Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
SGM SIRIUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
CABINET JOURDAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01799 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L52
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 23 août 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [11] sis [Adresse 3] - [Adresse 4] [Localité 9], Représenté par son syndic le Cabinet DENFERT-IMMO - CABINET JOURDAN dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 8], agissant poursuite et diligences de son représentant légal le CABINET JOURDAN, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 10]
représenté par Mme [B] [F], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDERESSE
La société dénommée SGM SIRIUS (SIRIUS CAPITAL)
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Président,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2024
Délibéré au 5 juillet 2024, prorogé au 23 août 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 août 2024 par Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 23 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01799 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L52
EXPOSE DU LITIGE
La société SGM SIRIUS est propriétaire des lots n°4503, 4504 et 5548 d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] situé [Adresse 3] - [Adresse 4] à [Localité 12], représenté par son syndic, le Cabinet DENFERT-IMMO - Cabinet JOURDAN, a fait assigner la société SGM SIRIUS devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
- 7 125,22 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er avril 2022 au 6 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 21 décembre 2022 pour la somme de 834,24 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- 237,51 euros au titre des frais de recouvrement,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l'audience du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, lui-même représenté par Madame [B] [F], salariée munie d'un pouvoir spécial, a indiqué que la société défenderesse avait réglé la somme de 6 965,17 euros, il a donc expliqué maintenir l'ensemble de ses demandes déduction faite de ce paiement, précisant que la somme restante correspond au montant d'une facture de recherche de fuite.
La société SGM SIRIUS, régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024 puis prorogée à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré, le syndicat des copropriétaires a apporté les éléments d'explications sollicité propre à établir la qualité à défendre de la société SGM SIRIUS.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il convient de constater que la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de la somme de 160,05 euros ne correspond pas à des charges de copropriété proprement dit mais à de travaux effectués par le syndicat de copropriétaires pour le compte personnel de copropriétaires et pouvant donner lieu à remboursement sous le régime de la gestion d'affaires. Toutefois encore faut-il que ces dépenses de réparation concernent le copropriétaire auquel elles sont imputées et qu'il en soit justifiées.
Or la facture produite ne permet de les imputer personnellement à la société SGM SIRIUS. Cette partie de la demande sera donc nécessairement rejetée.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Les frais de mise en demeure en date du 2 décembre 2022 et de sommation de payer du 31 octobre 2023 sont justifiés avec la production du bordereau d'accusé réception et de l'acte de commissaire de justice.
Cependant, l'article 64 du décret du 17 mars 1967, valide le recours à une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour les notification et mise en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965, dès lors, les frais nécessaires seront retenus au montant de 6,50 euros, coût réel de l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception.
En conséquence la somme globale de 13 euros sera accordée au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que la société SGM SIRIUS n'a pas payé régulièrement ses charges durant l'année 2023. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de la condamner au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société SGM SIRIUS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la société SGM SIRIUS devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] situé [Adresse 3] - [Adresse 4] à [Localité 12], représenté par son syndic, le Cabinet DENFERT-IMMO - Cabinet JOURDAN, une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société SGM SIRIUS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] situé [Adresse 3] - [Adresse 4] à [Localité 12], représenté par son syndic, le Cabinet DENFERT-IMMO - Cabinet JOURDAN, les sommes suivantes :
- 13 euros au titre des frais de recouvrement,
- 800 euros au titre des dommages-intérêts,
REJETTE la demande en paiement au titre de la facture de recherche de fuite,
CONDAMNE la société SGM SIRIUS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] situé [Adresse 3] - [Adresse 4] à [Localité 12], représenté par son syndic, le Cabinet DENFERT-IMMO - Cabinet JOURDAN, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] situé [Adresse 3] - [Adresse 4] à [Localité 12], représenté par son syndic, le Cabinet DENFERT-IMMO - Cabinet JOURDAN, du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société SGM SIRIUS aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par le président et le greffier susnommés.
Le greffier Le président
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