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Cour d'appel, 14 février 2008. 06/01690

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01690

Date de décision :

14 février 2008

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Texte intégral

R.G : 06/01690 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 06 Avril 2006 APPELANTES : Madame Christine X... épouse Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Ameline Y... née le 4 juillet 1990 à ROUEN ... 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN S.A. Y... ... 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN S.C.I. LA GITANE ... 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN représentées par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistées de Me Z..., avocat au barreau de Rouen INTIMÉES : SA CNP ASSURANCES 4, Place Raoul Dautry 75015 PARIS représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Henri A..., avocat au barreau de Rouen CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE Chemin de la Bretèque Cité de l'Agriculture 76230 B... GUILLAUME représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY C..., avoués à la Cour assistée de Me Guillaume D..., avocat au barreau de Rouen PARTIES INTERVENANTES : Maître Yves E..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la Société Y.... ... 76000 ROUEN Maître Béatrice F..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Y... ... B P 663 76008 ROUEN CEDEX 1 représentés par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistés de Me Z..., avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Janvier 2008 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BARTHOLIN, Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Melle VERBEKE, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2008, où le président d'audience a été entendu en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 14 Février 2008 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Au cours des années 1995 à 1999, la CRCAM de Normandie Seine a consenti soit à Monsieur et Madame Y... personnellement soit à la SA Y... soit à la SCI LA GITANE un certain nombre de prêts, assortis d'un certain nombre de garanties d'assurance souscrites auprès de la CNP par Monsieur Y... : - prêt d'un montant de 853 000 francs consenti à la SCI LA GITANE le 2 octobre 1995 - prêt d'un montant de 357 000 francs consenti à la SA Y... le 30 novembre 1995 - prêt d'un montant de 153 000 francs consenti à la SA Y... le 30 novembre 1995 - prêt d'un montant total de 1 000 000 francs consenti à la SA Y... le 19 janvier 1999 - prêt d'un montant de 90 000 francs consenti à la SA Y... le 23 février 1999 - prêt d'un montant de 70 000 francs consenti à la SA Y... le 3 août 1999 - prêt d'un montant de 60 000 francs consenti à Monsieur et Madame Y... le 1er septembre 1999. Monsieur Y..., qui avait rempli un questionnaire de santé pour la souscription des assurances, est décédé le 22 avril 2001. Soutenant que la souscription de la totalité de ces prêts avait été assortie d'une assurance ITT et d'une assurance décès auprès de la CNP et contestant le refus de garantie opposé par cette dernière pour fausse déclaration intentionnelle, Madame Y... en son nom personnel et es qualité d'administratrice de sa fille, la SA Y... et la SCI LA GITANE ont fait assigner la société CNP et la la CRCAM devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d'obtenir paiement des sommes qu'elles estimaient leur être dues au titre de ces garanties. Par un premier jugement du 21 octobre 2004, le tribunal de grande instance a constaté que les demanderesses abandonnaient leur demande de production et de paiement d'indemnité du chef du prêt de 13 720,41 euros accordé le 23 février 1999 à la SA Y... et a débouté la CNP de sa demande de nullité de l'assurance couvrant le prêt de 9 146,94 euros accordé aux époux Y... le 6 août 1999. Par jugement du 6 avril 2006, le tribunal de grande instance de Rouen de : - dit que les contrats d'assurance invoqués sont nuls - dit fondée l'action en répétition de l'indu exercée par Madame Y... au titre de l'emprunt dont la date est le 1er septembre 1999 et non le 6 août 1999 comme indiqué dans le jugement précédent - condamné la CRCAM envers Madame Y... à restituer l'excédent qui a résulté ou résultera de l'addition des paiements faits par Madame Y... et par l'assureur CNP en remboursement de ce prêt, après déduction des échéances dues entre le 15 janvier 2000 et le terme du contrat - dit que la créance de restitution porte intérêt au taux légal à compter de la date de l'apparition de l'excédent sans pouvoir remonter avant le 8 avril 2005 - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC au profit de l'une quelconque des parties - condamné les demanderesses aux dépens de l'instance à hauteur de 95 % le surplus étant mis à la charge de la banque. Madame Y..., la SAL Y... et la SCI LA GITANE ont interjeté appel de ce jugement. Maître E... es qualité d'administrateur du redressement judiciaire puis Maître F... es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Y... sont intervenus aux débats. A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2007 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée par mention au dossier. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 20 août 2007 pour Maitre E... es qualités, la société Y..., Madame Y... et la SCI LA GITANE, le 17 décembre 2007 pour Maître F... es qualités, le 9 novembre 2007 pour la CNP et le 5 septembre 2007 pour la CRCAM de Normandie Seine. Les appelants concluent à la réformation du jugement, qu'il soit dit que l'assureur doit sa garantie au titre des prêts de 130 039,01 euros, 54 424,29 euros, 23 324,70 euros, 152 449,02 euros et 10 671,43 euros, que soit constatée la responsabilité fautive du CRÉDIT AGRICOLE en conséquence de quoi elle sera tenue au paiement de dommages et intérêts d'un montant égal à celui des sommes garanties ou qui auraient dû être garanties et en conséquence à la condamnation solidaire de la CRCAM et de la CNP à payer les sommes de : - sommes dues à la SCI LA GITANE : - au titre de l'ITT 16 977,02 euros outre intérêts légaux à compter de chaque échéance - au titre de la garantie décès : 85 573,59 euros outre intérêts conventionnels à compter du 27 avril 2001 et capitalisation des intérêts - sommes dues à la SA Y... : - au titre de l'ITT 42 584,39 euros outre intérêts légaux à compter de chaque échéance - au titre de la garantie décès : -14 999,93 euros outre intérêts conventionnels à compter du 27 avril 2001 et capitalisation des intérêts - 6 801,79 euros outre intérêts conventionnels à compter du 27 avril 2001 et capitalisation des intérêts - 10 890,01euros outre intérêts conventionnels à compter du 27 avril 2001 et capitalisation des intérêts - 66 163,39 outre intérêts conventionnels à compter du 27 avril 2001 et capitalisation des intérêts - 35 196,89 euros outre intérêts conventionnels à compter du 27 avril 2001 et capitalisation des intérêts - 7 583,80 euros outre intérêts conventionnels à compter du 27 avril 2001 et capitalisation des intérêts - sommes dues à Madame Y... : - au titre de l'ITT 3 892,44 euros outre intérêts légaux à compter de chaque échéance - au titre de la garantie décès : - 3 483,04 euros outre intérêts conventionnels à compter du 27 avril 2001 et capitalisation des intérêts Outre les sommes de 4 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC. A titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit dit que seule l'indemnisation du risque ITT est exclue et que soit déclaré acquis le bénéfice du risque décès-invalidité selon les modalités sollicitées à titre principal. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la condamnation du CRÉDIT AGRICOLE au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de couverture d'assurance pour un montant égal aux sommes réclamées à titre principal, à ce que les droits des consorts Y... soient réservés quant aux conséquences financières découlant de la déclaration de succession rectificative qui s'avérera nécessaire à l'issue de la procédure. La société CNP ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation in solidum des appelantes au paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. La CRCAM de NORMANDIE SEINE conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée, au débouté de toutes demandes dirigées contre elle et à la condamnation solidaire des appelantes au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. SUR CE - Sur la souscription d'une assurance du chef de l'emprunt du 19 janvier 1999 : En première instance, la société CNP a soutenu que seule une offre avait été présentée par l'assuré qui n'avait pas fourni les pièces et documents nécessaires de sorte que son dossier avait été ajourné, que son propre silence ne pouvait valoir acceptation de la garantie d'autant qu'aucune prime n'avait été versée. La CRCAM a quant à elle fait valoir que la demande d'adhésion produite n'était qu'un document préparatoire et que d'ailleurs par une lettre du 21 mars 2000 l'assureur avait indiqué rester en attente des examens médicaux demandés. Le tribunal a relevé, en analysant l'acte d'adhésion en question et les conditions particulières de financement, que le 1er décembre 1998 Monsieur Y... avait bien demandé son adhésion à l'assurance, qu'en l'absence de production d'un avis de réception il n'était pas justifié de l'envoi prétendu de la lettre du 21 mars 2000, que la demande d'adhésion stipulait que l'acceptation du taux de base sans réserve ne faisait l'objet d'aucune notification particulière et que la conclusion du contrat n'était pas subordonnée au versement des primes, ensemble d'éléments dont il a déduit la preuve de l'acceptation par l'assureur de la demande d'adhésion. Ni la CNP ni la CRCAM ne critiquent de manière pertinente ces dispositions, la CRCAM se contentant d'observer "incidemment" que les conditions particulières du prêt produites par les appelantes ne seraient pas celles applicables mais sans en tirer de conséquences particulières et la CNP se contentant de renvoyer à la lettre de mars 2000 sans apporter davantage la justification de son envoi. Pour les motifs exposés par le tribunal et que la cour adopte, il sera jugé que la garantie avait bien été souscrite. - Sur la nullité des contrats d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle : Il est constant que Monsieur Y... a répondu à quatre reprises à des questionnaires de santé, qu'à la question "êtes-vous actuellement suivi ou traité pour raison médicale ? " il a, les 13 juillet 1995 et 21 décembre 1995, répondu "non" et qu'à la question plus précise encore posée les 1er décembre 1998 et 3 août 1999 "avez-vous subi un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle ? " il a répondu "non". Or, aux termes de deux certificats médicaux établis par le médecin traitant de l'intéressé, ce dernier était, ce qui n'est nullement contesté, suivi pour hypertension depuis une date antérieure à 1995. Le 6 janvier 1996, le docteur G... certifie en effet : "Monsieur Y... est traité par ténormine, un comprimé par jour pour une TA à 11-8 ; son poids est de 98 kilos pour 1,68 m ; son état de santé est floride" et le15 novembre 2000 : "Monsieur Y... est suivi pour hypertension labile (ténormine) depuis une date antérieure à 1995", affirmations dont il résulte qu'il ne s'agissait pas d'une prescription occasionnelle, les mots mêmes de traitement et de suivi étant employés. Monsieur Y... suivait donc, aux dates auxquelles il a répondu aux questionnaires susvisés, un traitement médical. L'affirmation qu'il aurait eu la conviction que ce traitement était bénin est sans portée, la question posée ne portant pas sur l'existence d'un état de bonne ou mauvaise santé ou sur la gravité d'un état mais de façon très précise sur l'existence ou non d'un traitement médical, les questionnaires de 1998 et 1999 portant même sur la question plus précise encore d'un traitement pour hypertension artérielle. Les appelantes soutiennent que la compagnie d'assurance était parfaitement au courant de la situation de santé de Monsieur Y... et connaissait les risques exacts, le certificat médical de janvier 1996 lui ayant été remis dès cette date, remise dont attesterait le fait que les primes ont été doublées dès février 1996. Or, ainsi que l'a relevé le tribunal, rien n'établit que ce certificat, qui ne fait pas mention de ce qu'il est rédigé à l'intention de l'assureur, ait été remis à ce dernier et, en l'absence d'autres éléments, le seul doublement des primes n'en fait pas présumer, alors que la CNP fournit une explication tenant au surpoids de l'assuré. Il ne peut rien être déduit du fait qu'il n'a pu être obtenu communication du dossier médical de la compagnie d'assurance et les appelantes, qui énoncent ce fait, n'en tirent d'ailleurs aucune conséquence précise. Le fait que Monsieur Y... ait remis lui-même un certificat médical à son banquier en novembre 2000 est également inopérant, dès lors que la fausseté de la déclaration et son caractère intentionnel s'apprécient au jour de la déclaration. L'allégation que la maladie dont Monsieur Y... a succombé est sans lien avec le traitement pour hypertension est quant à elle sans portée puisque la sanction édictée par l'article L 113-8 du code des assurances est encourue alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Il sera encore ajouté que la signature des questionnaires de1998 et 1999 a été précédée de la mention "je déclare avoir répondu de manière complète et sincère et avoir été averti que toute omission, réticence ou fausse déclaration qui pourrait gêner l'assureur dans l'appréciation du risque à garantir entraînerait la nullité ou la réduction proportionnelle des prestations". Enfin il sera exposé que l'absence de déclaration de l'existence d'une hypertension ne pouvait que modifier l'objet du risque pour l'assureur. En l'état de ces éléments, le tribunal a exactement jugé qu'il y avait eu fausse déclaration intentionnelle et prononcé la nullité des contrats. - Sur les demandes dirigées contre la CRCAM : Dès lors qu'il a été jugé qu'une assurance avait bien été souscrite pour le prêt de 1 000 000 francs et qu'il est jugé par ailleurs que l'ensemble des garanties sont nulles pour fausse déclaration, l'argumentation relative aux relances pour examens médicaux auxquelles le CRÉDIT AGRICOLE n'aurait pas procédé ou aux informations qui n'auraient pas été données sur les risques encourus avant déblocage des fonds est sans portée, ainsi que l'a jugé le tribunal. N'est alléguée ni encore moins démontrée une faute précise dans le traitement du dossier lors de l'octroi du prêt et de l'assurance qui serait en lien avec la fausse déclaration de santé. L'absence de réponse à une demande de pièces de septembre 2002 est également dépourvue de lien avec la souscription des assurances de même que la légèreté dans le traitement de la déclaration de succession qui n'est au demeurant pas démontrée. En conséquence, le tribunal a exactement jugé que n'était démontrée aucune faute de la banque. - Sur l'action en répétition de l'indu : Le tribunal a rappelé que par un jugement précédent il avait été jugé que l'assureur devait sa garantie au titre du prêt de 9 146,94 euros en date du 1er septembre 1999 et que la banque ne contestait pas avoir poursuivi jusqu'au terme du prêt les prélèvements des échéances sur le compte de Monsieur Y..., ce qui justifiait la demande de sa veuve à répéter l'excédent qui avait résulté ou résulterait de l'addition des paiements faits par elle-même ou par l'assurance après déduction des échéances dues entre le 15 janvier 2000 et le terme du contrat. Après avoir soutenu que la compagnie d'assurance n'était nullement le débiteur de la banque, et qu'elle n'a reçu aucune somme de la CNP, la CRCAM admet dans ses derniers écrits que la police d'assurance désigne le prêteur comme le bénéficiaire des prestations à concurrence des sommes qui lui sont dues. Il n'est pas contesté par la CRCAM que les échéances du prêt ont été prélevées en totalité sur le compte de Monsieur Y.... La garantie de la CNP étant due aux termes du jugement précité, la CRCAM est bénéficiaire des échéances garanties dont le montant s'ajoutera aux échéances prélevées sur le compte de Monsieur Y.... Il en résulte donc bien un indu dans les conditions fixées par le tribunal et qu'il y a lieu de confirmer. Maître F..., qui soutient qu'un préjudice financier aurait été subi du fait de l'avance des fonds faite aux lieu et place de la CNP, ne rapporte pas la moindre preuve de l'existence de ce préjudice pas plus qu'elle n'explicite le fondement de demandes dirigées contre la CNP alors que seul le prêteur est le bénéficiaire de l'indemnité. Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions. Les circonstances de la cause ne caractérisent pas l'abus du droit de se défendre en justice : la société CNP ASSURANCES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute la société CNP ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts et les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Maître F... es qualités de liquidateur de la SA Y... à payer les dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

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