Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-43.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.062

Date de décision :

13 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant Andelot-en-Montagne, 39110 Salins-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1994 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Minoterie Mignot, société anonyme, dont le siège est : 39800 Vaux-sur-Poligny, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Minoterie Mignot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Minoterie Mignot le 5 décembre 1992 ; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail le 23 octobre 1992, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dôle qui, par jugement du 7 juin 1993, l'a débouté de ses demandes ; que la cour d'appel de Besançon, par arrêt du 22 avril 1994, a déclaré l'appel irrecevable, le jugement de première instance ayant été rendu en dernier ressort, et a condamné le salarié à payer à l'employeur une indemnité de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, par déclaration du 16 juin 1994, le salarié s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon ; que dans son mémoire ampliatif, il a fait valoir un moyen contre l'arrêt de la cour d'appel et un moyen contre le jugement du conseil de prud'hommes ; Sur la recevabilité du moyen dirigé contre le jugement du conseil de prud'hommes du 7 juin 1993 : Attendu que le salarié fait grief au jugement susvisé d'avoir statué comme il l'a fait ; Mais attendu que le moyen critique une décision qui n'a pas été attaquée par le pourvoi en cassation ; qu'il est donc irrecevable ; Sur le moyen dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 22 avril 1994 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir déclaré son appel irrecevable, de l'avoir condamné à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas responsable de l'irrecevabilité de l'appel cette irrecevabilité étant consécutive à une qualification erronée ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation de l'équité que les juges du fond ont alloué à la société Minoterie Mignot une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Minoterie Mignot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5214

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-13 | Jurisprudence Berlioz