant à faire état du délai minimal indiqué par les banques, seules maîtresses de leurs procédures intérieures, pour refuser le délai de huitaine exigé par la société Richard, la seconde se fondant en revanche uniquement sur le non-respect de
ce délai de huit jours jugé trop bref par l'arrêt pour "confirmer les termes de notre courrier" du 11 juin et exiger la restitution des panonceaux ;
Mais attendu qu'interprétant les termes ambigus de la correspondance invoquée, la cour d'appel, qui a relevé que la société GLA n'avait pu fournir caution dans le délai qu'elle avait accepté, même si celui-ci était plus bref que le délai habituel, a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; d'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GL Automobiles, envers la société d'exploitation des Etablissements Richard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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