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Cour de cassation, 23 avril 1991. 90-86.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.934

Date de décision :

23 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Serge, partie civile, contre l'arrêt n° 266 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 23 octobre 1990, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance et escroquerie ; Sur la recevabilité du mémoire produit par le demandeur ; Attendu que selon les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation d soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire signé par lui contenant ses moyens de cassation ; qu'après l'expiration de ce délai, la partie civile ne peut user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que le demandeur a fait personnellement sa déclaration de pourvoi au greffe de la cour d'appel de Riom, le 6 novembre 1990 ; qu'il a adressé directement au greffe de la Cour de Cassation qui l'a reçu le 13 novembre 1990, un mémoire signé de lui lequel, dès lors, ne saurait saisir la chambre criminelle des moyens qui y seraient contenus ; Et attendu que l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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