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Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-20.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-20.171

Date de décision :

29 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 2005), que, suivant actes du 28 février 1995, la société Provence promotion aménagement (le bailleur) a donné à bail commercial divers lieux à usage de village-exposition à la société Expobat, aux droits de laquelle se trouve la société PG Expo, depuis lors en liquidation judiciaire, M. X... intervenant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire et M. Y... en qualité de mandataire ad hoc de la société (le preneur) ; qu'invoquant des sous-locations étrangères à la destination du bail, le bailleur a fait sommation au preneur de cesser ces infractions, en visant la clause résolutoire ; que le preneur a assigné le bailleur pour que la sommation soit déclarée infondée ; Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen : 1 / que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que, selon la clause insérée dans les baux du 28 février 1995, la destination des lieux était ainsi limitée : "Les lieux présentement loués sont exclusivement destinés à l'activité de centre permanent d'exposition, d'information et de services pour la construction et la vente de maisons individuelles. Les activités d'habitat, de loisirs et de services, la location de bureaux, et en particulier les activités de pépinières horticoles, fleuriste, garden center ou tout autre s'y rattachant, ainsi que tout ce qui concerne directement ou indirectement cet objet et notamment sur les plans techniques, juridiques, administratifs, financiers, fonciers et immobiliers, environnement interne et externe", la cour d'appel ne pouvait juger que le bail autorisait les activités de vente d'électronique et d'instruments (société Cersa), de station de radio (Skyrock), de restaurant (Les Tapas et Welcome) et d'agence de commercialisation, de vente de matériel vidéo et informatique sans dénaturer le contenu clair et précis du paragraphe I-3 (destination) des baux du 28 février 1995, et violer l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'hors de toute autorisation expresse et écrite de modifier la destination contractuelle des lieux, la seule prétendue connaissance des activités exercées dans les lieux loués par le bailleur ne pouvait faire présumer la volonté claire et non équivoque de celui-ci d'accepter l'extension d'activité et de renoncer à se prévaloir des conséquences de l'infraction commise par le locataire aux clauses du bail, si bien que l'arrêt est privé de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la commune intention des parties était d'étendre la location aux activités de loisirs et de service, qu'elles se rattachent ou non à l'activité de construction et de vente de maison, que cette extension était destinée à régulariser les activités exercées dans les lieux loués en contravention à la clause initiale du bail, la cour d'appel, sans dénaturation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Provence promotion aménagement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Provence promotion aménagement à payer à M. X..., ès qualités et à M. Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Provence promotion aménagement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-29 | Jurisprudence Berlioz