Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00886 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKB3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 20/02694
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
agissant en sa qualité de père et civilement responsable de sa fille [F] [J] résidant [Adresse 4] [Localité 9]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002123 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame [R] [O]
agissant tant en son nom personnel qu' en qualité de mère et représentante légale de son fils mineur [N] [T] né le [Date naissance 7] 2009, collégien, domicilié à la même adresse.
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
prise en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2015, alors qu'il jouait devant son immeuble, le jeune [N] [T] a été blessé par des bouts de verre provenant des débris d'un pot de yaourt que tenait la jeune [F] [J], suite à un geste précipité.
Cette blessure a consisté en une coupure grave de l'index gauche, avec section complète des deux tendons fléchisseurs et du pédicule palmaire médial.
Une intervention médicale a été nécessaire le 14 juillet 2015.
Le docteur [Z] a été mandaté en qualité d'expert par la MAE, assureur de Mme [R] [O], mère de [N] [T], le 5 décembre 2017. Il a établi son rapport le 19 janvier 2018.
Le 9 octobre 2019, le juge des référés a confié une expertise médicale au docteur [B], qui a déposé son rapport le 17 février 2020.
Par acte d'huissier délivré le 29 octobre 2020, Mme [R] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [N] [T], a assigné M. [Y] [J], père de [F] [J], et la CPAM des Pyrénées-Orientales devant le tribunal judiciaire de Perpignan, en réparation de différents chefs de préjudice.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Déclare M. [Y] [J] civilement responsable des préjudices causés à M. [N] [T] par sa fille mineur, Mlle [F] [J], le 13 juillet 2015 ;
Fixe le préjudice subi par M. [N] [T] de la manière suivante :
Poste de préjudice
Part subie par la victime
Part assumée par la CPAM
DFT
1 428 euros
0 euros
Souffrances endurées
3 000 euros
0 euros
Préjudice esthétique
700 euros
0 euros
DFP
3 600 euros
0 euros
Dépenses de santé actuelles
0 euros
1 764,35 euros
Condamne M. [Y] [J] à payer à Mme [R] [O], ès-qualités de représentante légale de M. [N] [T], son fils mineur, les sommes suivantes :
Poste de préjudice
Indemnité due à Mme [R] [O], ès-qualités
DFT
1 428 euros
Souffrances endurées
3 000 euros
Préjudice esthétique
700 euros
DFP
3 600 euros
Condamne M. [Y] [J] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente décision :
1 764,35 euros au titre de ses débours,
588,12 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne M. [Y] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire confiée au docteur [B] par ordonnance de référé du 9 octobre 2019, avec distraction au profit de Maître Noy ;
Condamne M. [Y] [J] à payer à Mme [R] [O] ès-qualité une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [J] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Sur le fondement de l'article 1242 du code civil, le premier juge a relevé qu'il ressortait des témoignages que [N] [T], sans faute de sa part, avait été blessé à la main par un morceau de verre du fait de [F] [J], de sorte que la responsabilité de M. [Y] [J] était engagée, en sa qualité de civilement responsable de sa fille.
Le premier juge a relevé que M. [Y] [J] devait rembourser les débours justifiés par la CPAM, à hauteur de 1 764,35 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il a alloué la somme de 1 428 euros, prenant en compte un déficit total d'un jour, un déficit partiel de classe 3 pendant 48 jour et de classe 1 pendant 464 jours, à raison de 20 euros par jour.
Le premier juge a alloué la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées 2/7 par l'expert, et 700 euros au titre du préjudice esthétique, évalué 0,5/7.
Il a enfin alloué la somme de 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, qui a été évalué à 2% par l'expert et en fixant la valeur du point à 1 800 euros.
M. [Y] [J] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 février 2022.
Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2022, M. [Y] [J], agissant en sa qualité de civilement responsable de sa fille mineure, demande à la cour de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du jugement dont appel rendu le 15 novembre 2021, M. [Y] [J] ayant été assigné à une adresse manifestement inexacte, empêchant M. [Y] [J] d'exercer ses droits de la défense constituant une irrégularité de fond ;
Rejeter de ce fait toutes demandes de Mme [R] [O] à l'encontre de M. [Y] [J] tant à titre personne qu'à titre de représentant légal de sa fille mineure ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Juger que la preuve n'est pas rapportée par Mme [R] [O] que [F] [J] est responsable du dommage causé sur l'enfant [N] [T] ;
Débouter Mme [R] [O] de ses demandes à l'encontre de M. [Y] [J] tant à titre personnel qu'à titre de civilement responsable de sa fille [F] [J] ;
A titre subsidiaire, si le rôle causal de [F] [J] est établi,
Juger que le rôle causal des enfants dans le préjudice est de moitié chacun ;
Juger que le rapport d'expertise judiciaire dans la procédure en référé non contradictoire n'est pas opposable à M. [Y] [J] ;
Débouter Mme [R] [O] de sa demande d'indemnisation pour défaut de justification des préjudices subis par [N] [T] ;
Subsidiairement, si le rapport d'expertise judiciaire est jugé valable,
Fixer les préjudices de [N] [T] dans la limite des sommes suivantes :
Déficit fonctionnel total : 1 euro,
Déficit fonctionnel temporaire partiel classe 3, 49 jours : 310 euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel classe 1, 463 jours : 926 euros,
Souffrances endurées 2/7 : 2 500 euros,
Déficit fonctionnel permanent 2% : 1 200 euros,
Préjudice esthétique permanent 0,5% : 100 euros ;
Juger lesdites sommes divisées par deux du fait du partage de responsabilité entre les enfants ;
Sur le recours de la CPAM de Haute-Garonne,
A titre principal, si la responsabilité de [F] [J] n'est pas retenue,
Rejeter les demandes de la CPAM de Haute-Garonne à l'encontre de M. [Y] [J], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille [F] [J] ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de [F] [J] est retenue,
Fixer le montant du recours à hauteur du pourcentage de responsabilité imputable à [F] [J] ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires de Mme [R] [O] ès-qualités et de la CPAM de la Haute-Garonne ;
Constater que M. [Y] [J] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
M. [Y] [J] conclut à la nullité du jugement de première instance, en ce que l'assignation a été faite à son ancien domicile auquel il ne résidait plus depuis 2018, comme en atteste selon lui la mention de sa nouvelle adresse le 18 septembre 2020, dans la procédure de rétablissement personnelle. En outre, il estime que les diligences effectuées par l'huissier n'apparaitraient pas dans les débats. Il soutient avoir subi en conséquence un préjudice tenant à l'impossibilité de faire valoir ses droits en justice puisqu'il ne s'est pas vu communiquer les pièces ou mis en mesure de se défendre.
Subsidiairement, sur la responsabilité de Mlle [F] [J], M. [Y] [J] soutient que la preuve de la responsabilité de sa fille n'est pas rapportée dès lors que, selon lui, le tribunal se fonde uniquement sur les allégations de Mme [R] [O]. Subsidiairement, si la responsabilité de [F] [J] devait être retenue, M. [Y] [J] fait valoir que les enfants jouaient et qu'un fait involontaire est survenu, conduisant à la nécessaire diminution de l'indemnisation puisque, selon lui, [N] [T] aurait eu un rôle causal dans son dommage.
Sur l'indemnisation, à titre principal, M. [Y] [J] fait valoir que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable dès lors que la procédure en référé n'a pas été contradictoire. Selon lui, les préjudices de M. [N] [T] ne sont donc pas démontrés. A titre subsidiaire, il sollicite que les éventuelles sommes allouées soient ramenées à de plus justes proportions.
A titre principal, M. [Y] [J] soutient que dans la mesure où la responsabilité de [F] [J] n'est pas retenue, le recours de la CPAM ne peut prospérer. A titre subsidiaire, il fait valoir que ce recours ne peut fructifier qu'à hauteur du pourcentage de responsabilité imputable à [F] [J].
Dans ses dernières conclusions du 24 mai 2022, la CPAM de la Haute-Garonne, prise en la personne de son directeur général en exercice, demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 15 novembre 2021 ;
Condamner la partie succombant en appel à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit de Maître Véronique Noy de la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 de code de procédure civile.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement quant à la responsabilité de [F] [J] et, par application de l'article 1242 du code civil, de M. [Y] [J], civilement responsable de sa fille mineure ayant, selon la caisse, causé l'accident. Elle précise avoir intérêt à agir en recours subrogatoire.
L'intimée fait valoir sa créance définitive d'un montant de 1 764,35 euros, en produisant ses débours se rapportant aux soins nécessaires (correspondant aux « dépenses de santé actuelles ») de dispenser à M. [N] [T] des suites de l'accident du 13 juillet 2015.
La CPAM sollicite le remboursement des frais exposés pour résoudre ce dossier en interne, à savoir la somme de 588,12 euros.
Dans ses dernières conclusions du 3 août 2022, Mme [R] [O], agissant en son nom et ès-qualités de responsable de M. [N] [T], son fils mineur, demande à la cour de :
Juger que la signification de l'assignation au fond à M. [Y] [J] par acte du 29 octobre 2020 a été faite conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile ;
Juger que bien que le jugement du 15 novembre 2021 ait été signifié à M. [Y] [J] par procès-verbal de recherches infructueuses du 8 février 2022, celui-ci en a eu connaissance et a pu exercer son droit d'appel ;
Débouter M. [Y] [J] de sa demande de nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 15 novembre 2021 ;
Débouter M. [Y] [J] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du docteur [B] en date du 17 février 2020 ;
Subsidiairement et avant dire droit,
Désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour aux fins d'examen médical de M. [N] [T], avec la mission habituelle en pareille matière complétée des points suivants : (cf conclusions)
En toute hypothèse,
Confirmer le jugement rendu entre les parties le 15 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré M. [Y] [J] civilement responsable des préjudices causés à [N] [T] par sa fille mineure [F] [J] le 13 juillet 2015 ;
Juger que l'enfant [F] [J] est seule exclusivement à l'origine du dommage subi par l'enfant [N] [T] ;
Déclarer M. [Y] [J] en sa qualité de civilement responsable de sa fille [F] [J], entièrement responsable du dommage causé par cette dernière ;
Réformer le jugement dont appel quant aux indemnités allouées en réparation du préjudice subi ;
Condamner M. [Y] [J], en sa qualité de civilement responsable de l'enfant [F] [J], à payer à Mme [R] [O], en sa qualité de représentante légale de l'enfant [N] [T], les sommes suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire total, 1 jour : 25 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel classe 3, le 13 juillet 2015 et du 15 juillet au 31 août 2015, soit 49 jours : 918,75 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel classe 1 du 1er septembre 2015 au 8 décembre 2016, 463 jours : 1 157,50 euros,
- Souffrances endurées 2/7 : 5.000 euros,
- Déficit fonctionnel permanent 2 % : 4 200 euros,
- Préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 700 euros,
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de Haute Garonne, exerçant les recours pour le compte de l'organisme social ayant fait l'avance des dépenses de santé ;
Fixer le poste de dépenses de santé actuelles au montant de l'état de frais et débours qui sera produit par l'organisme social dans le cadre de la procédure ;
Juger que l'organisme social ne sera fondé à exercer son recours subrogatoire que sur le poste de dépenses de santé actuelle ;
Condamner M. [Y] [J] à payer à Mme [R] [O] une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire.
Mme [R] [O] conclut au rejet de la demande de nullité formée par M. [Y] [J]. Elle précise que ce dernier a été touché à son domicile de la [Adresse 10], loin d'être en état de ruine, par courrier recommandé du 7 juin 2018, retiré le 12 juin 2018. Elle ajoute que l'assignation devant le juge des référés a fait l'objet d'une remise à l'étude après que l'huissier a relevé la présence du nom de M. [Y] [J] sur la boite aux lettres et précise que le jugement de première instance a été signifié à cette même adresse.
Elle fait valoir que le rapport d'expertise est contradictoire dès lors que l'assignation a été réalisée conformément aux dispositions du code de procédure civile.
L'intimée soutient que la responsabilité de M. [Y] [J] doit être engagée en qualité de civilement responsable de sa fille, [F] [J], sur le fondement de l'article 1242 alinéa 4 du code civil. En ce sens, elle produit l'attestation d'un témoin de la scène (Mme [L]) qui précise avoir constaté la blessure du petit [N] [T] causée par un morceau de verre tenu par la petite [F] [J]. Elle ajoute que les parents de l'enfant ont reconnu la responsabilité en remettant une attestation d'assurance scolaire souscrite auprès de la MAE afin de parvenir à un règlement amiable. Mme [R] [O] précise que [N] [T] souhaitait aider [F] [J] et que c'est le mouvement brusque de cette dernière qui a causé la blessure. Selon elle, [N] [J] n'est donc pas responsable du dommage qui lui a été causé et ne peut voir son indemnisation réduite.
Mme [R] [O] conteste l'indemnisation retenue par le rapport. Au titre du déficit fonctionnel temporaire, elle sollicite la fixation de la base de l'indemnité journalière à 25 et non 20 euros par jour. Elle demande une indemnisation de 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, prenant en compte une valeur de point en fonction de l'âge de la victime à la consolidation, soit 7 ans. Elle sollicite également une plus juste indemnisation des souffrances endurées et du préjudices esthétique permanent (retenus respectivement à 2/7 et 0,5/7 par l'expert).
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande de M. [Y] [J] visant à voir prononcer la nullité du jugement dont appel
L'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'article 656 du même code dispose si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
M. [Y] [J] expose que, propriétaire d'un appartement au sein d'une résidence située [Adresse 10] à [Localité 8], il a dû quitter les lieux et être relogé courant 2018 après qu'un arrêté d'insalubrité a été rendu au motif que l'immeuble était en état de ruine et précise qu'à l'issue du départ des occupants, les ouvertures ont été murées.
Il avance qu'il a subi un préjudice considérable tenant au fait que tant l'assignation aux fins de référé expertise que celle au fond ont été signifiées à cette adresse, que de ce fait, il n'en a jamais eu connaissance et qu'il n'a pu ainsi faire valoir ses droits au cours de l'expertise judiciaire et devant le premier juge.
Mme [R] [O] lui oppose le fait qu'il avait été destinataire d'un courrier recommandé à cette adresse le 7 juin 2018, retiré le 12 juin 2018, qu'il n'avait pas alors communiqué sa nouvelle adresse et que les assignations en cause ont fait l'objet d'une remise à étude après que l'huissier de justice instrumentaire a vérifié la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
Toutefois, il est constant que la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
En conséquence, en l'absence de mention d'autres diligences, il convient de juger que l'acte d'huissier du 29 octobre 2020 ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile.
M. [Y] [J] subit un grief certain puisqu'il n'a pas pu se défendre devant le premier juge. Il est d'ailleurs à noter que le jugement du 15 novembre 2021 lui a été signifié à la même adresse de la [Adresse 10] et qu'il a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, par application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Dès lors, la nullité de l'assignation qui mentionne un domicile erroné est encourue, ainsi que celle du jugement entrepris, y compris les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile puisque M. [Y] [J], en sa qualité et en sa qualité de représentant légale de sa fille [F] [J] n'ayant pas été valablement assignée, n'a pas été jugé contradictoirement.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de ce texte, il est constant que si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution ne s'opère pour le tout, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, ce qui entraîne l'annulation du jugement subséquent, que lorsque l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel.
En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions d'appel, M. [Y] [J] a conclu au fond qu'à titre subsidiaire, ce qui n'est pas contesté.
La cour ne peut donc statuer au fond.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Mme [R] [O] sera condamnée aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée par acte d'huissier de justice le 29 octobre 2020 à la demande de Mme [R] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [N] [T], à M. [Y] [J], père de [F] [J], et à la CPAM des Pyrénées-Orientales devant le tribunal judiciaire de Perpignan ;
PRONONCE la nullité du jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan,
DIT n'y avoir lieu à statuer au fond,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
CONDAMNE Mme [R] [O], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [N] [T], aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,