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Cour d'appel, 19 juin 2018. 17/04663

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/04663

Date de décision :

19 juin 2018

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Texte intégral

1ère Chambre ARRÊT N°276/2018 R.G : N° RG 17/04663 M. X... Y... Mme Armelle Z... épouse Y... C/ Me Jean-Pierre F... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JUIN 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Avril 2018 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur X... Y... né le [...] à MEKNES [...] Représenté par Me X...-Xavier A... de la B... , avocat au barreau de RENNES Madame Armelle Z... épouse Y... née le [...] à PORNIC [...] Représentée par Me X...-Xavier A... de la B... , avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Maître Jean-Pierre F... [...] [...] Représenté par Me Benjamin C... de la D... , avocat au barreau de SAINT-BRIEUC FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur X... Y... et Madame Armelle Z... exploitaient, par le truchement d'une société dénommée Sarl Trait d'Union, une agence de voyages installée [...] . Souhaitant céder progressivement leur activité à une de leurs salariés, ils ont consulté un avocat, Me Jean-Pierre F... , auquel ils ont confié le soin de procéder aux formalités de constitution d'une société par actions simplifiées, la Sas Voyages Trait d'Union, dont ils conserveraient la majorité des titres (90 %). La société ainsi créée a été immatriculée le 2 novembre 2011 et a acquis le fonds de commerce de la Sarl Trait d'Union le 13 décembre suivant, moyennant le prix de 126370 euros. Ayant découvert sur information de leur comptable qu'ils ne pourraient bénéficier d'une exonération de l'imposition sur la plus value résultant de la cession du fond aux motifs qu'ils détenaient la majorité des titres de la société cessionnaire, ils se sont plaints d'un défaut de conseil de leur avocat et, après avis négatif de la commission de sinistre de la société de courtage des barreaux, l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes en payement d'une somme de 70185 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal a rejeté leur demande considérant que si Me F... était effectivement tenu d'un devoir de conseil portant sur l'ensemble de l'opération envisagée et sur ses conséquences tant juridiques que fiscales, il avait satisfait à cette obligation au regard des informations portées à sa connaissance. Les époux Y... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2017. Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandent à la cour de : - les déclarer recevables en leur appel, - réformer le jugement dans son intégralité, - en conséquence, vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 désormais codifié à l'article 1231-1 du code civil, - dire et juger que Me F... a manqué à son obligation de conseil et d'information, - déclarer Me F... responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame Y..., - condamner Me F... au payement de la somme de 70185 euros sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de l'assignation jusqu'à parfait payement, - débouter Me F... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Me F... à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil. À l'appui de leurs demandes, ils rappellent que Me F... se présente comme un avocat spécialiste en droit fiscal, raison pour laquelle ils l'ont consulté, que celui-ci leur a proposé un montage sans attirer leur attention sur ses conséquences fiscales alors qu'il avait un devoir de conseil à cet égard, le courrier du 12 septembre 2011, antérieure à la création de la société et à la cession du fonds de commerce ne pouvant l'en dispenser. Ils ajoutent que l'avocat ne peut se décharger de son obligation en insérant au contrat une clause type au demeurant imprécise ou soutenir utilement que cette obligation pesait sur l'expert comptable. Ils soutiennent que l'avocat, absent lors de la signature de l'acte de cession et qui ne leur a donc donné d'informations sur les conséquences fiscales de celui-ci, ne peut soutenir que cet acte constitue un acte d'avocat ne serait-ce que parce que l'une des parties, Madame E..., n'était pas représentée par avocat. Ils précisent avoir réglé en principal une imposition de 40185 euros sur la plus value du fonds qui aurait pu être évitée et dont ils sollicitent l'indemnisation. Ils réclament, en outre, une somme de 20000 euros en réparation de la perte de chance d'être remboursés du crédit vendeur qu'ils avaient consenti à la société qu'ils n'ont pu aider au moment où elle en avait besoin et une somme de 5000 euros par requérant en réparation de leur préjudice moral. Me F... demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Monsieur et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - subsidiairement en cas de réformation si la cour devait retenir le principe de la responsabilité de l'avocat : dire et juger que le préjudice éventuel ne pourrait résulter que d'une perte de chance et estimer cette perte de chance à un montant qui ne pourrait être que symbolique, - en tout état de cause, condamner Monsieur et Madame Y... à payer à Me F... une somme de 8000 euros le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux Y... aux dépens. À l'appui de leurs demandes, Me F... fait valoir qu'il n'a jamais été investi d'une mission de conseil fiscal, la demande des époux Y... portant exclusivement sur la formalisation d'une nouvelle entité et la cession du fonds de commerce. Il rappelle, à cet égard, son courrier du 12 septembre 2011 qui invite ses clients à se rapprocher de leur expert comptable pour apprécier les conditions d'un texte d'exonération en matière fiscale. En tout état de cause, il précise avoir abordé la question des plus values mais ajoute que celle-ci n'étaient pas une priorité pour les clients qui souhaitaient réinvestir dans l'immobilier et non pas être exonérés de la plus value. Il rappelle que la question des plus values est également évoquée dans l'acte de cession, acte d'avocat, et qu'il a attiré l'attention de ses clients sur ce point. Il conteste donc toute faute. Sur le préjudice, il rappelle que l'impôt dû n'est pas constitutif d'un préjudice et observe que le préjudice moral n'est nullement établi. Il estime en tout état de cause que la perte de chance d'adopter un autre montage (dont ils ne précisent pas lequel) ou de renoncer à l'opération, était minime. SUR CE : Lorsqu'il est chargé de la rédaction d'un acte, l'avocat est tenu non seulement d'un devoir de conseil et d'information afin d'éclairer son client sur ses conséquences juridiques et fiscales mais également d'en assurer la validité et la pleine efficacité selon les prévisions des parties (article 9 du décret du 12 juillet 2005). En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment des notes prises par MeF... lors du rendez-vous du 18 février 2011 (dont l'authenticité n'est pas contestée), au cours duquel les époux Y... ont exposé leur projet après l'avoir évoqué avec leur expert comptable et leur banquier (page 4), que : - ceux-ci détenaient la totalité du capital d'une société exploitante d'agence de voyage, - le mari avait pris sa retraite en 2007 et que son épouse, gérante, envisageait de faire de même dans un avenir relativement proche, - une de leur salariée, Madame E..., ayant manifesté le désir de reprendre l'affaire à terme (mais pas avant un délai de trois ans, nécessaire pour que celle-ci devienne 'opérationnelle '), ils souhaitaient constituer une société par actions simplifiée dont Madame Y... assurerait la direction et dont ils conserveraient la majorité des parts et ne céderaient celles-ci que progressivement. En réponse à une question de Me F... , ils ont indiqué qu'ils ne voulaient pas céder à la salariée intéressée une partie des titres de la société existante, mais souhaitaient valoriser le fonds de commerce, estimé entre 150000 et 170000 euros, en le cédant à la nouvelle structure, cette acquisition étant exclusivement financée par un prêt de 150000 euros consentie par leur banque dont l'accord de principe était acquis avec la caution de la société OSEO, tout apport personnel étant exclu. Les époux Y... ont également précisé à leur conseil que la raison première de leur projet était de valoriser et de céder leur fonds de commerce, d'en percevoir ainsi le prix avant de pouvoir le réinvestir dans l'immobilier. Il ressort enfin de ces notes que la question des plus values (PV) a été abordée ainsi qu'il résulte de la mention des articles 151 septiès A (et de ses conditions liées au départ en retraite de la gérante sous un ou deux ans, cf page 5) et 238 quindeciès (et de ses conditions liées au contrôle de la nouvelle structure, cf page 5) du code général des impôts, applicables en la matière, de même que le rôle de l'expert comptable des époux Y... dans l'opération. À la suite d'un troisième rendez-vous qui s'est tenu le 12 septembre 2011 (le second ayant eu lieu le 27 mai 2011), Me F... a adressé à ses clients, d'une part, une lettre à laquelle était annexée une convention de mission faisant état d'honoraires de 4950 euros HT et, d'autre part, une note sur cinq pages détaillant les obligations légales régissant la cession de fonds de commerce et précisant les diligences qu'il allait accomplir (vis-à-vis de l'expert comptable, du bailleur du local commercial, des services de l'urbanisme, des banquiers du cédant comme du cessionnaire ainsi que du tribunal de commerce) afin de pouvoir rédiger le compromis de vente puis l'acte de vente du fonds de commerce de la société LE TRAIT D'UNION à la nouvelle structure dont il a simultanément rédigé les statuts. Dans cette note, l'avocat précisait également aux époux Y... que ces derniers devront produire une déclaration fiscale des résultats à la date de la vente ainsi que des éventuelles plus-values taxables dans les délais légaux ajoutant «'à ce titre, je vous invite à vous rapprocher de votre cabinet comptable en charge de la gestion fiscale de votre dossier afin qu'il détermine avec vous si vous réunissez les conditions d'un texte d'exonération'». La lettre de mission précise que les honoraires réclamés couvrent les frais de préparation des projets d'actes (compromis et convention définitive de cession du fonds de commerce) et d'accomplissement des formalités ainsi que les frais de dossier. Ces différents éléments n'ont pas fait l'objet de la moindre contestation de la part des époux Y.... Me F... a adressé à ses clients le 11 octobre 2011 le projet de compromis de vente du fonds de commerce lequel, en son article 24, consacré à la fiscalité et aux obligations sociales, précise «'quant aux plus-values éventuelles sur le fonds de commerce, le vendeur est informé qu'il n'est susceptible d'être exonéré d'imposition que s'il remplit toutes les conditions des articles 238 quindéciès ou 151 septiès A ou 151 septiès B du code général des impôts'», acte qui a été signé sans réserve le 27 octobre 2011. La cession du fonds de commerce a été réitérée le 13 décembre 2011 et comporte la signature des époux Y..., l'épouse en sa qualité de gérante du cédant et le mari en sa qualité d'associé du cessionnaire représentant son épouse, présidente de la société. Cet acte contient, en son article 28, une clause identique à celle du compromis relative à l'imposition des plus-values. Il résulte de cet acte que l'avocat rédacteur a éclairé les parties sur les conséquences juridiques des engagements souscrits. Cet acte présente bien les caractéristiques d'un acte d'avocat au sens des articles 66-3-1 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 dans leur rédaction issue de la loi du 28 mars 2011 (figurant dorénavant dans le code civil sous l'article 1374), applicables à la signature de l'acte litigieux, étant observé que toutes les parties présentes à cet acte étaient assistées par avocat, en l'occurrence, Me F... , Madame E... n'étant, contrairement à ce que les appelants exposent, nullement partie ni signataire du dit acte. Sans contester l'efficacité des actes rédigés par l'avocat puisque la société VOYAGES TRAIT D'UNION a été constituée et immatriculée, le fonds de commerce de la société TRAIT D'UNION lui a été cédé et que Madame E... est devenue associée de la nouvelle structure dont les époux Y... ont conservé le contrôle et la direction comme ils en avaient exprimé le souhait, ces derniers font grief à Me F... d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne les informant des conséquences fiscales de l'opération au titre de l'imposition sur les plus-values et en ne leur conseillant pas un montage plus avantageux pour eux au plan fiscal. Si l'avocat qui rédige un acte juridique doit tenir compte des incidences fiscales et informer ses clients des conséquences qui en résultent à cet égard, il résulte en l'espèce des pièces produites aux débats que Me F... a satisfait à son obligation compte tenu des priorités et des choix exprimés par ses clients. Il sera à cet égard rappelé que l'objectif était de valoriser le fonds de commerce détenu au travers d'une sarl en le cédant, pour réaliser parallèlement un investissement immobilier, à une nouvelle structure intégrant la salariée ayant vocation à reprendre à terme l'affaire. Or, ces différents objectifs que l'avocat devait concilier ne permettaient pas d'exclure le payement de plus-values, point sur lequel l'attention des époux Y... a été attiré à plusieurs reprises, et en dernier lieu, dans le compromis et l'acte de cession. Il sera observé que dès la première réunion, l'avocat a proposé à ses clients de conserver la structure existante et de céder des parts à la salariée, solution qui aurait permis à ses clients de ne pas être imposés sur les plus-values (en l'absence de toute cession du fonds de commerce) mais que ces derniers ont exclu, souhaitant valoriser leur fonds pour réaliser un investissement et s'opposant au maintien de la structure existante. Le premier juge a rappelé à bon droit que si l'avocat était tenu d'attirer l'attention de ses clients sur les conséquences fiscales de leur projet (en l'occurrence le payement d'une imposition sur les plus-values), il n'entrait pas dans sa mission de leur proposer un montage les exonérant certes de l'imposition mais non conforme aux objectifs qu'ils poursuivaient. Il sera, à cet égard, observé que dans leurs écritures, les époux Y... s'abstiennent d'indiquer la solution et les dispositions fiscales qui auraient permis, tout en répondant à leurs objectifs, d'échapper à l'imposition sur les plus-values, que Me F... s'est abstenu de leur soumettre. C'est, dès lors, à bon droit que, par des motifs pertinents, le premier juge a débouté les époux Y... de leurs demandes. Parties perdantes, ces derniers seront condamnés aux dépens. Ils devront, en outre, verser à Me F... une somme de 2000 euros le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement : Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 30 mai 2017 en toutes ses dispositions. Condamne Monsieur X... Y... et Madame Armelle Z... épouse Y... aux dépens. Les condamne à verser à Me Jean-Pierre F... une somme de 2000 euros le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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