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Cour de cassation, 21 février 2008. 07-11.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.505

Date de décision :

21 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en application de ce texte, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alstom Transport (la société) a déclaré, avec réserves, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime (la caisse), l'accident dont son salarié, M. X..., avait indiqué avoir été victime le 1er décembre 2004 ; que la caisse a procédé à une enquête et informé l'employeur par courrier du 15 février 2005 que l'instruction du dossier était terminée et qu'il pouvait venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision à intervenir le 28 février suivant ; que la caisse a, par décision du 24 février 2005, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours afin notamment de faire juger la décision de la caisse inopposable à son égard ; Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'il importe peu que la caisse ait pris une décision avant la fin du délai de consultation du dossier, lequel d'une durée de dix jours était suffisant, puisque l'employeur ne s'est pas manifesté dans ce délai et qu'il n'a pas reçu non plus dans ce délai notification de la décision de la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse doit assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision, de sorte qu'elle doit attendre l'expiration du délai imparti à l'employeur pour faire part de ses observations avant de prendre sa décision à l'égard de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la décision en date du 24 février 2005 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. X... a été victime le 1er décembre 2004 est inopposable à la société Alstom Transport ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime ; la condamne à payer à la société Alstom la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

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