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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/01605

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01605

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 23/ N° RG 23/01605 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X76U 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le18/12/2023 àla SELARL ADRIEN BONNET la SCP MAATEIS Me Charles PAUMIER la SELARL RACINE [Localité 6] COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. RG n°23/1605 DEMANDEUR Monsieur [Y] [I] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A.R.L. AMR dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX MIC INSURANCE COMPANY compagnie d’assurances dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 9] prise en la personne de son représentan légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX RG n°23/1832 DEMANDERESSE MIC INSURANCE COMPANY compagnie d’assurances dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 9] prise en la personne de son représentan légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES La SCP SILVESTRI - BAUJET agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS RMG BTP [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante SA MAAF ASSURANCES Assureur de la société RMG BTP dont le siège social est : ”[Adresse 11]” [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes de comissaire de justice délivrés le 28 juillet 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01605, Monsieur [I] [Y] a fait assigner la SARL AMR et la société MIC INSURANCE COMPAGNY devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir enjoindre à la SARL AMR de communiquer le contrat de sous-traitance, l’attestation d’assurance de la SAS RMG BTP et de tous les corps d’état qui sont intervenus dans la réalisation du chantier, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Il expose au soutien de sa demande être propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5], avoir confié la maîtrise d’oeuvre de travaux de rénovation à la SARL AMR, avoir réceptionné les travaux le 25 novembre 2022, réception assortie d’un certain nombre de réserves qui n’ont pas été levées. La SARL AMR a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA MIC INSURANCE COMPAGNY a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 30 août 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01832, la SA MIC INSURANCE COMPAGNY a fait assigner la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RMG BTP, et la SA MAAF ASSURANCES SA afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de voir joindre les deux instances. La SA MAAF ASSURANCES SA, ès-qualités d’assureur de la SAS RMG BTP, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité la jonction des deux instances. Bien que régulièrement assignée, la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RMG BTP, ne s'est pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01832 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01605, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [I] [Y], et notamment du procès-verbal de constat du 3 juillet 2023 dressé par Maître [L], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur la demande de communication de pièces Monsieur [I] [Y] sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL AMR à lui communiquer le contrat de sous-traitance, l’attestation d’assurance de la SAS RMG BTP et de tous les corps d’état qui sont intervenus dans la réalisation du chantier. La SARL AMR ayant, la demande de communication de cette pièce devient sans objet. La SARL AMR, si elle a produit aux débats le contrat de sous-traitance, n’a toutefois pas communiqué l’attestation d’assurance de la SAS RMG BTP et de tous les corps d’état intervenus dans la réalisation du chantier. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [I] [Y], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, JOINT l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01832 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01605, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références; ENJOIT à la SARL AMR de communiquer l’attestation d’assurance de la SAS RMG BTP et de tous les corps d’état intervenus dans la réalisation du chantier, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [C] [J] [Adresse 8] [Localité 6] Tél.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; - lister les travaux réalisés, et préciser si certains d’entre eux n’ont pas été effectués; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes, – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; - donner son avis sur la moins-value éventuelle causée par ces désordres à l’immeuble; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation; - fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance, les frais exposés pour remédier aux difficultés, ainsi que les conséquences financières induites par les désordres observés sur l’ensemble du chantier; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [I] [Y] devra consigner virement auprès du régisseur d’Avance et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes ; DIT que Monsieur [I] [Y] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,

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