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Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-41.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.782

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 février 2007), que M. X... a été engagé en qualité de VRP multicartes par la société Climasol, au droit de laquelle vient la société Wavin, par contrat de travail du 1er octobre 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, d'avoir limité ses indemnités aux sommes de 1 306,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 10 455,38 euros à titre d'indemnité de clientèle, 6 970,25 euros à titre d'indemnité de non-concurrence et 5 227,69 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant demandé le calcul de ses indemnités de rupture sur la base d'une rémunération mensuelle de 2 286,74 euros, base de calcul non contestée même subsidiairement par la société Wavin qui avait contesté ces demandes dans leur principe, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, faire droit à ses demandes sur la base d'une rémunération inférieure (violation de l'article 4 du code de procédure civile) ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait, d'office et sans inviter les parties à présenter leurs observations, remettre en cause les évaluations retenues par les premiers juges, motif pris qu'ils auraient fixé les indemnités dues par référence à des rémunérations exprimées en euros alors qu'il s'agissait de francs (violation de l'article 16 du code de procédure civile) ; Mais attendu que la cour d'appel a calculé, sur la base des éléments chiffrés de l'attestation du commissaire aux compte de la société Wavin, non remis en cause par d'autres éléments versés aux débats, la rémunération mensuelle moyenne du salarié sur la période considérée et le montant des indemnités qui lui étaient dues ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Wavin à lui payer la somme de 27 440,82 euros à titre de rappel de salaires sur commissions de retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen, que l'impossibilité de déterminer les commandes passées par les clients après le départ du représentant conduit à estimer les commissions sur retour d'échantillonnage sur la base de la moyenne des commissions versées au représentant au cours de ses douze derniers mois d'activité ; qu'en l'absence de document permettant de déterminer ses droits au titre des commissions sur retour d'échantillonnage, la cour d'appel aurait dû rechercher s'il n'y avait pas lieu de retenir, comme il le demandait, une évaluation forfaitaire sur la base d'un montant égal à la moyenne des commissions perçues au cours des douze derniers mois, déduction faite des ordres données par M. Y..., tiers substitué et en concurrence avec lui sur tous ses secteurs depuis le 1er février 2001 (manque de base légale au regard de l'article L. 751-8 du code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas prouvé que des commandes avaient été passées, après le départ du salarié, liées à ses activités de prospection, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-15 | Jurisprudence Berlioz