Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 2] - tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 18 Octobre 2024
N° RG 24/00585 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LELW
70Z
Copie délivrée le :
à
Me François-xavier GOSSELIN, Me Mikaël LE ROL
OR D O N N A N C E
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEURS :
S.C.I. DES OISEAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE :
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience du 02 octobre 2024,
ORDONNANCE : contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Octobre 2024,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 19 janvier 2024 (RG n°23/ 118) aux termes de laquelle, le président a condamné madame [P] [W] au versement de la somme de 1 000 euros (mille euros) à monsieur [U] ainsi qu’à la SCI DES OISEAUX au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 29 juillet 2024 déposée le 31 juillet 2024 par la SCI DES OISEAUX et Monsieur [U] aux fins de voir rectifier l'erreur matérielle au motif qu’il est indiqué que :
Madame [W] est condamnée à verser à la SCI DES OISEAUX ainsi qu’à Monsieur [U] la somme de 1000 euros, alors qu’il apparait que Madame [W] est condamnée à verser cette somme aux créanciers, de sorte qu’elle doit verser 500 euros (cinq cents euros) à chacune des parties.
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le 20 août 2024 aux conseils des parties par le RPVA.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 2 octobre 2024, madame [P] [W], s’en rapportant à justice, et les observations contenues dans la requête des demandeurs, la SCI DES OISEAUX et monsieur [U], aux fins de rectification.
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
Il résulte de l’ordonnance rendue que la condamnation de 1000 € est globale, et qu’en conséquence, madame [W] doit être condamnée à verser la somme de 500€ à chacune des parties demanderesses, dont la demande a été rejetée;
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Rennes (RG N°23/118) et de dire que la page 5 de cette décision sera rectifiée en ce sens que :
Madame [W] est condamnée à verser la somme de 500 euros chacune des parties soit 500 euros à la SCI DES OISEAUX et 500 euros à Monsieur [U], de sorte qu’il convient de lire à la page 5:
“Condamnons Madame [W] au versement de la somme de 500 euros (cinq cents euros) à Monsieur [U] ainsi qu’au versement de la somme de 500 euros à la SCI DES OISEAUX, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ”
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 461 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue le 19 janvier 2019 ( RG 23/118) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes,
DIT qu'il y lieu de procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue et de dire que la page 5 de l’ordonnance sera rectifiée en ce sens que Madame [W] est condamnée au versement d’une somme de 500 euros à chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de lire à la page 5:
“Condamnons Madame [W] au versement de la somme de 500 euros (cinq cents euros) à Monsieur [U] ainsi qu’au versement de la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la SCI DES OISEAUX, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ”
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier La Présidente
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