Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 01 Avril 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/01999 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONLE
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X], [M], [L] [P] épouse [D]
C/
[B], [W] [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X], [M], [L] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B], [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 24] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 25 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [P] et Monsieur [B] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1998 devant l'officier d'état civil du [Localité 22] ([Localité 10]), sans contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [I] [D] né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 20],
- [O] [D] née le [Date naissance 7] 2008 aux [Localité 17] (Seine-[Localité 21]).
Par acte en date du 30 mars 2022 déposé au greffe le 5 avril 2022, Madame [X] [P] a assigné Monsieur [B] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 15] à l’audience d’orientation sur mesures provisoires du 28 juin 2022 sur le fondement de l'article 251 du code civil.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 juin 2022, à laquelle Madame [X] [P] était présente et assistée de son conseil et Monsieur [B] [D] était présent et assisté de son conseil.
L'orientation de la procédure a été discutée avec les époux et leurs conseils.
À l'audience, les époux assistés de leurs avocats respectifs ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci tel que prévu à l’article 1123 du code de procédure civile. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 août 2022, le juge de la mise en état a :
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
ATTRIBUONS la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 12], à Madame [X] [P], à charge pour elle de régler le loyer courant et les charges à compter de la date de départ effectif de M. [B] [D] et sous réserve des droits du bailleur ;
FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique;
ORDONNONS la remise à chaque époux des vêtements et objets personnels ;
DÉBOUTONS Madame [X] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
CONSTATONS que les époux s’accordent sur les points suivants :
- partage par moitié de la taxe d’habitation 2022,
- partage au prorata des revenus du reliquat éventuel d’impôt sur le revenu,
Et au besoin les y condamne,
sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUONS à l'épouse la jouissance du véhicule volkswagen Golf Sportsvan immatriculé [Immatriculation 16] Kia Soul à charge pour elle d’en assumer les frais courants, sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATONS que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs, [G] et [O] ;
RAPPELONS que le carnet de santé et les pièces d’identité sont des documents personnels aux enfants qui doivent les suivre lors de leurs déplacements ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, Madame [X] [P] ;
LAISSONS au libre accord des parties et d’[G] l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père en ce qui le concerne ;
DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [B] [D] pourra exercer son droit de visite et d’hébergement sur [O] ;
RAPPELONS que le droit de visite et d'hébergement tel que fixé par le juge aux affaires familiales dans la présente décision n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord des parents. Ceux-ci demeurent en effet seuls responsables de l'organisation de ce droit en bonne intelligence ;
DISONS qu'à défaut d'un tel accord, le droit de visite et d’hébergement sera fixé selon les modalités suivantes :
Jusqu’au 31 janvier 2023 :
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures
A compter du 1er février 2023 :
- Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures
- Petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires
- Grandes vacances scolaires : la première moitié au père et deuxième moitié à la mère
à charge pour le père ou tout tiers de confiance désigné par lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
DISONS que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou qui en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), s’ajoute automatiquement à cette période ;
DISONS que par dérogation à cette réglementation, les enfants passeront le week-end de la fête des pères au domicile de leur père, et celui de la fête des mères au domicile de leur mère ;
DISONS que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DISONS que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DISONS que la passation des enfants au milieu des petites vacances scolaires s'effectuera le samedi à 10 heures et que le parent qui bénéficie de la seconde partie des vacances gardera les enfants jusqu’à la veille de la rentrée des classes à 18 heures ;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort duquel les enfants sont inscrits ;
FIXONS à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400€) par mois soit 100 euros pour [I] et 300 euros pour [O] la pension alimentaire mise à la charge de M. [B] [D] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [X] [P], mensuellement, d'avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, par virement bancaire, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du départ effectif de M. [D] et l'y condamnons en tant que de besoin ;
DISONS que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à ses besoins ;
DISONS que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
DISONS n’y avoir lieu à indexation s’agissant de mesures provisoires ;
INFORMONS les parties que si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, font apparaître que l'équilibre entre les ressources et les charges de chacun des parents n'est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
RAPPELONS que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
RAPPELONS que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privée impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation des enfants, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 25 octobre 2022 à 14H00 pour conclusions sur le fondement du divorce de Madame [X] [P] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RESERVONS les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2024, Madame [X] [P] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce des époux sus-nommés sur le fondement des articles 233 et suivant du code civil,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- Donner acte à Madame [P] de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Allouer à Madame [P] une prestation compensatoire en capital de 25.000 € et subsidiairement sous forme de rente mensuelle et au besoin, condamner Monsieur [D] à lui payer cette somme,
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 30 mars 2022, date de la demande en divorce ;
- Donner acte à Madame [P] épouse [D] qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure ;
- Confirmer les mesures provisoires de l'ordonnance du 25 août 2022, qui a :
- Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- Fixé à la somme de 400 € par mois, soit 100 € pour [I] et 300 € pour [O], la pension alimentaire que doit verser Monsieur [D] à Madame [P] pour l’entretien et l’éducation des enfants,
- Dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard d’[I] et en accord avec lui, compte tenu de son âge,
- Dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [O], les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
En revanche,
- Dire que Monsieur [D] bénéficiera de droits de visite et d’hébergement
pendant les vacances scolaires, en accord avec [O] [T],
- Ecarter l’intermédiation financière de la [13],
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 avril 2024, Monsieur [B] [D] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil,
- FIXER au 30 mars 2022 la date des effets du divorce entre les époux,
- DÉBOUTER Madame [P] de sa demande de prestation compensatoire,
- ATTRIBUER le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à l’épouse,
- JUGER que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure,
- FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de leur mère, Madame [X] [P],
- FIXER le droit de visite et d'hébergement du père relativement à [H], comme suit :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
Petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires
Grandes vacances scolaires : la première moitié au père et deuxième moitié à la mère,
à charge pour le père ou tout tiers de confiance désigné par lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l'autre parent ;
- JUGER que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou qui en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), s'ajoute automatiquement à cette période,
- JUGER que par dérogation à cette réglementation, les enfants passeront le weekend de la fête des pères au domicile de leur père, et celui de la fête des mères au domicile de leur mère,
- FIXER à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400€) par mois soit 100 euros pour [G] et 300 euros pour [H] la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [B] [D] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [X] [P], mensuellement, d'avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, par virement bancaire, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du départ effectif de Monsieur [D] et l'y condamnons en tant que de besoin,
- DIRE que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1 ER novembre de chaque année,
- CONSTATER le refus de Monsieur [D] de mettre en place l’intermédiation financière de la [13].
- DIRE que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
La procédure a été clôturée à l’audience du 25 juin 2024 sans qu’une date de plaidoirie ne soit fixée.
Finalement, le 7 novembre 2024, le dossier a été transféré à la 2ème Chambre A qui a fixé l’affaire en plaidoirie au 17 décembre 2024. A l’issue le délibéré a été fixé au 1er avril 2025.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 28 juin 2022, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a été constatée dans un procès verbal signé par les deux époux et leurs avocats respectifs.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil avec toutes suites et conséquences de droit.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX :
Sur la liquidation :
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance en date du 15 octobre 2015 :
“A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255
Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux “.
Conformément à l’article 17 II de l’ordonnance N°2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
En conséquence, les époux seront invités à désigner le Notaire de leur choix pour procéder à ces opérations dans un cadre amiable et à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d'un partage judiciaire.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Madame [X] [P] demande qu’il lui soit donné acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application de l’article 1115 du Code de Procédure Civile, il convient de rappeler que cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code Civil.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
Madame [X] [P] ne demande pas à conserver l’usage du nom “[D] ”.
Madame [X] [P] perdra l’usage du nom “[D] ” à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux :
L’article 262-1 du code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En application de l’article 262-1 du code civil, les époux demandent que la date des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, soit fixée au 30 mars 2022.
Compte tenu de l’accord des parties et en application de l’article 262-1 du code civil, il y a lieu de fixer au 30 mars 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne le sort des biens.
Sur la demande d’attribution du droit au bail :
En vertu de l'article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
Madame [X] [P] occupe le logement qui constituait le domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée par l’ordonnance du 25 août 2022.
En considération des intérêts familiaux et sociaux en cause, et conformément à l’article 1751 du code civil, il y a lieu de lui attribuer le droit au bail afférent à ce logement, sous réserve des droits du propriétaire.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
L’article 265 du Code Civil dispose que :
-le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et des donations de biens présents, quelle que soit leur forme;
-le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire :
Au fond :
L’article 270 du Code Civil dispose que l’un des deux époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 275 du Code civil précise : “Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé”
L’article 276 du Code civil précise enfin “A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274".
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Il ressort des articles 270, 271 et 272 du code civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de celui qui la doit, en prenant en considération, notamment :
-la durée du mariage y compris la durée de la procédure de divorce ;
-l’âge et l’état de santé des époux ;
-la qualification et la situation professionnelle de chacun des époux ;
-les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune, pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
-le patrimoine, estimé et prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
-les droits existants et prévisibles de chacun des époux ;
-la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite .
En outre, il ne peut être tenu compte de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ni des allocations familiales perçues car elles ne constituent pas des revenus pour le parent qui les perçoit.
De même, il n’est pas tenu compte des circonstances antérieures au mariage pour apprécier le bien fondé d’une demande de prestation compensatoire.
Madame [X] [P] demande une prestation compensatoire en capital de 25000 euros et subsidiairement sous forme de rente mensuelle et au besoin, condamner Monsieur [D] à lui payer cette somme. Monsieur [B] [D] s’oppose à cette demande.
Madame [X] [P] a produit une déclaration sur l’honneur en date du 8 février 2023 certifiant l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Monsieur [B] [D] a produit une déclaration sur l’honneur en date du 16 février 2023 certifiant l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Il convient de reprendre les critères d’appréciation du bien fondé de l’octroi d’une prestation compensatoire.
-la durée du mariage y compris la durée de la procédure de divorce
L’union a duré 26 années au jour du prononcé du divorce. Ils sont séparés depuis le 30 mars 2022
La vie commune en qualité de couple marié a duré 24 ans.
-l’âge et l’état de santé des époux
Madame [X] [P] est âgée de 51 ans. Elle fait état de plusieurs problèmes de santé dont un psoriasis inversé diagnostiqué lorsqu’elle avait 15 ans soit bien évidemment avant le mariage.
Elle fait état de phlébite du membre inférieur gauche (En 2004/2005 puis à compter de 2021) d’arthrose et de douleurs au niveau des épaules, des poignets et des mains. Elle est reconnue travailleuse handicapée depuis le 8 janvier 2019 et en invalidité de catégorie 1 depuis 2020.
Monsieur [B] [D] est âgé de 53 ans. Il fait état de problèmes cardiaques, d’allergies, de douleurs aux cervicales, de discopathie, de douleurs aux genoux et d’une surveillance de prédiabète.
-la qualification et la situation professionnelle de chacun des époux
Madame [X] [P] exerce la profession de formatrice. Selon son bulletin de salaire de décembre 2022, elle a perçu en 2022 un salaire annuel net de 18373,59 euros soit un salaire mensuel net de 1 531,13 euros outre une pension d’invalidité nette de 676,99 euros soit un revenu mensuel de 2 208,12 euros. Elle ne produit pas au débat son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 permettant de vérifier l’intégralité des revenus perçus par l’épouse.
Il est rappelé qu’il n’est pas tenu compte de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ni des allocations familiales perçues car elles ne constituent pas des revenus pour le parent qui les perçoit.
Monsieur [B] [D] est Chef de projet. Selon l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022, l’époux a perçu 37064 euros de salaires imposables et 503 euros d’heures supplémentaires exonérées soit un total annuel de 37 567 euros correspondant à une moyenne de 3 130,58 euros.
Il existe en conséquence une différence de revenus d’environ 900 euros par mois.
-les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune, pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
Madame [X] [P] ne fait pas état de cet argument dans ses écritures.
Monsieur [B] [D] indique qu’il a fait le choix de déménager de [Localité 14] (92) à [Localité 18] (94) afin de rapprocher son épouse de son lieu de travail, effectuant pour sa part des trajets compris entre 2 et 3 heures par jour.
-le patrimoine, estimé et prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
Les époux se sont partagés leurs épargnes. Ils ne possèdent pas en propre de biens immobiliers susceptibles de leur procurer des revenus. L’épouse fait état d’un terrain commun situé au Sénégal sans autre précision.
Les problèmes de santé de l’épouse qui l’ont conduit à être déclarée invalide limitent à l’évidence les possibilités futures de promotion et d’augmentation de ses revenus.
A l’inverse, si l’époux est également confronté à des problèmes de santé, ceux-ci ne devraient pas l’empêcher de bénéficier de promotion future et par voie de conséquence d’une augmentation de ses revenus.
-les droits existants et prévisibles de chacun des époux
Il n’est pas établi qu’ils sont susceptibles à moyen terme de recevoir des droits d’une succession ou d’une donation.
-la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite
Madame [X] [P] produit au débat une estimation de sa retraite future. Elle pourrait bénéficier d’une retraite à taux plein à l’âge de 63 ans et 3 mois en percevant une retraite de 1568,49 euros le 1er juillet 2037 soit dans douze ans et trois mois. Les problèmes de santé de l’épouse qui l’ont conduit à être déclarée invalide impacteront peu ses futurs droits à la retraite.
Monsieur [B] [D] produit au débat une estimation de sa retraite future. Il pourrait bénéficier d’une retraite à taux plein à l’âge de 67 ans en percevant une retraite de 2704,85 euros le 1er décembre 2038 soit dans 13 ans et 8 mois. Bien qu’exposé à des problèmes de santé, il est vraisemblable que ses droits à la retraite future soient impactés par une éventuelle future promotion.
A ce jour, il est établi qu’il existera au moment de la retraite une différence de revenus d’environ a minima de 1100 euros par mois.
En considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qui justifie l’attribution d’une prestation compensatoire.
En considération de ses éléments et compte tenu de la consistance des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire prendra la forme d’un capital d’un montant de 15 000 euros.
Compte tenu du fait que le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l’article 274, la prestation compensatoire sera payée par versements périodiques de 250 euros pendant 5 années indexées comme en matière de pension alimentaire le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Sur l’audition de l’enfant :
L’article 388-1 du Code Civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée.
Sur leur demande, [I] et [O] ont été auditionnés par un tiers mandaté à cet effet par le juge aux affaires familiales le 22 juin 2022. Le compte-rendu d’audition a été communiqué aux parties.
Sur l’autorité parentale :
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Les parties sont parvenues à un accord sur le maintien de l’autorité parentale exercé en commun sur l’enfant [O]. [I] est majeur.
Cet accord, qui paraît conforme à l’intérêt de l’enfant, sera entériné dans les termes du dispositif de la présente décision. Il y a lieu de maintenir un exercice en commun de l’autorité parentale.
Sur la résidence de l’enfant [O] [D] :
Aux termes de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, “ lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.”
Les parties sont parvenues à un accord sur le maintien de la résidence de l’enfant [O] [D] au domicile maternel. [I] [D] est majeur.
Cet accord, qui paraît conforme à l’intérêt de l’enfant, sera entériné dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
L'intérêt d'un enfant étant de maintenir des relations constantes et soutenues avec chacun de ses deux parents, l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement, ne peut être supprimé ou même suspendu, en application de l'article 373-2-1 du Code Civil, que pour des motifs graves.
L'article 373-2-1 alinéa 4 du Code Civil prévoit que lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers digne de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
Enfin, il résulte de l’article 373-2-9, alinéa 3 du Code civil que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent même en l’absence de demande spécifique.
Madame [X] [P] demande la confirmation de l’ordonnance du 25 août 2022 à l’exception des vacances scolaires pour lesquelles elle sollicite un droit de visite et d’hébergement en accord avec [O].
Monsieur [B] [D] s’oppose à cette demande de droit de visite et d’hébergement en période de vacances scolaires “en accord “ avec [O] en indiquant que cela reviendrait à faire dépendre ce droit du bon vouloir de Madame [P] et que cela placerait [O] dans un conflit de loyauté.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 août 2022,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 28 juin 2022,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 3 octobre 1998 devant l'officier d'état civil du [Localité 22] ([Localité 10]) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [X], [M], [L] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 23]
ET :
Monsieur [B], [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 24] (SÉNÉGAL)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 30 mars 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [X] [P] perdra le droit d’usage du nom “[D]” à l’issue de la procédure de divorce,
ATTRIBUE à Madame [X] [P] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 11] (91) sous réserve des droits du propriétaire,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer une prestation compensatoire à Madame [X] [P] d’un montant de 15000 (QUINZE MILLE) euros qui sera réglée par des versements mensuels de 250 (DEUX CENT CINQUANTE) euros pendant 5 (CINQ) ans,
DIT que ces versements varieront de plein droit le 1er AVRIL de chaque année et pour la première fois le 1er AVRIL 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation (série parisienne) publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
250 x A
Nouvelle rente = - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [O] [D] tel que fixé dans l’ordonnance du 25 août 2022,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [O] [D] au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 août 2022,
DIT qu'à défaut d'un tel accord, le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [O] [D] sera fixé selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
Petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
Grandes vacances scolaires : la première moitié au père et la deuxième moitié à la mère,
A charge pour le père ou tout tiers de confiance désigné par lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou qui en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), s’ajoute automatiquement à cette période,
DIT que par dérogation à cette réglementation, les enfants passeront le week-end de la fête des pères au domicile de leur père, et celui de la fête des mères au domicile de leur mère,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT que la passation de l’enfant mineur au milieu des petites vacances scolaires s'effectuera le samedi à 10 heures et que le parent qui bénéficie de la seconde partie des vacances gardera les enfants jusqu’à la veille de la rentrée des classes à 18 heures,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort duquel les enfants sont inscrits,
FIXE à 400 (QUATRE CENTS) euros par mois soit 100 (CENT) euros pour [I] [D] et 300 (TROIS CENTS) euros pour [O] [D] la pension alimentaire que doit payer Monsieur [B] [D] à Madame [X] [P] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de celle-ci , mensuellement, d'avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, par virement bancaire, et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
CONSTATE que les époux renoncent à l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation relative à la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution privoisire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [X] [P] et Monsieur [B] [D] au paiement par moitié chacun des dépens,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 19].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.