Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01133 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKRD
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG19/00564
APPELANTE :
Madame [U] [R]
Résidence [Adresse 5] -
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009225 du 14/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 18 janvier 2022 le pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne valide la contrainte émise le 18 octobre 2019 par l'Urssaf à l'encontre de Mme [U] [R] et signifiée le 28 octobre 2019 pour cotisations et majorations de retard pour le 1er trimestre 2019 pour un montant de 850 €.
Le 17 février 2022 Mme [U] [R] interjette appel.
Les débats se déroulent le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les cotisations et contributions qui sont l'objet du présent litige ne comprennent ni la CSG, ni la CRDS ou l'une des contributions prévues au livre 1 titre 3 chapitre 7 du code de la sécurité sociale et ainsi le Tribunal a effectivement statué en dernier ressort et l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Décide que l'appel est irrecevable;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de Mme [U] [R] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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