Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Colette,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 1986, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de fraude fiscale ; " aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure, et notamment des rapports de synthèse du SRPJ de Strasbourg, et des déclarations de Y..., comptable de la société les Etablissements X..., ayant pour objet la fabrication de constructions mobiles destinées à la vente ou à la location, que Melle X..., président-directeur général de la société qui traversait de graves difficultés, au point de solliciter le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites, a, pour suppléer à l'absence de liquidité, volontairement minoré les déclarations de TVA pour éviter, ou du moins en retarder, leur paiement ; que le comptable Y... indique avoir reçu de Melle X... des instructions formelles à ce sujet, et précise que les déclarations signées exclusivement par Melle X... étaient faites en fonction des besoins de l'entreprise ; que cette circonstance suffit à établir l'intention frauduleuse de la prévenue, sans qu'il y ait lieu de souligner l'importance des minorations et le caractère systématique de leur réitération caractéristiques de la mauvaise foi de leur auteur ; qu'en outre, si le contribuable est débiteur de la TVA, certes à dater de l'encaissement en matière de prestations de services, en revanche, dès la livraison, s'agissant de ventes ;
" alors qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et Administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction au paiement de la TVA ; que les insuffisances de déclarations relatives à la TVA procédant d'erreurs matérielles diverses dues, notamment, à la mise en place d'un outil informatique, ne sauraient laisser présumer l'intention délictueuse ; que la prévenue, qui avait reconnu les négligences du comptable Y..., mais non point sa culpabilité, avait invoqué divers éléments propres à établir l'absence d'intention frauduleuse ; que la Cour, qui n'a pas pris ces éléments en considération et s'est abstenue de démontrer positivement la volonté délictueuse de la prévenue, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1741 du Code général des impôts " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Colette X... a été citée devant le tribunal correctionnel pour s'être, en tant que président-directeur général de la SA Etablissements X..., frauduleusement soustraite au paiement partiel de la TVA, en souscrivant des déclarations sciemment minorées ; Attendu que pour écarter les conclusions dont elle était saisie et déclarer la prévenue coupable de fraude fiscale, la cour d'appel énonce que ladite société traversait des difficultés financières et que pour suppléer à l'absence de liquidités Colette X... a volontairement minoré le montant de la TVA ; qu'elle observe que les déclarations signées par la susnommée étaient faites en fonction des besoins de l'entreprise ; qu'elle conclut que ces circonstances suffisent à établir l'intention frauduleuse sans qu'il y ait lieu de souligner l'importance des minorations et le caractère systématique de leur réitération comme révélateurs de la mauvaise foi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé l'infraction reprochée en tous ses éléments, y compris intentionnel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 272 du Livre des procédures fiscales, 473, 749 à 752 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé au minimum légal la durée de la contrainte par corps ;
" alors que les fraudes fiscales portant sur des impôts indirects, notamment la taxe à la valeur ajoutée, ne peuvent faire l'objet de contrainte par corps spécifique pour les pénalités fiscales, en raison des dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts ; que, par suite, la cour d'appel a violé la loi " ; Attendu que ni les motifs, ni le dispositif de l'arrêt attaqué ne mentionnent que la contrainte par corps pourra être exercée pour le recouvrement de la TVA fraudée et des pénalités y afférentes ; Que, dès lors, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder, ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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