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Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-22.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.750

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10269 F Pourvois n° T 14-22.750 U 14-22.751 et V 14-22.752JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° T 14-22.750, U 14-22.751 et V 14-22.752 formés respectivement par : 1°/ M. [T] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [R] [X], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [N] [P], domicilié [Adresse 4], contre trois arrêts rendus le 12 juin 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Scierie Anthoine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [W], [P] et [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Scierie Anthoine ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 14-22.750, U 14-22.751 et V 14-22.752 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les deux moyens de cassation, annexés pour chaque pourvoi, invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [W], [X] et [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [W], demandeur au pourvoi n° T 14-22.750 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la SA SCIERIE ANTHOINE à lui payer la somme de 22.176 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS QU' en l'espèce monsieur [T] [W] a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2012, pour le motif économique suivant : " Faisant suite à notre entretien du 10 courant, entretien auquel vous avez été régulièrement convoqué par lettre recommandée A.R. en date du 29 décembre 2011, nous sommes au regret de prononcer votre licenciement pour motif économique, votre emploi étant supprimé. Cette décision est motivée, nous vous le rappelons, par les difficultés économiques subies par notre Société. Notre activité est largement déficitaire. En effet, au 30 juin 2011, nous subissons une perte de 329.147,79 Euros. Nous avons également subi une perte de 3.973,90 Euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 et de 220. 775,17 Euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2009. De plus, rien ne laisse présager une amélioration de la situation puisqu'au mois de septembre 2011, le chiffre d'affaires H. T. s'élevait pour le mois considéré à 2 135,44 Euros contre 291.936,42 Euros pour le mois de septembre 2010. Au mois d'octobre 2011, le chiffre d'affaires H. T. s'élevait pour le mois considéré à 249.389,22 Euros contre 334.448,59 Euros pour le mois d'octobre 2010. Au mois de novembre 2011, le chiffre d-affaires H.T. s'élevait pour le mois considéré à 140.006.44 Euros contre 217.444,67 Euros pour le mois de novembre 2010. Soit une baisse de chiffre d'affaires de 21,61 % sur le trimestre considéré soit -214.196,31, Euros de chiffre d'affaires. Cela illustre bien que la situation ne se stabilise pas et ne cesse de se détériorer. A ces difficultés économiques actuelles s'ajoutent des difficultés économiques à venir. En effet, la filière bois connaît une baisse d'activité de manière générale et-une concurrence étrangère de plus en plus accrue... Le nouvel arrêté préfectoral no 2011 034-0005 du février 2011 fixe des seuils de surface qui amenuise toujours plus nos volumes de vente... La recherche de bois à exploiter devient plus difficile. Il est nécessaire de rechercher de nouveaux bois dans d'autres départements ou à l'étranger, ce qui entraîne des coûts supplémentaires et, consécutivement, une perte en terme de compétitivité.D'autre part, cette réglementation s'applique dans le département de la Haute-Savoie mais n'est pas applicable pour nos concurrents exploitants dans d'autres départements et pour nos concurrents étrangers.. Notre Société est pénalisée par la diminution drastique des commandes de notre plus important client, la société POINT P. ( détail des commandes et du chiffre d'affaires)... Dans ces conditions, il nous faut impérativement prendre les mesures nécessaires afin de réduire nos charges de structure compte tenu des difficultés économiques durables rencontrées, d'assurer la pérennité de l'entreprise et de sauvegarder sa compétitivité, décision qui passe notamment par la suppression de votre emploi. Sachant qu'eu égard à notre faible structure, nous ne disposons d'aucun emploi de reclassement à vous proposer, nous ne pouvons que mettre un terme à votre contrat de travail..... De même et conformément aux dispositions de l'article L. 1233-45 du Code du Travail, nous vous informons que vous bénéficierez pendant une année à compter de la rupture de votre contrat de travail, d'une priorité de réembauche au sein de la Société, à la condition que vous manifestiez par courrier le désir d'user de cette priorité dans l'année commençant à courir à compter de la rupture de votre contrat de travail... "; que la lettre de licenciement satisfait, au cas d'espèce, aux obligations formelles ; que la SA SCIERIE ANTHOINE invoque à la fois des causes structurelles et conjoncturelles pour fonder le licenciement et justifier la suppression de huit postes au sein de l'entreprise, dont le poste de monsieur [T] [W] ; que l'absence de certification des comptes et l'absence de publication des comptes de l'entreprise au titre de l'exercice 2012 ne sont pas en tant que telles la démonstration de l'absence de difficultés économiques ; que si le commissaire aux comptes a effectivement estimé que la certification n'était pas possible aux motifs que les stocks étaient insuffisamment contrôlés et que la provision pour dépréciation était insuffisante, il a cependant été démontré ultérieurement qu'il n'y avait eu aucune malversation dans les comptes de l'entreprise, que ce soit pour donner une image florissante de celle-ci, ou à l'inverse pour justifier de l'état dégradé de ses comptes ; que surtout il est justifié que la comptabilité a été régularisée ultérieurement, ce qu'a d'ailleurs attesté l'expert comptable en juin 2013, en rappelant que les comptes de l'exercice 2012 avaient pu être établis et que les corrections à la suite des erreurs précédemment relevées avaient donné lieu à des rectifications ; qu'il est justifié, dès lors que les documents comptables dans leur ensemble le révèlent, que l'activité de la SA SCIERIE ANTHOINE était largement déficitaire, avec non seulement une baisse constante du chiffre d'affaires, mais surtout avec des pertes très importantes d'un exercice sur l'autre ; qu'il est parfaitement démontré que la chute constante de l'activité a pour origine une baisse importante au niveau national et plus particulièrement en Haute Savoie de la filière bois, ce que reconnaît d'ailleurs la Fédération Nationale du Bois en 2012 , que contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [T] [W], le développement par les acteurs locaux de cette filière ne concerne en réalité que l'utilisation de bois en provenance de l'étranger pour la deuxième transformation et non le sciage de bois provenant de coupes locales, ce qui était l'activité principale de la SA SCIERIE ANTHOINE ; qu'enfin l'arrêté préfectoral de février 2011 dont se prévaut le salarié pour dire que la direction a fait des choix économiques non judicieux, a bien eu au contraire une incidence négative sur l'activité de la SA SCIERIE ANTHOINE, dès lors que cet arrêté limité à la Haute Savoie, ainsi que le rappelle le comptable de la société, a eu pour conséquence de rendre plus difficile et contraignante la recherche de bois de coupe dans le département, et a ouvert largement la porte à une concurrence accrue qui ne se trouvait pas confrontée à des contraintes aussi drastiques ; qu'enfin outre l'ensemble de ces éléments qui ont fortement pesé sur l'activité de la SA SCIERIE ANTHOINE, il est aussi justifié que la société a perdu son principal client, la société Point P, la perte de commandes en 2011 pour ce seul client étant de 20 % inférieure aux années précédentes ; qu'il ne peut être reproché à la direction de la SA SCIERIE ANTHOINE ses orientations économiques, dès lors que la survie de l'entreprise était enjeu ; qu'aucune malversation, voire même une légèreté blâmable de gestion ne peut être au cas d'espèce reprochée à la direction de l'entreprise, dès lors que celle-ci était confrontée à une crise structurelle et conjoncturelle majeure et inéluctable ; qu'il n'est pas non plus démontré l'existence d'activités occultes et parallèles de la SA SCIERIE ANTHOINE, les photographies prises à la dérobée et produites par le salarié n'ayant au cas d'espèce aucune valeur probante et les attestations des salariés, pour certains concernés par ailleurs par ce même licenciement économique, n'étant corroborées par aucune pièce ni élément permettant d'accréditer le fait que la SA SCIERIE ANTHOINE aurait des activités dissimulées ; qu'adversairement il est justifié que les photographies correspondent à une opération de chargement pour une commande facturée le 17 juillet 2012 et qu'il est attesté qu'il n'y a aucune activité le samedi contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [T] [W]; que la réalité des difficultés économiques est donc parfaitement démontrée, la suppression des postes qui s'en est suivie étant au cas d'espèce, la seule alternative à une situation qui aurait pu empirer si rien n'avait été envisagé au niveau de la réorganisation et de la réorientation de l'entreprise ; qu'au surplus il est parfaitement démontré ( le registre du personnel étant versé aux débats ) que les postes supprimés n'ont pas été pourvus par d'autres personnes ; qu'enfin si l'activité de sciage n'a effectivement pas été totalement supprimée, elle a été cependant fortement réduite, le directeur de la SA SCIERIE ANTHOINE, monsieur ANTHOINE assurant alors seul cette activité pour en avoir les compétences ; Sur le reclassement et les critères d'ordre : que les huit salariés licenciés exerçaient les fonctions de scieur, de raboteur, d'ouvrier de scierie et de manutentionnaire ; que monsieur [T] [W] était le seul salarié de la catégorie raboteur ; qu'il existait également un seul salarié dans la catégorie manutentionnaire et dans la catégorie scieur, qui tous les deux ont été licenciés ; qu'il est également justifié que parmi les salariés non concernés par le licenciement, il restait, outre la secrétaire, cinq salariés de catégories professionnelles différentes à savoir : - un salarié cariste, - un salarié régleur formé à l'utilisation de la machine quatre faces, - deux salariés affûteurs formés à l'utilisation de la machine quatre faces, - un salarié commis de coupe, qui a pour mission essentielle de se rendre sur les coupes pour approvisionner la scierie, - que tous les salariés des catégories concernées ont été effectivement licenciés, que dès lors aucun critère d'ordre n'était donc à établir dans la mesure où il n'y avait aucun choix à opérer entre les salariés concernés par ce licenciement collectif; que comme indiqué précédemment le licenciement économique a eu pour conséquence de supprimer effectivement l'ensemble des postes des catégories sus-énoncées, que dès lors aucun reclassement en interne ne s'avérait possible ; qu'il est justifié que la SA SCIERIE ANTHOINE est une petite structure, que la SA BETEMPS BOIS a fait des offres de reprise de personnel à la demande de la direction de la SA SCIERIE ANTHOINE, que ces offres étaient par ailleurs sérieuses ainsi que cela est attesté par monsieur [O], directeur de la SA BETEMPS ; que dans ces conditions la SA SCIERIE ANTHOINE a parfaitement respecté ses obligations de reclassement ; ALORS QUE dès lors qu'elles résultent d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ou d'une situation artificiellement créée par lui, les difficultés économiques ne peuvent justifier un licenciement sur le fondement de l'article L.1233-3 du Code du travail; que, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement économique du salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de certification des comptes et l'absence de publication des comptes de l'entreprise au titre de l'exercice 2012, nonobstant la régularisation ultérieure attestée par l'expert-comptable en juin 2013, ne dénotaient pas une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ou 'une situation artificiellement créée par lui afin de justifier un licenciement économique, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut statuer en dehors des motifs de celle-ci ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionnait l'impératif de « prendre les mesures nécessaires afin de réduire les charges de structure de l'entreprise compte tenu des difficultés économiques durables rencontrées, d'assurer la pérennité de l'entreprise et de sauvegarder sa compétitivité, décision qui passe notamment par la suppression de votre emploi »; qu'en se bornant à retenir la réalité des difficultés économiques pour dire justifié le licenciement économique motif pris de ce que la suppression de son poste aurait été la seule alternative à une situation qui aurait pu empirer si rien n'avait été envisagé au niveau de la réorganisation et de la réorientation de l'entreprise sans rechercher en quoi la cause économique alléguée justifiait la suppression de l'emploi du salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1233-1 et L.1233-3 du Code du travail; ALORS encore QUE l'obligation de reclassement doit porter sur tous les postes salariés disponibles de l'entreprise de la même catégorie que celui de l'intéressé ou de catégorie inférieure avec son accord; que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi; qu'en estimant que le licenciement qui avait eu pour conséquence de supprimer l'ensemble des postes des catégories de scieur, raboteur, d'ouvrier de scierie et de manutentionnaire pour en déduire qu'aucun reclassement en interne ne s'avérait possible sans rechercher si un reclassement était possible dans une catégorie inférieure, au besoin avec une adaptation au poste, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la SA SCIERIE ANTHOINE à lui payer la somme de 2.289 euros et 716 euros au titre des heures supplémentaires et 298 euros et 71,60 euros au titre des congés payés afférents; AUX MOTIFS QUE monsieur [T] [W] fonde sa demande de rappels de salaires au motif que la SA SCIERIE ANTHOINE aurait unilatéralement modifié son contrat de travail en lui imposant de passer de 39 heures à 35 heures de novembre 2008 à janvier 2010 sans consultation des représentants du personnel et sans son accord ; qu'il est justifié, comme rappelé ci-dessus, que malgré la mise en oeuvre d'élections de délégués du personnel, aucun candidat ne s'est déclaré ; que la SA SCIERIE ANTHOINE ne peut cependant valablement soutenir que l'acceptation par monsieur [T] [W] de voir réduire son temps de travail par la diminution de ses heures supplémentaires et donc son salaire a été tacite ; que l'avenant qu'il a signé validant cette situation est de novembre 2011, soit bien après la mise en oeuvre effective de cette modification horaire ; qu'en l'absence d'accord exprès du salarié il sera fait droit partiellement à la demande de monsieur [T] [W] au titre des rappels d'heures pour la période de novembre 2008 au 4 novembre 2011, date de la signature de l'avenant et en tenant compte de la régularisation intervenue en janvier 2010, soit pour la somme de 2.303,47 euros brut ( (17,33 heures x 12,5 mois ) - 21,25 heures supplémentaires déjà rémunérées x 11,79 euros bruts ), outre la somme de 230,34 euros au titre des congés payés afférents ; que postérieurement au 4 novembre 2011, et eu égard à la signature par monsieur [T] [W] de l'avenant régularisant sa situation, il a donc nécessairement donné son accord à la modification horaire ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de rappel d'heures pour la période postérieure au 4 novembre 2011 ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties; que le salarié avait fait valoir que l'employeur avait modifié son contrat de travail pour un motif économique en imposant unilatéralement aux salariés une base horaire mensuelle de 151,67 heures avec une perte de salaire correspondante de 2008 à janvier 2010, supprimant la rémunération de leurs heures supplémentaires; qu'il avait indiqué que l'employeur ne pouvait ainsi modifier son contrat de travail sans lui laisser un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition de la modification de son contrat conformément à l'article L.1222-6 du Code du travail; que la Cour d'appel a examiné la demande de paiement des heures supplémentaires du salarié en se fondant sur la validation du consentement du salarié dans l'avenant du 4 novembre 2011 et l'article 1134 du Code civil ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et partant violé l'article 4 du Code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [X], demandeur au pourvoi n° U 14-22.751 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [X] de sa demande de condamnation de la SA SCIERIE ANTHOINE à lui payer la somme de 23.119 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS QU' en l'espèce monsieur [R] [X] a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2012, pour le motif économique suivant : " Faisant suite à notre entretien du 10 courant, entretien auquel vous avez été régulièrement convoqué par lettre recommandée A.R. en date du décembre 2011, nous sommes au regret de prononcer votre licenciement pour motif économique, votre emploi étant supprimé. Cette décision est motivée, nous vous le rappelons, par les difficultés économiques subies par notre Société. Notre activité est largement déficitaire. En effet, au 30 juin 2011, nous subissons une perte de 329.147,79 Euros. Nous avons également subi une perte de 3.973,90 Euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 et de 220. 775,17 Euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2009. De plus, rien ne laisse présager une amélioration de la situation puisqu-au mois de septembre 2011, le chiffre d'affaires H. T. s'élevait pour le mois considéré à 2 72.135,44 Euros contre 291.936,42 Euros pour le mois de septembre 2010. Au mois d'octobre 2011, le chiffre d'affaires H. T. s'élevait pour le mois considéré à 249.389,22 Euros contre 334.448,59 Euros pour le mois d'octobre 2010. Au mois de novembre 2011, le chiffre d'affaires H.T. s'élevait pour le mois considéré à 140.006.44 Euros contre 217.444,67 Euros pour le mois de novembre 2010. Soit une baisse de chiffre d'affaires de 21,61 % sur le trimestre considéré soit -214.196,31, Euros de chiffre d'affaires. Cela illustre bien que la situation ne se stabilise pas et ne cesse de se détériorer. A ces difficultés économiques actuelles s'ajoutent des difficultés économiques à venir. En effet, la filière bois connaît une baisse d'activité de manière générale et une concurrence étrangère de plus en plus accrue... Le nouvel arrêté préfectoral no 2011 034-0005 du février 2011 fixe des seuils de surface qui amenuise toujours plus nos volumes de vente... La recherche de bois à exploiter devient plus difficile. Il est nécessaire de rechercher de nouveaux bois dans d'autres départements ou à l'étranger, ce qui entraîne des coûts supplémentaires et, consécutivement, une perte en terme de compétitivité. D'autre part, cette réglementation s'applique dans le département de la Haute-Savoie mais n'est pas applicable pour nos concurrents exploitants dans d'autres départements et pour nos concurrents étrangers.. Notre Société est pénalisée par la diminution drastique des commandes de notre plus important client, la société POINT P. ( détail des commandes et du chiffre d'affaires )... Dans ces conditions, il nous faut impérativement prendre les mesures nécessaires afin de réduire nos charges de structure compte tenu des difficultés économiques durables rencontrées, d'assurer la pérennité de l'entreprise et de sauvegarder sa compétitivité, décision qui passe notamment par la suppression de votre emploi. Sachant qu'eu égard à notre faible structure, nous ne disposons d'aucun emploi de reclassement à vous proposer, nous ne pouvons que mettre un terme à votre contrat de travail. De même et conformément aux dispositions de l'article L. 1233-45 du Code du Travail, nous vous informons que vous bénéficierez pendant une année à compter de la rupture de votre contrat de travail, d'une priorité de réembauche au sein de la Société, à la condition que vous manifestiez par courrier le désir d'user de cette priorité dans l'année commençant à courir à compter de la rupture de votre contrat de travail... »; que la lettre de licenciement satisfait, au cas d'espèce, aux obligations formelles ; que la SA SCIERIE ANTHOINE invoque à la fois des causes structurelles et conjoncturelles pour fonder le licenciement et justifier la suppression de huit postes au sein de l'entreprise, dont le poste de monsieur [R] [X] ;que l'absence de certification des comptes et l'absence de publication des comptes de l'entreprise au titre de l'exercice 2012 ne sont pas en tant que telles la démonstration de l'absence de difficultés économiques ; que si le commissaire aux comptes a effectivement estimé que la certification n'était pas possible aux motifs que les stocks étaient insuffisamment contrôlés et que la provision pour dépréciation était insuffisante, il a cependant été démontré ultérieurement qu'il n'y avait eu aucune malversation dans les comptes de l'entreprise, que ce soit pour donner une image florissante de celle-ci, ou à l'inverse pour justifier de l'état dégradé des comptes ; que surtout il est justifié que la comptabilité a été régularisée ultérieurement, ce qu'a d'ailleurs attesté l'expert comptable en juin 2013, en rappelant que les comptes de l'exercice 2012 avaient pu être établis et que les corrections à la suite des erreurs précédemment relevées avaient donné lieu à des rectifications ; qu'il est justifié, dès lors que les documents comptables dans leur ensemble le révèlent, que l'activité de la SA SCIERIE ANTHOINE était largement déficitaire, avec non seulement une baisse constante du chiffre d'affaires, mais surtout avec des pertes très importantes d'un exercice sur l'autre ; qu'il est parfaitement démontré que la chute constante de l'activité a pour origine une baisse importante au niveau national et plus particulièrement en Haute Savoie de la filière bois, ce que reconnaît d'ailleurs la Fédération Nationale du Bois en 2012, que contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [R] [X], le développement par les acteurs locaux de cette filière ne concerne en réalité que l'utilisation de bois en provenance de l'étranger pour la deuxième transformation et non le sciage de bois provenant de coupes locales, ce qui était l'activité principale de la SA SCIERIE ANTHOINE ; qu'enfin l'arrêté préfectoral de février 2011 dont se prévaut le salarié pour dire que la direction a fait des choix économiques non judicieux, a bien eu au contraire une incidence négative sur l'activité de la SA SCIERIE ANTHOINE, dès lors que cet arrêté limité à la Haute Savoie, ainsi que le rappelle le comptable de la société, a eu pour conséquence de rendre plus difficile et contraignante la recherche de bois de coupe dans le département, et a ouvert largement la porte à une concurrence accrue qui ne se trouve pas confrontée à des contraintes aussi drastiques ; qu'enfin outre l'ensemble de ces éléments qui ont fortement pesé sur l'activité de la SA SCIERIE ANTHOINE, il est aussi justifié que la société a perdu son principal client, la société Point P, la perte de commandes en 2011 pour ce seul client étant de 20 % inférieure aux années précédentes ; qu'il ne peut être reproché à la direction de la SA SCIERIE ANTHOINE ses orientations économiques, dès lors que la survie de l'entreprise était enjeu ; qu'aucune malversation, voire même aucune légèreté blâmable de gestion ne peut être au cas d'espèce reprochée à la direction de l'entreprise, dès lors que celle-ci était confrontée à une crise structurelle et conjoncturelle majeure et inéluctable ; qu'il n'est pas non plus démontré l'existence d'activités occultes et parallèles de la SA SCIERIE ANTHOINE, les photographies prises à la dérobée et produites par le salarié n'ayant au cas d'espèce aucune valeur probante et les attestations des salariés, pour certains concernés par ailleurs par ce même licenciement économique, n'étant corroborés par aucune pièce ni élément permettant d'accréditer le fait que la SA SCIERIE ANTHOINE aurait des activités dissimulées ; qu'adversairement il est justifié que les photographies correspondent à une opération de chargement pour une commande facturée le 17 juillet 2012 et qu' il est attesté qu'il n'y a aucune activité le samedi contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [R] [X] ; que la réalité des difficultés économiques est donc parfaitement démontrée, la suppression des postes qui s'en est suivie étant au cas d'espèce, la seule alternative à une situation qui aurait pu empirer si rien n'avait été envisagé au niveau de la réorganisation et de la réorientation de l'entreprise ; qu'au surplus il est parfaitement démontré ( le registre du personnel étant versé aux débats ) que les postes supprimés n'ont pas été pourvus par d'autres personnes ; qu'enfin si l'activité de sciage n'a effectivement pas été totalement supprimée, elle a été cependant fortement réduite, le directeur de la SA SCIERIE ANTHOINE, monsieur ANTHOINE assurant alors seul cette activité pour en avoir les compétences ; Sur le reclassement et les critères d'ordre : que les huit salariés licenciés exerçaient les fonctions de scieur, de raboteur, d'ouvrier de scierie et de manutentionnaire ; que monsieur [R] [X] était salarié de la catégorie ouvrier de scierie, partageant cette catégorie professionnelle avec quatre autres salariés, par ailleurs tous licenciés ; qu'il existait également un seul salarié dans la catégorie manutentionnaire, la catégorie scieur et dans la catégorie raboteur, qui tous les trois ont été licenciés ; qu'il est également justifié que parmi les salariés non concernés par le licenciement, il restait, outre la secrétaire, cinq salariés de catégories professionnelles différentes à savoir : - un salarié cariste, - un salarié régleur formé à l'utilisation de la machine quatre faces, - deux salariés affûteurs formés à l'utilisation de la machine quatre faces, - un salarié commis de coupe, qui a pour mission essentielle de se rendre sur les coupes pour approvisionner la scierie; que tous les salariés des catégories concernées ont été effectivement licenciés, que dès lors aucun critère d'ordre n'était donc à établir dans la mesure où il n'y avait aucun choix à opérer entre les salariés concernés par ce licenciement collectif ; que comme indiqué précédemment le licenciement économique a eu pour conséquence de supprimer effectivement l'ensemble des postes des catégories sus-énoncées, que dès lors aucun reclassement en interne ne s'avérait possible ; qu'il est justifié que la SA SCIERIE ANTHOINE est une petite structure, que la SA BETEMPS BOIS a fait des offres de reprise de personnel à la demande de la direction de la SA SCIERIE ANTHOINE, que ces offres étaient par ailleurs sérieuses ainsi que cela est attesté par monsieur [O], directeur de la SA BETEMPS ; que dans ces conditions la SA SCIERIE ANTHOINE a parfaitement respecté ses obligations de reclassement ; ALORS QUE dès lors qu'elles résultent d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ou d'une situation artificiellement créée par lui, les difficultés économiques ne peuvent justifier un licenciement sur le fondement de l'article L.1233-3 du Code du travail; que, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement économique du salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de certification des comptes et l'absence de publication des comptes de l'entreprise au titre de l'exercice 2012, nonobstant la régularisation ultérieure attestée par l'expert-comptable en juin 2013, , ne dénotaient pas une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ou 'une situation artificiellement créée par lui afin de justifier un licenciement économique la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut statuer en dehors des motifs de celle-ci ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionnait l'impératif de « prendre les mesures nécessaires afin de réduire les charges de structure de l'entreprise compte tenu des difficultés économiques durables rencontrées, d'assurer la pérennité de l'entreprise et de sauvegarder sa compétitivité, décision qui passe notamment par la suppression de votre emploi »; qu'en se bornant à retenir la réalité des difficultés économiques pour dire justifié le licenciement économique motif pris de ce que la suppression de son poste aurait été la seule alternative à une situation qui aurait pu empirer si rien n'avait été envisagé au niveau de la réorganisation et de la réorientation de l'entreprise sans rechercher en quoi la cause économique alléguée justifiait la suppression de l'emploi du salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-3 du Code du travail; ALORS encore QUE l'obligation de reclassement doit porter sur tous les postes salariés disponibles de l'entreprise de la même catégorie que celui de l'intéressé ou de catégorie inférieure avec son accord; que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi; qu'en estimant que le licenciement qui avait eu pour conséquence de supprimer l'ensemble des postes des catégories de scieur, raboteur, d'ouvrier de scierie et de manutentionnaire pour en déduire qu'aucun reclassement en interne ne s'avérait possible sans rechercher si un reclassement était possible dans une catégorie inférieure, au besoin avec une adaptation au poste, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [X] de sa demande de condamnation de la SA SCIERIE ANTHOINE à lui payer la somme de 2.887 euros et 693 euros au titre des heures supplémentaires et 288 euros et 69 euros au titre des congés payés afférents; AUX MOTIFS QUE monsieur [R] [X] fonde sa demande de rappels de salaires au motif que la SA SCIERIE ANTHOINE aurait unilatéralement modifié son contrat de travail en lui imposant de passer de 39 heures à 35 heures de novembre 2008 à janvier 2010 sans consultation des représentants du personnel et sans son accord ; qu'il est justifié, comme rappelé ci-dessus, que malgré la mise en oeuvre d'élections de délégués du personnel, aucun candidat ne s'est déclaré ; que la SA SCIERIE ANTHOINE ne peut cependant valablement soutenir que l'acceptation par monsieur [R] [X] de voir réduire son temps de travail par la diminution de ses heures supplémentaires et donc son salaire a été tacite ; que l'avenant qu'il a signé validant cette situation est de novembre 2011, soit bien après la mise en oeuvre effective de cette modification horaire ; qu'en l'absence d'accord exprès du salarié il sera fait droit à la demande de monsieur [R] [X] au titre des rappels d'heures pour la période de novembre 2008 au 4 novembre 2011, date de la signature de l'avenant et en tenant compte de la régularisation intervenue en janvier 2010, soit pour la somme de 2.887,00 euros brut ( 17,33 heures x 13,33 euros bruts x 12,5 mois ), outre la somme de 288,70 euros au titre des congés payés afférents, la SA SCIERIE ANTHOINE ne contestant pas le taux horaire appliqué mais simplement le principe du paiement de ces heures ; que postérieurement au 4 novembre 2011, et eu égard à la signature par monsieur [R] [X] de l'avenant régularisant sa situation, il a donc nécessairement donné son accord à la modification horaire ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de rappel d'heures pour la période postérieure au 4 novembre 2011 ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties; que le salarié avait fait valoir que l'employeur avait modifié son contrat de travail pour un motif économique en imposant unilatéralement aux salariés une base horaire mensuelle de 151,67 heures avec une perte de salaire correspondante de 2008 à janvier 2010, supprimant la rémunération de leurs heures supplémentaires; qu'il avait indiqué que l'employeur ne pouvait ainsi modifier son contrat de travail sans lui laisser un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition de la modification de son contrat conformément à l'article L. 1222-6 du Code du travail; que la Cour d'appel a examiné la demande de paiement des heures supplémentaires du salarié en se fondant sur la validation du consentement du salarié dans l'avenant du 4 novembre 2011 et l'article 1134 du Code civil ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et partant violé l'article 4 du Code de procédure civile.Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [P], demandeur au pourvoi n° V 14-22.752 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [P] de sa demande de condamnation de la SA SCIERIE ANTHOINE à lui payer la somme de 32.448 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS QU'en l'espèce monsieur [N] [P] a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2012, pour le motif économique suivant : " Faisant suite à notre entretien du 10 courant, entretien auquel vous avez été régulièrement convoqué par lettre recommandée A.R. en date du 29 décembre 2011, nous sommes au regret de prononcer votre licenciement pour motif économique, votre emploi étant supprimé. Cette décision est motivée, nous vous le rappelons, par les difficultés économiques subies par notre Société. Notre activité est largement déficitaire. En effet, au 30 juin 2011, nous subissons une perte de 329.147,79 Euros. Nous avons également subi une perte de 3.973,90 Euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 et de 220.775,17 Euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2009. De plus, rien ne laisse présager une amélioration de la situation puisqu'au mois de septembre 2011, le chiffre d'affaires H. T. s'élevait pour le mois considéré à 272.135,44 Euros contre 291.936,42 Euros pour le mois de septembre 2010. Au mois d'octobre 2011, le chiffre d'affaires H.T. s'élevait pour le mois considéré à 249.389,22 Euros contre 334.448,59 Euros pour le mois d'octobre 2010. Au mois de novembre 2011, le chiffre d'affaires H.T. s'élevait pour le mois considéré à 140.006.44 Euros contre 217.444,67 Euros pour le mois de novembre 2010. Soit une baisse de chiffre d'affaires de 21,61 % sur le trimestre considéré soit -214.196,31, Euros de chiffre d'affaires. Cela illustre bien que la situation ne se stabilise pas et ne cesse de se détériorer. A ces difficultés économiques actuelles s'ajoutent des difficultés économiques à venir. En effet, la filière bois connaît une baisse d'activité de manière générale et-une concurrence étrangère de plus en plus accrue...Le nouvel arrêté préfectoral no 2011 034-0005 du 3 février 2011 fixe des seuils de surface qui amenuise toujours plus nos volumes de vente...La recherche de bois à exploiter devient plus difficile. Il est nécessaire de rechercher de nouveaux bois dans d'autres départements ou à l'étranger, ce qui entraîne des coûts supplémentaires et, consécutivement, une perte en terme de compétitivité. D'autre part, cette réglementation s'applique dans le département de la Haute-Savoie mais n'est pas applicable pour nos concurrents exploitants dans d'autres départements et pour nos concurrents étrangers.. Notre Société est pénalisée par la diminution drastique des commandes de notre plus important client, la société POINT P. (détail des commandes et du chiffre d'affaires)... Dans ces conditions, il nous faut impérativement prendre les mesures nécessaires afin de réduire nos charges de structure compte tenu des difficultés économiques durables rencontrées, d'assurer la pérennité de l'entreprise et de sauvegarder sa compétitivité, décision qui passe notamment par la suppression de votre emploi. Sachant qu'eu égard à notre faible structure, nous ne disposons d'aucun emploi de reclassement à vous proposer, nous ne pouvons que mettre un terme à votre contrat de travail...De même et conformément aux dispositions de l'article L. 1233-45 du Code du Travail, nous vous informons que vous bénéficierez pendant une année à compter de la rupture de votre contrat de travail, d'une priorité de réembauche au sein de la Société, à la condition que vous manifestiez par courrier le désir d'user de cette priorité dans l'année commençant à courir à compter de la rupture de votre contrat de travail... »; que la lettre de licenciement satisfait au cas d'espèce aux obligations formelles ; que la SA SCIERIE ANTHOINE invoque à la fois des causes structurelles et conjoncturelles pour fonder le licenciement et justifier la suppression de huit postes au sein de l'entreprise, dont le poste de monsieur [N] [P] ; que l'absence de certification des comptes et l'absence de publication des comptes de l'entreprise au titre de l'exercice 2012 ne sont pas en tant que telles la démonstration de l'absence de difficultés économiques ; que si le commissaire aux comptes a effectivement estimé que la certification n'était pas possible aux motifs que les stocks étaient insuffisamment contrôlés et que la provision pour dépréciation était insuffisante, il a cependant été démontré ultérieurement qu'il n'y avait eu aucune malversation dans les comptes de l'entreprise, que ce soit pour donner une image florissante de celle-ci, ou à l'inverse pour justifier de l'état dégradé de ses comptes ; que surtout il est justifié que la comptabilité a été régularisée ultérieurement, ce qu'a d'ailleurs attesté l'expert comptable en juin 2013, en rappelant que les comptes de l'exercice 2012 avaient pu être établis et que les corrections à la suite des erreurs précédemment relevées avaient donné lieu à des rectifications ; qu'il est justifié, dès lors que les documents comptables dans leur ensemble le révèlent, que l'activité de la SA SCIERIE ANTHOINE était largement déficitaire, avec non seulement une baisse constante du chiffre d'affaires, mais surtout avec des pertes très importantes d'un exercice sur l'autre ; qu'il est parfaitement démontré que la chute constante de l'activité a pour origine une baisse importante au niveau national et plus particulièrement en Haute Savoie de la filière bois, ce que reconnaît d'ailleurs la Fédération Nationale du Bois en 2012, que contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [N] [P], le développement par les acteurs locaux de cette filière ne concerne en réalité que l'utilisation de bois en provenance de l'étranger pour la deuxième transformation et non le sciage de bois provenant de coupes locales, ce qui était l'activité principale de la SA SCIERIE ANTHOINE ; qu'enfin l'arrêté préfectoral de février 2011 dont se prévaut le salarié pour dire que la direction a fait des choix économiques non judicieux, a bien eu au contraire une incidence négative sur l'activité de la SA SCIERIE ANTHOINE, dès lors que cet arrêté limité à la Haute Savoie, ainsi que le rappelle le comptable de la société, a eu pour conséquence de rendre plus difficile et contraignante la recherche de bois de coupe dans le département, et a ouvert ainsi largement la porte à une concurrence accrue qui ne se trouvait pas quant à elle confrontée à des contraintes aussi drastiques ; qu'enfin outre l'ensemble de ces éléments qui ont fortement pesé sur l'activité de la SA SCIERIE ANTHOINE, il est aussi justifié que la société a perdu son principal client, la société Point P, la perte de commandes en 2011 pour ce seul client étant de 20 % inférieure aux années précédentes ; qu'il ne peut être reproché à la direction de la SA SCIERIE ANTHOINE ses orientations économiques, dès lors que la survie de l'entreprise était en jeu ; qu'aucune malversation, voire même aucune légèreté blâmable de gestion ne peut être au cas d'espèce reprochée à la direction de l'entreprise, dès lors que celle-ci était confrontée à une crise structurelle et conjoncturelle majeure et inéluctable ; qu'il n'est pas non plus démontré l'existence d'activités occultes et parallèles de la SA SCIERIE ANTHOINE, les photographies prises à la dérobée et produites par le salarié n'ayant au cas d'espèce aucune valeur probante et les attestations des salariés, pour certains concernés par ailleurs par ce même licenciement économique, n'étant corroborées par aucune pièce ni élément permettant d'accréditer le fait que la SA SCIERIE ANTHOINE aurait des activités dissimulées; qu'adversairement il est justifié que les photographies correspondent à une opération de chargement pour une commande facturée le 17 juillet 2012 et qu'il est attesté qu'il n'y a aucune activité le samedi contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [N] [P] ; que la réalité des difficultés économiques est donc parfaitement démontrée, la suppression des postes qui s'en est suivie étant au cas d'espèce, la seule alternative à une situation qui aurait pu empirer si rien n'avait été envisagé au niveau de la réorganisation et de la réorientation de l'entreprise ; qu'au surplus il est parfaitement démontré ( le registre du personnel étant versé aux débats) que les postes supprimés n'ont pas été pourvus par d'autres personnes ; qu'enfin si l'activité de sciage n'a effectivement pas été totalement supprimée, elle a été cependant fortement réduite, le directeur de la SA SCIERIE ANTHOINE, monsieur ANTHOINE assurant alors seul cette activité pour en avoir les compétences ; que Sur le reclassement et les critères d'ordre : les huit salariés licenciés exerçaient les fonctions de scieur, de raboteur, d'ouvrier de scierie et de manutentionnaire ; que monsieur [N] [P] était le seul salarié de la catégorie scieur ; qu'il existait également un seul salarié dans la catégorie manutentionnaire et dans la catégorie raboteur, qui tous les deux ont été licenciés ; qu'il est également justifié que parmi les salariés non concernés par le licenciement, il restait, outre la secrétaire, cinq salariés de catégories professionnelles différentes à savoir : - un salarié cariste, - un salarié régleur formé à l'utilisation de la machine quatre faces, - deux salariés affûteurs formés à l'utilisation de la machine quatre faces, - un salarié commis de coupe, qui a pour mission essentielle de se rendre sur les coupes pour approvisionner la scierie; que tous les salariés des catégories concernées ont été effectivement licenciés, que dès lors aucun critère d'ordre n'était donc à établir dans la mesure où il n'y avait aucun choix à opérer entre les salariés concernés par ce licenciement collectif ; que comme indiqué précédemment le licenciement économique a eu pour conséquence de supprimer effectivement l'ensemble des postes des catégories sus-énoncées, que dès lors aucun reclassement en interne ne s'avérait possible et ce d'autant plus que la SA SCIERIE ANTHOFNE est une petite structure ; qu'il est justifié également que la SA BETEMPS BOIS a fait des offres de reprise de personnel à la demande de la direction de la SA SCIERIE ANTHOINE, que ces offres étaient par ailleurs sérieuses ainsi que cela est attesté par monsieur [O], directeur de la SA BETEMPS ; que dans ces conditions la SA SCIERIE ANTHOINE a parfaitement respecté ses obligations de reclassement ; ALORS QUE dès lors qu'elles résultent d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ou d'une situation artificiellement créée par lui, les difficultés économiques ne peuvent justifier un licenciement sur le fondement de l'article L. 1233-3 du Code du travail; que, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement économique du salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de certification des comptes et l'absence de publication des comptes de l'entreprise au titre de l'exercice 2012, nonobstant la régularisation ultérieure attestée par l'expert-comptable en juin 2013, ne dénotaient pas une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ou 'une situation artificiellement créée par lui afin de justifier un licenciement économique, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut statuer en dehors des motifs de celle-ci ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionnait l'impératif de « prendre les mesures nécessaires afin de réduire les charges de structure de l'entreprise compte tenu des difficultés économiques durables rencontrées, d'assurer la pérennité de l'entreprise et de sauvegarder sa compétitivité, décision qui passe notamment par la suppression de votre emploi »; qu'en se bornant à retenir la réalité des difficultés économiques pour dire justifié le licenciement économique motif pris de ce que la suppression de son poste aurait été la seule alternative à une situation qui aurait pu empirer si rien n'avait été envisagé au niveau de la réorganisation et de la réorientation de l'entreprise sans rechercher en quoi la cause économique alléguée justifiait la suppression de l'emploi du salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-3 du Code du travail; ALORS encore QUE l'obligation de reclassement doit porter sur tous les postes salariés disponibles de l'entreprise de la même catégorie que celui de l'intéressé ou de catégorie inférieure avec son accord; que l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi; qu'en estimant que le licenciement qui avait eu pour conséquence de supprimer l'ensemble des postes des catégories de scieur, raboteur, d'ouvrier de scierie et de manutentionnaire pour en déduire qu'aucun reclassement en interne ne s'avérait possible sans rechercher si un reclassement était possible dans une catégorie inférieure, au besoin avec une adaptation au poste, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [P] de sa demande de condamnation de la SA SCIERIE ANTHOINE à lui payer la somme de 4.035 euros et 986 euros au titre des heures supplémentaires et 500,30 euros au titre des congés payés afférents; AUX MOTIFS QUE monsieur [N] [P] fonde sa demande de rappels de salaires au motif que la SA SCIERIE ANTHOINE aurait unilatéralement modifié son contrat de travail en lui imposant de passer de 39 heures à 35 heures de novembre 2008 àjanvier 2010 sans consultation des représentants du personnel et sans son accord ; qu'il est justifié, comme rappelé ci-dessus, que malgré la mise en oeuvre d'élections de délégués du personnel, aucun candidat ne s'est déclaré ; que la SA SCIERIE ANTHOINE ne peut cependant valablement soutenir que l'acceptation par monsieur [N] [P] de voir réduire son temps de travail par la diminution de ses heures supplémentaires et donc son salaire a été tacite ; que l'avenant qu'il a signé validant cette situation est de novembre 2011, soit bien après la mise en oeuvre effective de cette modification horaire ; qu'en l'absence d'accord exprès du salarié il sera fait droit à la demande de monsieur [N] [P] au titre des rappels d'heures pour la période de novembre 2008 au 4 novembre 2011, date de la signature de l'avenant et en tenant compte de la régularisation intervenue en janvier 2010, soit pour la somme de 2.987,26 euros brut ( 17,33 heures x 13,79 euros bruts x 12,5 mois), outre la somme de 298,72 euros au titre des congés payés afférents ; que postérieurement au 4 novembre 2011, et eu égard à la signature par monsieur [N] [P] de l'avenant régularisant sa situation, il a donc nécessairement donné son accord à la modification horaire ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de rappel d'heures pour la période postérieure au 4 novembre 2011 ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties; que le salarié avait fait valoir que l'employeur avait modifié son contrat de travail pour un motif économique en imposant unilatéralement aux salariés une base horaire mensuelle de 151,67 heures avec une perte de salaire correspondante de 2008 à janvier 2010, supprimant la rémunération de leurs heures supplémentaires; qu'il avait indiqué que l'employeur ne pouvait ainsi modifier son contrat de travail sans lui laisser un délai d'un mois à compter de la réception de la proposition de la modification de son contrat conformément à l'article L. 1222-6 du Code du travail; que la Cour d'appel a examiné la demande de paiement des heures supplémentaires du salarié en se fondant sur la validation du consentement du salarié dans l'avenant du 4 novembre 2011 et l'article 1134 du Code civil ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et partant violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-03-22 | Jurisprudence Berlioz