Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 22, cours Evrard de Fayolle,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Banque CGIB, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la Banque CGIB, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mars 1990), que M. X..., dirigeant de la société Publidem, s'est porté caution des engagements de celle-ci envers la banque CGIB, y compris ceux résultant de la caution donnée à la même banque par la société Publidem pour une société du même groupe, la société Phonofilm ; qu'après la mise en liquidation des biens de ces sociétés, la banque CGIB a poursuivi M. X... en paiement des soldes de leurs comptes arrêtés au 24 janvier 1982, majorés des intérêts au taux conventionnel échus depuis lors ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat du 27 juin 1979 entre la société Publidem et la banque CGIB que "dans le cas où à la clôture du compte courant, la CGIB se trouverait créancière, le solde deviendra immédiatement exigible sans autre mise en demeure et sans avoir à demander en justice la résolution des présentes conventions. A défaut de remboursement, ce solde donnera lieu, sauf convention particulière, à un intérêt moratoire calculé au taux de 1 % par mois ou fraction de mois, et ce à titre de pénalité. Ces intérêts de retard se capitaliseront annuellement et produiront eux-mêmes ainsi le même intérêt de retard." ; que la cour d'appel a, cependant, déduit que cette convention stipulait "l'application des intérêts au taux conventionnel après la clôture du compte" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé par adjonction les termes de cette convention et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; qu'il résulte du contrat de compte courant du 16 mai 1976 passé entre la société Publidem et la banque CGIB que "dans le cas où à la clôture du compte courant, la CGIB se trouverait
créancière, le solde deviendra immédiatement exigible sans autre mise en demeure et sans avoir à demander en justice la résolution des présentes conventions. A défaut de remboursement, ce solde
donnera lieu, sauf convention particulière, à l'intérêt conventionnel pratiqué pendant le fonctionnement du compte courant, lequel se capitalisera annuellement" ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... au paiement des intérêts conventionnels non fixés par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que sa condamnation à des intérêts conventionnels après la clôture du compte de la société Publidem, prononcée par les juges du premier degré, n'était pas conforme aux dispositions contractuelles citées au moyen ; que les prétentions soutenues au moyen sont donc incompatibles avec sa position alors prise ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt, analysant les conventions particulières d'ouvertures de crédit, dont l'utilisation en comptes par la société Publidem et la société Phonofilm sont à l'origine des dettes litigieuses, relève que leurs taux d'intérêts étaient précisément fixés par des conventions écrites ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Banque CGIB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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