Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-40.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.272
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Galvano, dont le siège est sis ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de Mme Françoise Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; Mme Z... a formé un pourvoi incident contre ce même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Galvano, la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Galvano :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 1er septembre 1979 en qualité de journaliste par la société Galvano, et promue rédacteur en chef en février 1984, a été licenciée le 3 novembre 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, à supposer que M. X... ait décidé du changement d'orientation de la revue dans une lettre du 3 octobre 1986, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la réalité et le sérieux du grief invoqué à l'encontre de Mme Z... un mois plus tard dans la lettre de licenciement en ces termes :
"Votre incapacité et votre refus de donner une orientation nouvelle à la société Galvano et consacrer quelques pages aux problèmes généraux de la profession. Par exemple, en dépit des explications qui vous ont été données, votre refus de procéder à des études de bilan est symptomatique. Il ne s'agit pas de critiquer telle ou telle entreprise, mais d'analyser des ratios et de faire des comparaisons sur des chiffres publiés anonymement et qui sont d'un très haut intérêt pour une profession, nous l'avons expérimenté pour l'industrie du jouet" ; et qu'en s'abstenant d'examiner le grief précis ainsi exposé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3
du Code du travail ; alors que, d'autre part, la reconnaissance par l'employeur du fait qu'il avait été assez peu conscient de la nécessité de faire évoluer la société Galvano, ne pouvait le priver de reprocher à la rédactrice en chef de la revue d'avoir refusé de consacrer, ainsi qu'il en avait donné l'instruction dans sa lettre du 3 octobre 1986, les quatre ou cinq premières pages de la société Galvano à des sujets non techniques intéressant la profession ; et qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de même, le fait d'avoir mis en garde Mme Z... en mars 1986 contre la tentation de favoriser la partie rédactionnelle, dont elle n'était pas la seule rédactrice, n'avait aucune incidence dans l'appréciation du caractère réel et sérieux du grief relatif à sa propre production rédactionnelle ; et qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, en refusant d'admettre le caractère sérieux du grief relatif au comportement relationnel de Mme Z..., dénoncé par l'employeur dès le 28 mars 1986, au motif qu'il n'était pas allégué que des faits nouveaux et précis soient venus depuis lors s'ajouter aux critiques antérieures, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des conclusions d'appel de la société Galvano, invoquant deux faits précis et nouveaux (note de Mme Y... du 5 septembre 1986 et lettre de M. A... du 15 septembre 1986) démontrant l'absence de toute amélioration du comportement relationnel de Mme Z... avec les autres salariés, et qui, de nature à nuire au fonctionnement de cette petite entreprise de presse, justifiait son licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont fait ressortir que le grief relatif à l'incapacité de la salariée de donner à la revue une nouvelle orientation, était prématurée ; que le grief relatif à son comportement relationnel n'était pas sérieux, dès lors qu'aucun fait nouveau n'était survenu depuis la date à laquelle l'employeur avait élargi le champ de ses responsabilités ; que le grief relatif à son incapacité à avoir une production minimum était contredit par un courrier antérieur de l'employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, par une décision motivée, dans
l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme Z... :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 122-14-6 du Code du travail qu'il a déclaré applicable en la cause, l'arrêt attaqué a énoncé que la salariée ne rapportait pas la preuve que l'entreprise ait eu un effectif supérieur à dix salariés au moment de la rupture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au juge de rechercher, sans pouvoir faire reposer la charge de la preuve sur la salariée, si l'employeur occupait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la SARL Galvano à payer à Mme Françoise Z... la somme de 15 000 francs à titre d'indemnités pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la SARL Galvano, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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