Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/02614
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02614
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 05/03/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02614 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGTM
Jugement N° 2024J29 rendu le 24 mars 2025 par le tribunal de commerce de Dunkerque
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
S.A.S. [Localité 1] France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, assistée de Me Xavier Lebrasseur, substituée par Me Mathilde Merckx, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
S.A.S.U. SITCA Engineering, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufosse
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
DÉBATS : à l'audience du 11 février 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, délibéré avancé, initialement prévu le 12 mars 2026
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration remise au greffe de la cour le 26 mai 2025, la société [Localité 1] France (ci-après « [Localité 1] ») a relevé appel d'un jugement rendu le 24 mars 2025 par le tribunal de commerce de Dunkerque dans un litige l'opposant à la société SITCA Engineering (ci-après « SITCA » qui a débouté les deux sociétés de l'ensemble de leurs réclamations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2025, la société [Localité 1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et a demandé à la juridiction, aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 1er décembre 2025, de :
- ordonner le séquestre par [Localité 1] de la somme de 665 827,33 euros entre les mains du bâtonnier de [Localité 3], ou toute autre personne du choix du conseiller de la mise en état, jusqu'à ce que le présent litige qui oppose les parties soit tranché au fond par une décision définitive insusceptible de recours,
- rappeler que la remise des sommes contractuellement dues et exigibles entre les mains du séquestre qui sera désigné sera libératoire à l'égard de la société [Localité 1], laquelle ne sera plus tenue d'aucune obligation de quelque nature que ce soit à l'égard de la société SITCA,
- débouter la société SITCA de l'ensemble de ses demandes.
La société SITCA a conclu à l'incompétence matérielle du conseiller de la mise en état, subsidiairement au rejet de la demande de séquestre.
Par décision du 15 janvier 2026, la juridiction a rouvert les débats et invité les parties à donner toutes informations sur la procédure devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque suite au renvoi pour incompétence par le tribunal de commerce de Bobigny saisi de la même demande par la société [Localité 1].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la société [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner le séquestre par [Localité 1] de la somme de 665 827,33 euros entre les mains du Bâtonnier de [Localité 3], ou toute personne du choix du conseiller de la mise en état, jusqu'à ce que le présent litige qui oppose les parties soit tranché au fond par une décision définitive insusceptible de recours,
- subsidiairement, ordonner dans les mêmes conditions le séquestre de la somme de 959 000 euros,
- rappeler que la remise des sommes contractuellement dues et exigibles entre les mains du séquestre qui sera désigné sera libératoire à l'égard de la société [Localité 1], laquelle ne sera plus tenue d'aucune obligation de quelque nature que ce soit à l'égard de la société SITCA,
- en tout état de cause, débouter la société SITCA de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2026, la société SITCA demande à la juridiction de :
- dire et juger le conseiller de la mise en état matériellement incompétent pour ordonner le séquestre de la somme de 665 827,33 euros entre les mains du Bâtonnier de [Localité 3], ou toute personne du choix du conseiller de la mise en état, jusqu'à ce que le présent litige qui oppose les parties soit tranché au fond par une décision définitive insusceptible de recours,
- subsidiairement, dit et juger la société [Localité 1] mal fondée en sa demande de séquestre, formulée tant à titre principal pour la somme de 665 827,33 euros, qu'à titre subsidiaire pour la somme de 959 000 euros,
- en conséquence, la débouter de sa demande formulée tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'incident,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'incident.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties mentionnées ci-dessus pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
La société SITCA soulève l'incompétence de la juridiction, ou plutôt le défaut de pouvoir de celle-ci, il n'est d'ailleurs pas demandé le renvoi devant une autre juridiction compétente.
En application de l'article 913-5 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, notamment, pour (8°) ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
En vertu de ce texte, le conseiller de la mise en état dispose, dès lors que le juge du fond est saisi et que le litige a le même objet, des pouvoirs du juge des référés pour ordonner immédiatement de manière provisoire des mesures nécessaires, peu important que la même demande soit formée au fond à la cour. En outre, aucun texte n'attribue spécifiquement ces pouvoirs au premier président de la cour d'appel ou au juge de l'exécution.
Par ailleurs, il peut être relevé que le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a été saisi par assignation du 20 février 2024 d'une demande aux fins de séquestre, que par ordonnance du 20 mars 2024 ce juge s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Dunkerque, que toutefois, selon les indications des parties suite à l'avis de réouverture des débats, le dossier n'a pas été transféré à cette juridiction de sorte qu'à ce jour elle n'est pas saisie d'une demande identique à celle dont le conseiller de la mise en état est aujourd'hui saisi et aucune décision n'est intervenue pour autoriser ou refuser une telle mesure.
Il convient en conséquence d'écarter le moyen tiré de « l'incompétence du conseiller de la mise en état ».
Sur la demande de séquestre
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, repris aux articles 872 et 873 du code de procédure civile s'agissant du tribunal de commerce, peuvent être ordonnées en référé, dans les limites de la compétence du tribunal saisi :
- dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,
- même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 1961 du code civil, dispose que la justice peut ordonner le séquestre des meubles saisis sur un débiteur, d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
Cette énumération des cas de possibilité de séquestre judiciaire n'est pas limitative et cette mesure peut être ordonnée toutes les fois qu'elle est nécessaire pour la conservation des droits des parties.
La société [Localité 1] motive sa demande par l'urgence, compte tenu de l'imminence de réception du chantier caractérisant la date de la prochaine échéance contractuelle de paiement, et par l'existence d'un dommage imminent lié à un risque d'un double paiement ou d'insolvabilité de la société SITCA.
Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que la société [Localité 1] a conclu le 8 avril 2022 avec la société SITCA, qui exerce une activité d'architecture, ingénierie, contrôle et analyse techniques, un contrat d'achat investissement lui confiant des travaux sur le site d'[Localité 1] à [Localité 4], pour une somme forfaitaire de 2 740 000 euros HT. La société SITCA a sous-traité une partie des prestations à diverses sociétés. Le 25 janvier 2023, un avenant relatif aux pénalités de retard contractuelles a été signé entre les parties puis deux autres avenants relatifs aux conditions de garantie ont été signés les15 et 23 mars 2023.
Par ailleurs, après des négociations entre les parties, la société SITCA a présenté le 2 mai 2023 une offre pour une prestation complémentaire de fourniture du « circuit criblage » pour un montant de 397 700 euros, duquel elle déduit la somme de 271 000 euros correspondant à la suppression du poste bardage de la commande initiale, soit une offre à hauteur de 126 500 euros. La société [Localité 1] a émis un bon de commande pour ce montant le 18 mai 2023. En juillet 2023 la société SITCA a sollicité la réouverture des négociations commerciales alléguant d'importants travaux complémentaires et des coûts de fonctionnement beaucoup plus élevés ; elle a notamment réclamé le paiement de trois factures datées du 29 septembre 2023 représentant un montant total de 1 221 394 HT, compte tenu des « coûts additionnels engendrés par les travaux complémentaires », au paiement desquelles la société [Localité 1] s'est opposée considérant que ces factures ne correspondaient à aucun « événement contractuellement accepté ».
La société [Localité 1] expose qu'elle sera tenue, à réception du marché qui doit intervenir en cours de procédure, au paiement d'un solde s'élevant à 959 000 euros, correspondant au montant du marché initial (2 740 000 euros) augmenté des travaux supplémentaires à hauteur de 126 500 euros (avenant n° 2) et du coût des « tables pesage » pour 19 320 euros (avenant n° 1, commande 4002763990) et du coût du « bardage » pour 45 906,70 euros (avenant n° 3, commande 4003429714), duquel il convient de déduire les sommes déjà payées par elle pour un montant de 1 972 726,70 euros. Elle explique qu'elle est toutefois en droit de se prévaloir d'une compensation avec des sommes versées directement par elle pour le compte de la société SITCA, à des sous-traitants ou fournisseurs (à hauteur de 881 522,93 euros), qu'elle est en outre créancière de la société SITCA au titre de pénalités de retard (293 172,67 euros), ce qui fait ressortir une créance finale à son profit sur la société SITCA.
Cette dernière relève que l'obligation de la société [Localité 1] au paiement du solde du marché pour un montant de 959 000 euros, soit 1 150 800 euros TTC, ne fait l'objet d'aucune contestation, que cette somme est intégralement exigible à ce jour et que la société [Localité 1] ne peut lui opposer une créance au titre des pénalités de retard auxquelles elle a expressément renoncé, ni le coût de commandes directement passées par elle auprès d'autres entreprises et qui ne la concernent nullement. Elle fait valoir qu'elle peut se prévaloir en outre de travaux supplémentaires facturés à hauteur de 1 630 072,60 euros TTC, incluant les montants des trois factures du mois de septembre 2023, rappelant que la société [Localité 1] n'a réglé à ce jour qu'une somme de 1 972 726,70 euros pour l'ensemble des travaux.
Au fond, devant la cour, la société [Localité 1] sollicite à titre principal, la condamnation de la société SITCA à lui verser la somme de 293 172,67 euros au titre des pénalités contractuelles de retard et demande à voir ordonner la compensation entre toute somme due par [Localité 1] et la somme des commandes directes passées par elle en lieu et place de la société SITCA pour un montant, à parfaire, de 881 522,93 euros. La société SITCA demande de son côté la condamnation de la société [Localité 1] au paiement de la somme de 2 616 472,80 euros TTC.
Il est donc acquis que la société [Localité 1] reste tenue d'un montant d'au moins 959 000 euros. Il peut être relevé que les parties semblent d'accord sur ce montant mais que, au-delà du litige relatif aux travaux complémentaires contestés par la société [Localité 1], elles procèdent à des calculs différents : la société [Localité 1] impute les paiements déjà effectués sur des montants dus hors taxe, et dans lequel elle intègre certains travaux complémentaires ; la société SITCA impute les paiements faits par la société [Localité 1] sur les coûts des travaux TTC et paraît n'envisager ce montant de 959 000 euros comme ne concernant que le marché initial. De plus, elle ne s'explique pas sur le détail des sommes réclamées pour les travaux supplémentaires en sus des trois factures du mois de septembre 2023.
La demande de séquestre formée à titre principal porte sur le montant du solde que la société [Localité 1] reconnaît devoir, déduction faite du montant correspondant aux indemnités de retard qu'elle réclame.
La société [Localité 1] verse aux débats une liste des commandes qu'elle dit avoir engagées, dans le cadre du marché litigieux, pour la société SITCA pour un montant global de 881 522,93 euros. Elle justifie de l'intégralité des bons de commande sur la période de mai 2023 à mars 2025 auprès de plusieurs sociétés pour un montant équivalent. Il est également justifié de courriels émanant de certaines de ces sociétés (notamment les sociétés Altra Endel, [Z] [A], Herindel, Copal, BC Métal Nord, ADF, Grailub, Sarens, Prometa et Delta P) venant confirmer que des commandes ont été passées directement avec la société [Localité 1] ou ont été directement facturées par celle-ci à la demande de la société SITCA ; la juridiction a pu identifier dans ces courriels des factures représentant un montant supérieur à 500 000 euros. Enfin, dans un courriel du 3 octobre 2023 (pièce 8 [Localité 1]) la société SITCA évoque elle-même des « commandes passées en direct par Arcelor Mittal à divers sous-traitants », qu'elle estime à un montant de 700 00 euros qu'elle intègre dans le coût de revient total du marché.
Par ailleurs, la société SITCA a fait état à plusieurs reprises de difficultés financières ; notamment, dans un courrier du 8 juillet 2023 elle évoque une situation financière « critique » en raison de coûts supplémentaires qu'elle dit avoir supportés et dans le courriel du 3 octobre 2023 elle évoque une situation « d'essoufflement » l'empêchant de faire face aux factures de ses fournisseurs en raison des décalages entre le coût de la commande et le coût réel et une somme d'environ 1 4000 000 euros due à ses fournisseurs qu'elle n'est pas en mesure de régler. La société [Localité 1] verse aux débats le « carnet de factures fournisseurs » de la société SITCA édité le 3 août 2023 qui liste des factures non réglées pour un montant hors taxe de 1 524 496,75 euros ; la société SITCA ne produit pas d'élément actualisé relatif à ces impayés. Elle a fait l'objet de deux procédures en référé introduites par des sous-traitants (les sociétés Breschard et Di Sante) le 5 septembre et le 17 novembre 2023 qui ont conduit à sa condamnation au paiement de provisions à hauteur de 300 000 euros et de 96 160 euros.
La société SITCA soutient que ces difficultés sont liées à des retards ou refus de paiement de la société [Localité 1] mais ses réclamations concernent essentiellement des travaux supplémentaires litigieux faisant l'objet de contestation devant être tranchées au fond ainsi que l'ont jugé à plusieurs reprises les juges des référés saisis de demandes de provision à ce titre par la société SITCA.
Au regard de l'ensemble de ces considérations, la créance alléguée par la société [Localité 1] au titre des frais directement pris en charge auprès de sous-traitants ou fournisseurs de la société SITCA n'apparaît pas sérieusement contestable et pourra venir en compensation de sommes dues par ailleurs ' et pour un montant supérieur au montant qu'il est demandé de mettre sous séquestre (la question des indemnités de retard étant dès lors sans intérêts)' et il est justifié d'un péril imminent compte tenu d'un risque d'un double paiement dans le cas d'une action direct d'autres sous-traitants non réglés par ailleurs, et d'un risque de non-recouvrement du fait des difficultés financières de la société SITCA.
Il est ainsi justifié d'un dommage imminent justifiant le séquestre pour préserver les droits des parties dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Cette décision ne tranchant pas la question des sommes dues au titre du marché litigieux, il ne peut être rappelé, comme le demande la société [Localité 1] (ce qui ne constitue d'ailleurs pas une prétention) qu'elle ne sera plus tenue d'aucune obligation de quelque nature que ce soit à l'égard de la société SITCA, le séquestre la libérant uniquement de son obligation de régler les sommes concernées.
Compte tenu des imprécisions des parties dans leurs décomptes et leurs calculs, il convient de les inviter à produire devant la cour des décomptes présentant :
- de manière détaillée, les travaux qui doivent être facturés selon elles (notamment au titre des travaux complémentaires),
- des décomptes présentant les sommes hors taxe et les sommes TTC.
Sur les demandes accessoires
Il convient, s'agissant d'une mesure conservatoire provisoire dans l'intérêt de la société [Localité 1] dans l'attente que le litige soit tranché au fond, de laisser les dépens de la présente procédure à sa charge et, en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecartons le moyen tiré de l'incompétence matérielle ou du défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état ;
Ordonnons le versement par la société [Localité 1] France d'une somme de 665 827,33 euros sur un compte séquestre ouvert à la CARPA de [Localité 3] dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans la présente procédure opposant les sociétés [Localité 1] France et SITCA Engineering ;
Invite les parties à produire devant la cour des décomptes présentant :
- de manière détaillée, les travaux qui doivent être facturés selon elles (marché initial, détail des différents travaux complémentaires par références aux avenants ou factures),
- des décomptes présentant les sommes hors taxe et les sommes TTC ;
Laissons les dépens de la procédure incidente à la charge de la société [Localité 1] France ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état,
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