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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-26.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.297

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10144 F Pourvoi n° K 17-26.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D... U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. L... T..., domicilié [...] (Italie), défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme U..., de Me Le Prado, avocat de M. T... ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme U... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de M. L... T... recevable et d'avoir condamné Mme D... U... à lui payer la somme de 94.654,24 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 8 avril 2011, la capitalisation des intérêts s'appliquant à compter de la demande qui en a été faite en justice ; AUX MOTIFS QUE M. L... T..., expert-comptable, ressortissant italien demeurant à [...] en Italie, réclame la condamnation de Mme D... U... à lui payer la somme de 148.035,24 euros correspondant à une facture d'honoraires en tant que conseil technique de l'intéressée alors qu'elle était demanderesse dans une instance engagée devant le tribunal de Gênes pour faire valoir ses droits dans la liquidation de la succession de son père, P... U... ; que M. L... T..., qui présentait jusqu'alors sa demande au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, se prévaut aujourd'hui de la loi italienne, notamment dans ses dispositions relatives à la prescription ; qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles, mais que l'article 563 leur permet d'invoquer devant la cour des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge ; que M. L... T... est donc recevable à invoquer pour la première fois en appel, nonobstant son argumentaire de première instance, l'application de la loi italienne en application de la Convention de Rome ; que la Convention de Rome signée le 19 juin 1980, convention portant sur la loi applicable aux obligations contractuelles, est applicable en France et dans les pays de la Communauté européenne, dont l'Italie, à tous les contrats conclus à partir du 1er avril 1991 jusqu'au 17 décembre 2009, date à partir de laquelle s'applique le Règlement CE 593/2008 dit Rome I ; qu'elle s'applique aux obligations contractuelles, dans les situations comportant un conflit de lois ; qu'ici, il n'est pas discutable, même s'il n'existe pas de contrat écrit, que M. L... T... est intervenu en qualité d'expert amiable de Mme D... U... à la procédure italienne engagée en 1993 par celle-ci (alors mineure et représentée par sa mère, Mme I... M...), la demanderesse se prévalant, lors du jugement de son affaire, des observations présentées par son « expert judiciaire », M. T..., dans la division de l'héritage et l'évaluation des parts sociales ; qu'il y a donc bien eu des relations de nature contractuelle entre M. L... T... et Mme D... U..., représentée par sa mère, Mme I... M..., cette dernière ayant sollicité cet expert pour être assistée sur le plan technique ; que la situation juridique des parties comporte un conflit de loi puisque l'une des parties est française et réside en France, alors que l'autre est italienne et réside en Italie ; Qu'à défaut d'écrit et donc en l'absence de choix effectué par les parties sur la loi applicable à leur relation contractuelle, il convient de se référer à l'article 4 de la convention de Rome qui prévoit que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; que le paragraphe 2 de cet article pose une présomption de portée générale selon laquelle « le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle » ; qu'en l'espèce, la prestation caractéristique est l'assistance technique de Mme D... U... par M. L... T... devant les juridictions italiennes et auprès de ses conseils italiens, de sorte que, M. L... T... ayant sa résidence habituelle à Gênes, en Italie, il doit être retenu que le contrat est régi par la loi italienne ; que c'est donc à juste titre que M. L... T... réclame l'application au présent litige de la loi italienne, et notamment de ses dispositions en matière de prescription ; qu'il ressort de l'avis de droit donné par Me Fabio Bajetto, avocat à Gênes, que la prescription de trois ans prévue par l'article 2956 du code civil italien opposable aux professionnels pour la rémunération du travail effectué instaure une présomption de paiement au profit du client, mais que la preuve contraire est admise, le prestataire devant alors démontrer l'absence de paiement, soit par l'aveu du client, soit par serment ; qu'une fois la présomption écartée, c'est la prescription de droit commun de dix ans qui s'applique ; qu'elle a pour point de départ, en matière de rémunération du travail effectué par un professionnel, le jour où la prestation intellectuelle a été effectuée dans sa globalité ; qu'en l'espèce, Mme U... a admis dans ses écritures n'avoir jamais réglé les factures présentées par M. T..., de sorte que la présomption de l'article 2956 se trouve écartée et que la demande en paiement se prescrit par dix ans ; que, si M. L... T... a émis deux « propositions d'honoraires », l'une en date du 9 janvier 2001, l'autre le 21 janvier 2005, pour une somme de 74.820.250 lires, il apparaît que le jugement du tribunal de Gênes statuant sur les droits de Mme D... U... dans la succession de son père est intervenu le 16 janvier 2006 et que Mme I... M... a fait connaître à son conseil, le 3 juillet 2006, avoir eu connaissance de ce jugement le 13 juin et renoncer à en faire appel, ayant conclu une transaction avec son adversaire ; Qu'il doit être considéré en conséquence que la mission de conseil technique de M. L... T... a pris fin à la date du 3 juillet 2006 et que le délai de prescription de dix ans a couru à compter de cette date ; qu'il sera donc retenu que l'action engagée par M. L... T... le 3 avril 2013 n'est pas prescrite ; que M. L... T... présente deux factures datées du 29 octobre 2007 « pour honoraires, indemnités et frais en tant que consultant technique de partie demanderesse dans la cause civile RG 8628/93 intentée par Madame M... I... (demanderesse) en tant que parent exerçant l'autorité parentale de la fille mineure B... E... U... contre X... C... (défenderesse). » en rappelant l'intérêt du litige (valeur de l'héritage : 1.285.977,68 euros) : - la première pour un montant de 53.749,49 euros au titre de ses prestations du 4 février 1994 au 15 octobre 1999, comprenant des honoraires spécifiques calculés sur l'intérêt du litige, des honoraires graduels facturés en fonction des prestations (réunions et études de pièces), des indemnités et des frais, - la seconde pour un montant de 76.952,56 euros au titre de ses prestations d'octobre 2000 à juin 2002, puis de ses prestations supplémentaires de juillet 2002 à janvier 2005, comprenant également des honoraires spécifiques calculés sur l'intérêt du litige, des honoraires graduels, des indemnités et des frais ; qu'il présente une troisième facture, également datée du 29 octobre 2007, « pour honoraires, indemnités et frais sur les prestations professionnelles rendues en faveur de Madame M... I... en tant que parent exerçant l'autorité parentale sur la fille mineure D... E... U... en relation avec 1) examen de 4 dossiers déposés au greffe - bureau des successions du Barreau de circonscription de Gênes, sur ‘Héritage reçu de feu U... P...', 2) Examen du procès-verbal d'inventaire des biens échus en succession rédigé par Me N... , notaire, 3) Demande au Prêteur directeur d'autoriser la rédaction d'un autre inventaire supplémentaire plus exhaustif, en nommant un expert en estime, étant donné que l'inventaire du notaire cité est incomplet, 4) Participation à la formation de l'inventaire rédigé par le Greffier nommé, Mme V... H..., ainsi que diverses rencontres entre les parties en cause », pour un montant de 17.333,18 euros ; que Mme D... U... conteste ces factures en invoquant l'absence de convention d'honoraires et en considérant qu'elles sont d'un montant exorbitant ; qu'elle ajoute que M. L... T... aurait lui-même reconnu dans ses précédentes écritures qu'il serait en droit de percevoir, selon la loi italienne, une somme comprise entre 52.719,90 euros et 61.352,58 euros ; mais que l'absence de convention d'honoraires n'est pas de nature à priver l'expert de sa rémunération et que M. L... T... n'a jamais écrit qu'il ne pourrait prétendre qu'à une somme totale maximale de 61.352,58 euros, son observation à cet égard portant sur la seule proposition de facture émise le 21 janvier 2005 portant sur les prestations d'octobre 2000 à janvier 2005 (soit la facture n° 2 du 29 octobre 2007) ; que Mme D... U... soutient que les honoraires ne devraient être calculés que sur sa part successorale et non sur la totalité de la succession ; mais que les honoraires spécifiques ont été calculés sur une somme de 1.285.977,68 euros qui est le montant de son « héritage » tel que réclamé devant la juridiction italienne, et non le montant total de la succession de feu P... U... ; que Mme D... U... conteste également être redevable de ces factures en soutenant que le jugement du tribunal de Gênes n'a pas obtenu l'exéquatur en France ; mais qu'il importe peu que ce jugement ait reçu application en France dès lors qu'il ressort du courrier de Mme M... du 3 juillet 2006 que celle-ci a signé, après avoir obtenu ce jugement, un protocole transactionnel avec son adversaire permettant à sa fille d'obtenir la propriété exclusive d'un immeuble au Cannet ; que l'examen des trois factures produites permet à la cour de valider les honoraires graduels réclamés au titre des prestations intellectuelles qui y sont détaillées très précisément, de même que les indemnités et les frais (dont les tarifs sont raisonnablement calculés), mais d'écarter la triple facturation d'honoraires spécifiques calculés sur l'intérêt du litige, alors que la mission est unique, soit donc de rejeter les demandes en paiement de 31.400,58 euros et de 21.980,41 euros, soit 53.380,99 euros, au titre des honoraires spécifiques de la seconde facture ; qu'ainsi, sera retenu un total de : 53.749,50 euros + (76.952,56 euros - 53.380,99 euros) + 17.333,18 euros = 94.654,24 euros ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme D... U... à payer à M. L... T... les honoraires et frais correspondant à ses prestations de conseil technique, sauf à en fixer le montant à la somme de 94.654,24 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 8 avril 2011 ; que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la date de la demande qui en a été faite en justice, soit la date de l'assignation ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 1, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, les dispositions de la présente convention ne s'appliquent pas aux obligations contractuelles concernant les testaments et successions ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'action en paiement d'honoraires formée par M. L... T... concernait son intervention en qualité d'expert amiable de Mme D... U..., pour l'assister dans le litige relatif à la liquidation de la succession de son père, M. P... U... ; que dès lors, en déclarant applicable la Convention de Rome aux relations contractuelles ainsi relatives au règlement d'une succession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation dudit article ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'aux termes de l'article 3 de la Convention de Rome, la loi applicable au contrat est la loi désignée par les parties ; que cette désignation peut être expresse ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; qu'en l'espèce, Mme U... soutenait dans ses conclusions d'appel, que le choix de la loi française résultait de ce que M. T... avait lui-même choisi d'invoquer la loi française et les articles 1134 et suivants du code civil, dans tous ses actes de procédure depuis la saisine du tribunal de grande instance de Grasse il y a plusieurs années, ainsi que dans toutes ses conclusions devant la cour d'appel, à l'exception des dernières ; que dès lors, en se bornant à affirmer « qu'à défaut d'écrit et donc en l'absence de choix effectué par les parties sur la loi applicable à leur relation contractuelle, il convient de se référer à l'article 4 de la convention de Rome qui prévoit que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits », sans rechercher si le choix, par M. T..., de la française comme loi applicable à ses relations contractuelles avec l'exposante ne résultait pas de la circonstance qu'il avait constamment, pendant plusieurs années, fondé sa demande de paiement d'honoraires sur les articles 1134 et suivants du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; 3) ALORS, EN OUTRE, QU'il résulte de l'article 4 paragraphe 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que la présomption posée au paragraphe 2, selon laquelle « le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle», est écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente les liens les plus étroits avec un autre pays ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme D... U... était française et résidait en France et que le litige relatif à la liquidation de la succession de son père, bien qu'engagé devant les juridictions italiennes, portait notamment sur un immeuble sis au Cannet (06), dont l'exposante avait obtenu la propriété exclusive en vertu d'un protocole transactionnel intervenu entre les parties après le jugement du tribunal de Gênes du 16 janvier 2006 ayant réglé la succession ; que dès lors, en soumettant le contrat à la loi italienne, sans rechercher si celui-ci ne présentait pas, du fait de la nationalité et du lieu de résidence de la cliente, ainsi que du lieu de situation du bien immobilier objet du litige successoral, des liens plus étroits avec la France que l'Italie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; 4) ALORS, ENFIN, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, en se fondant exclusivement sur les factures émises par M. T..., expert-comptable, pour reconnaître Mme D... U... débitrice de celui-ci, et la condamner à lui payer la somme de 94.654,24 € au titre des honoraires réclamés, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil.

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