Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-42.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.376
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant à Saint-Orens de Gameville (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Liliane Y..., demeurant à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 21 février 1983 en qualité de secrétaire par M. X..., a été licenciée, le 14 mars 1990, à la suite de son refus d'accepter que son contrat de travail à temps complet fut transformé en un contrat de travail à mi-temps ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique, alors que, selon le moyen, d'une part, constitue un licenciement pour motif économique la rupture du contrat de travail de la salariée dont l'emploi a été transformé en raison de l'informatisation de l'entreprise qui n'a pu s'adapter aux nouvelles exigences technologiques afférentes à cet emploi ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'achat d'un micro-ordinateur dans le laboratoire de M. X..., il a été proposé à la salariée de travailler à mi-temps, ce qu'elle a refusé ; que son poste a été supprimé et ses fonctions réparties entre deux salariées demeurant dans l'entreprise : Mme A... et Mlle Z... ; qu'en refusant d'admettre l'existence d'un motif économique au licenciement de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-I et Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, qu'en 1990, le laboratoire X... comportait trois salariées : Mme Y..., Mlle A..., Mlle Z..., qu'après le licenciement économique de Mme Y..., le même laboratoire ne comportait plus que deux salariés : un à temps complet, Mme A..., un à temps partiel, Mlle Z... ; qu'ainsi, la répartition des tâches entre les salariés demeurés dans l'entreprise constitue un licenciement économique ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que renverse la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, la cour d'appel qui soutient que l'achat d'un micro-ordinateur n'implique pas une restructuration de l'entreprise alors que l'informatisation de l'entreprise aboutit nécessairement à la transformation de l'emploi ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que la modification du contrat de travail de la salariée était consécutive à la mutation technologique alléguée ; qu'ayant par là -même répondu aux conclusions invoquées, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande formée par Mme Y... en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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