Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04878 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVC6
Décision déférée à la Cour : Jugements du 17 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU
APPELANTE
Madame [J] [D] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉES
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
S.A.S. CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE,Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [D] épouse [W] a été engagée le 31 octobre 2016 par la société Carrefour Hypermarchés en qualité de Responsable Relations Sociales (RRS), rattachée à la fonction de Responsable des Ressources Humaines (RRH), classée cadre niveau 8 de la classification des emplois Carrefour.
Elle a accepté d'intégrer le poste de Responsable Relations Sociales au siège de Carrefour Marchandises Internationales, et le 1er septembre 2018, une convention tripartite a été signée entre cette dernière qui a repris son ancienneté, la société Carrefour Hypermarchés et la salariée.
Par lettre datée du 15 janvier 2019, Madame [W] a sollicité la direction de la société Carrefour Marchandises Internationales afin de bénéficier d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. La société a répondu positivement à sa demande.
Le 15 mars 2019, la rupture conventionnelle a été homologuée.
Sollicitant le versement de certaines sommes ( rappels de salaire au titre du principe ' à travail égal, salaire égal', au titre de la prime variable et pour exécution déloyale de la convention de forfait annuel en jours), Madame [W] a saisi le 18 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 17 février 2022, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Carrefour Hypermarchés, l'a condamnée à payer 500 € à cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les éventuels dépens à sa charge.
Elle a également saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 18 juillet 2019 pour obtenir la condamnation de la société Carrefour Marchandises Internationales à lui verser un reliquat de frais, des dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait annuel en jours. Par jugement du 17 février 2022, elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, la société employeur étant déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations du 25 avril 2022, Madame [W] a interjeté appel de ces jugements.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2023, Madame [W] demande à la cour, à l'encontre de la société Carrefour Hypermarchés, de :
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamnée à payer à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les entiers dépens à sa charge,
statuant à nouveau :
-condamner la société Carrefour Hypermarchés à payer à Madame [J] [W]
au titre du principe « à travail égal salaire égal » :
- à titre principal : sur la période du 31 octobre 2016 au 31 août 2018 :
*rappel de salaire mensuel de référence : 40 009 € bruts
*congés payés afférents : 4 000 € bruts
* rappel de prime de vacances : 1 814 € bruts
* congés payés afférents : 181,40 € bruts
* rappel de prime de fin d'année : 2 420 € bruts
* congés payés afférents : 242 € bruts
- à titre subsidiaire : sur la période du 3 avril 2017 au 31 août 2018 :
* rappel de salaire mensuel de référence : 6 415 € bruts
* congés payés afférents : 641,50 € bruts
* rappel de prime de vacances : 378 € bruts
* congés payés afférents : 37,80 € bruts
* rappel de prime de fin d'année : 377 € bruts
* congés payés afférents : 37,70 € bruts
- au titre de la prime variable du 31 octobre 2016 au 31 décembre 2016 :
- sur la base de la rémunération de Mme [W] :
* rappel de prime variable
* congés payés afférents
* sommation de communiquer le taux d'atteinte collectif: à parfaire
- sur le principe « à travail égal, salaire égal », base de Mme [T] :
* rappel de prime variable
*congés payés afférents
*sommation de communiquer le taux d'atteinte collectif : à parfaire
- au titre de la prime variable de l'année 2017 :
- sur la base de la rémunération de Mme [W] :
* rappel du reliquat de prime variable du 1er semestre : 797,10 €
* congés payés afférents : 79,71 €
- sur le principe « à travail égal, salaire égal » :
base de Mme [T] :
1er semestre :
.au principal :
* rappel de prime variable: 767,66 €
* congés payés afférents : 76,76 €
. subsidiairement :
* rappel de prime variable : 1 564,80 €
* congés payés afférents : 156,48 €
2ème semestre :
* rappel de prime variable : 867,52 €
* congés payés afférents : 86,75 €
. base de Mme [R] :
1er semestre :
au principal :
* rappel de prime variable : 162,86 €
* congés payés afférents : 16,28 €
. subsidiairement :
* rappel de prime variable : 960 €
* congés payés afférents : 96 €
2nd semestre :
* rappel de prime variable: 262,72 €
* congés payés afférents: 26,27 €
au titre de la prime variable de l'année 2018 :
- sur la base de la rémunération de Mme [W] :
* versement du reliquat reconnu par la société: 1 263,48 €
* congés payés afférents : 126,34 €
- sur le principe « à travail égal, salaire égal » :
base de Mme [T] :
* rappel de prime variable : 6 874 €
*congés payés afférents: 687,40 €
base de Mme [R] :
* rappel de prime variable : 3 648 €
* congés payés afférents : 364,80 €
- au titre de l'exécution déloyale de la convention de forfait annuel en jours :
* dommages-intérêts : 15 491,31 €
- au titre du plan de départs volontaires (PDV) :
* indemnités liées aux mesures du PDV : 30 004,15 €
* congé de reclassement volontaire : 38 667 €
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 €
-condamner la société aux entiers dépens
-débouter la société Carrefour Hypermarchés de toutes ses demandes dans le cadre de l'appel incident.
Madame [W] demande également à la Cour, à l'encontre de la société Carrefour Marchandises Internationales, par conclusions communiquées par RPVA le 20 janvier 2023 de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les éventuels dépens à sa charge,
statuant à nouveau,
- condamner la société Carrefour Marchandises Internationales à payer à Madame [J] [W] les sommes suivantes :
- 101,40 euros à titre de reliquat du paiement de notes de frais,
- 15 491,31 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait annuel en jours,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Carrefour Marchandises Internationales aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de:
à titre principal :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer le jugement en qu'il a condamné Madame [W] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
-condamner Madame [W] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent appel,
-condamner Madame [W] aux dépens,
à titre subsidiaire :
-limiter le montant de rappel sur prime variable à la somme de 1 263,48 € brut correspondant au complément sur la part individuelle 2018 de la rémunération variable,
-débouter Madame [W] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société Carrefour Marchandises Internationales demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a débouté Madame [W] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner Madame [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'appel,
- condamner Madame [W] aux dépens.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 23 janvier 2023, les deux instances étant poursuivies sous le n°22/04878.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 juin 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations des décisions déférées pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'égalité de traitement :
Madame [W], rappelant l'organisation des hypermarchés de la marque Carrefour en quatre directions opérationnelles correspondant aux régions ' Grand Nord', 'Grand Ouest', 'Ile de France' et ' Sud-Est', bénéficiant chacune de trois responsables des relations sociales, fait valoir ses diplômes ainsi que son expérience professionnelle pour invoquer une atteinte au principe ' à travail égal, salaire égal' dont elle dit avoir été victime.
Elle invoque, à titre principal, sur la période comprise entre le 31 octobre 2016 et le 31 août 2018, un écart de rémunération de référence entre elle et Madame [T], engagée le 1er février 2016 au poste de RRS de la région Ile de France, percevant un salaire de 6 465 € et réclame la somme de 40'009 € à titre de rappel de salaire mensuel, les congés payés y afférents, la somme de 1 814 € à titre de rappel de prime de vacances ainsi que les congés payés y afférents et celle de 2 420 € à titre de rappel de prime de fin d'année, outre les congés payés y afférents.
La société Carrefour Hypermarchés conteste toute différence de traitement et, admettant une identité de missions, à savoir l'assistance des directeurs de magasin et le soutien des managers des ressources humaines, confiées aux RRS avec lesquelles la salariée se compare, elle souligne les différences de périmètre et de nature des missions transverses notamment attribuées à chacune, les missions 'Données sociales' et 'Contact RH' de Madame [T] étant autrement plus complexes et chronophages que les missions
'vendeurs' et 'Hyperadour' confiées à l'appelante. Elle fait valoir en outre les circonstances de l'embauche de Madame [T] - qui avait sollicité un maintien de salaire lors de son recrutement- et le niveau d'expertise acquis par elle lors de ses précédentes expériences professionnelles dans le domaine de la distribution agro-alimentaire (21 ans, dont 19 en tant que responsable du personnel et de la paie), sans commune mesure avec le recrutement de l'appelante après 10 mois de chômage.
Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, si Madame [W] et Madame [T] occupaient effectivement le même poste au sein d'une direction opérationnelle de la société Carrefour Hypermarchés, ayant sensiblement le même nombre de magasins dans leur périmètre d'intervention, force est de constater au vu des pièces produites que non seulement les missions transverses de chacune d'elles étaient différentes, rendant inégale la valeur de leurs prestations de travail respectives, mais encore leur expérience professionnelle dans le domaine d'activité spécifique de l'espèce n'était pas comparable, l'appelante ayant acquis une expérience de quatre années dans le secteur de la distribution agro-alimentaire, beaucoup moins longue que celle de la salariée avec laquelle elle se compare.
Plus précisément en ce qui concerne les missions transverses de Madame [T], la société Carrefour Hypermarchés verse aux débats différents éléments permettant de vérifier que cette dernière participait aux comités de pilotage 'paie', rédigeait le bilan social et le rapport sur la situation de l'emploi au niveau du périmètre hypermarchés, a dû mettre en place un contrat de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire au sein du groupe et participait deux fois par an au Conseil de surveillance des fonds communs de placement des plans d'épargne du groupe, outre aux négociations de NAO au niveau Hypermarchés, alors que les accords collectifs dont l'appelante a eu à traiter notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes souscrits d'une part avec les magasins Hyperadour et d'autre part avec les magasins Carrefour présentaient de nombreuses similitudes, rendant moins chronophages son intervention et sa préparation.
Ces données objectives permettent de justifier la différence de traitement critiquée et de rejeter les demandes présentées par Madame [W] en comparaison avec la rémunération de Madame [T].
À titre subsidiaire, sur la période du 3 avril 2017 au 31 août 2019, Madame [W] invoque un écart de rémunération entre elle et Madame [R], engagée le 3 avril 2017 sur le même poste qu'elle, mais moyennant un salaire de 377 € de plus que le sien. Elle souligne les missions transverses différentes de sa collègue, 'débauchée' du groupe Métro grâce à l'intervention d'une amie de longue date mais non en raison de ses fonctions dans la mesure où elle n'avait jamais eu à gérer de négociations collectives seule et où elle gérait tout au plus 80 collaborateurs (soit deux fois moins que l'appelante) avant son recrutement.
Elle réclame un rappel de salaire mensuel global à hauteur de 6 415 € ainsi que les congés payés afférents, un rappel de prime de vacances à hauteur de 378 €, les congés payés afférents, un rappel de prime de fin d'année à hauteur de 377 € ainsi que les congés payés afférents.
La société Carrefour Hypermarchés soutient que Madame [R], RRS du bassin 'Grand Nord' a eu en charge un nombre plus important de magasins, outre une mission 'relais mission handicap', mission transverse et complexe engendrant une charge de travail supplémentaire non négligeable, et bénéficiait lors de son embauche de plus de 15 années d'expérience en gestion du personnel dans une région socialement plus difficile à diriger.
Les pièces produites permettent de vérifier non seulement l'expérience professionnelle de Madame [R], plus importante que celle de l'appelante, mais également la nature, l'étendue et la complexité des missions transverses confiées à chacune, montrant non seulement des tâches différentes, plus difficiles à mener et plus chronophages pour la salariée chargée du bassin ' Grand Nord', alors en outre que son recrutement s'est inscrit dans le cadre d'un nouveau processus électoral la contraignant à assurer la négociation d'accords et la préparation des CSE notamment.
Ces éléments objectifs et pertinents conduisent à légitimer la différence de salaires constatée.
Par confirmation du jugement entrepris, les demandes de Madame [W] doivent être rejetées.
Sur la prime variable :
L'appelante présente trois demandes au titre de la rémunération variable, en 2016 et en comparaison avec deux de ses collègues en 2017 et 2018.
Madame [W] sollicite le versement de la prime variable 2016 au prorata de son temps de présence du 31 octobre au 31 décembre 2016.
La société Carrefour Hypermarchés rappelle que l'ouverture du droit à rémunération variable suppose une ancienneté d'au moins trois mois au sein du groupe.
Il convient de relever d'une part que Madame [W] présente une demande de 'sommation de communiquer le taux d'atteinte collectif', laquelle comporte la mention 'à parfaire' dans le dispositif de ses conclusions, alors qu'elle développe par ailleurs que la société Carrefour Hypermarchés a déféré à la sommation de communiquer qui lui a été faite en transmettant une ' note de cadrage de la RV 2017' qu'elle critique. Cette demande doit donc être rejetée.
Elle sollicite d'autre part dans le dispositif de ses conclusions un rappel de prime variable du 31 octobre au 31 décembre 2016, sans chiffrer sa demande.
Il convient de relever que le contrat de travail de l'espèce, signé le 24 octobre 2016 et prenant effet le 31 octobre suivant, stipule une 'rémunération annuelle forfaitaire brute' de 62'100 € payables 'sur 13,5 mois dont 1,5 mois sont soumis aux conditions d'obtention prévues par les accords d'entreprise Carrefour.'
Le document 'rémunération variable semestrielle 2016' stipule les conditions d'attribution de la 'RVS' (rémunération variable semestrielle), à savoir notamment être présent dans l'entreprise au dernier jour du semestre de référence, avoir au moins trois mois d'ancienneté au sein du groupe sur le semestre de référence.
Cette condition est manquante en l'espèce. La demande doit donc être rejetée.
Par ailleurs, Madame [W] réclame un rappel de rémunération variable au titre des deux semestres 2017, sur le fondement de l'inégalité de traitement qu'elle a invoquée et en considération de l'assiette de rémunération des deux collègues avec lesquelles elle s'est comparée.
La société Carrefour Hypermarchés rappelle que la salariée a bénéficié d'une rémunération variable en septembre 2017 et en mars 2018 (pour le premier et le second semestres 2017), calculée en fonction de la note de cadrage applicable ; elle conclut au rejet de la demande.
Dans la mesure où aucune inégalité de traitement n'a été retenue au profit de Mme [W] vis-à-vis de ses deux collègues RRS, les demandes présentées ne sauraient aboutir.
Enfin, Madame [W] sollicite un rappel de prime variable au titre de l'année 2018, par comparaison avec les montants perçus par les deux collègues avec lesquelles elle s'est comparée.
La société Carrefour Hypermarchés répond que le premier versement reçu par l'appelante au mois de décembre 2018 correspondant à un acompte de 20 % de la RVA (montant calculé selon la formule habituelle) et le second reçu en avril 2019, ont été calculés - en prenant en compte les objectifs individuels fixés - conformément aux règles applicables et portées à sa connaissance. Elle admet cependant que les objectifs individuels de Madame [W] ne lui ont pas été communiqués lors de son entretien annuel, annulé en raison de conditions météorologiques et non reprogrammé ; elle indique que le rappel serait alors égal à 1 263,48 euros, déduction faite de la somme déjà perçue au titre de la part individuelle de la RVA.
Alors que l'employeur convient de l'absence de fixation des objectifs à la salariée, la totalité de la prime pour la période de référence est due à cette dernière. En l'état du pourcentage appliqué en l'espèce ( 80%), il y a lieu d'accueillir la demande de rappel de prime 2018 à hauteur de 1 263,48 €, le surplus des demandes ne pouvant être accueilli en l'absence de toute inégalité de traitement avec Mesdames [T] et [R], comme précédemment analysé.
Sur les conventions de forfait-jours :
Relativement à sa relation de travail avec la société Carrefour Hypermarchés puis avec la société Carrefour Marchandises Internationales, Madame [W], invoquant l'absence de décomptes et de relevés déclaratifs hebdomadaires mais également de documents tenus par elle à ce sujet sous la responsabilité du directeur des ressources humaines et à défaut de tout entretien individuel au sujet de sa charge de travail, réclame - à l'encontre de chacun de ses employeurs- la somme de 15'491,31 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait annuel en jours qui lui était applicable, ces deux sociétés ayant manifestement manqué à leurs obligations relatives à la préservation de sa santé et de sa sécurité.
La société Carrefour Hypermarchés souligne que les dispositions conventionnelles s'appliquent en l'espèce, à l'exclusion de celles du code du travail et de la convention collective de branche. Elle rappelle que le relevé déclaratif hebdomadaire des jours travaillés et des jours de repos n'a pas été transmis par l'intéressée, alors qu'il lui incombait d'établir ces documents, que le décompte du nombre de jours travaillés figure sur les bulletins de salaire en tout état de cause et qu'à l'occasion de son entretien d'évaluation en 2018, l'intéressée n'a fait état d'aucun problème relatif à son amplitude ou à sa charge de travail. Elle conclut au rejet de la demande, ayant au surplus accédé à la demande de télétravail.
La société Carrefour Marchandises Internationales rappelle les dispositions conventionnelles applicables, considère qu'elle ne peut se voir reprocher le non-établissement des relevés déclaratifs hebdomadaires qui relevaient de la responsabilité de Madame [W] et souligne que cette dernière ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, d'autant qu'aucune surcharge de travail n'est démontrée.
L'annexe III de la convention collective d'entreprise Carrefour prévoit en son article 4-2, pour les cadres des niveaux 8 et 9, comme Madame [W], la nécessité de transmettre à leur responsable un 'relevé déclaratif hebdomadaire' de leurs jours travaillés et de leurs jours de repos, et en son article 4-1 un 'compte individuel mensuel et récapitulatif présentant la situation des jours travaillés des jours de repos' tenu à jour et figurant sur le bulletin de paie.
Les fonctions administratives et sociales de la salariée au sein de l'entreprise ne sauraient être valablement invoquées à son encontre par les deux employeurs qui ne peuvent sous ce prétexte se décharger de leurs obligations en matière de contrôle du temps de travail et de préservation de la santé du personnel.
Par ailleurs, le compte-rendu de l'entretien annuel sur la charge et l'organisation du travail, entretien prévu par l'article 4-1.3.2 de la convention collective Carrefour, qui a eu lieu pour Madame [W] le 14 avril 2017, comporte certes une mention 'équilibre vie privée / vie professionnelle / charge de travail ' dans laquelle la salariée a indiqué 'les temps de trajet particulièrement longs constituent aujourd'hui un obstacle à l'équilibre vie privé/vie professionnelle. J'apprécie les fonctions que j'occupe mais j'aimerais au moins une journée au cours de laquelle je n'aurais pas à passer trois heures dans les transports, tout en continuant à être pleinement efficace pour l'entreprise', mais cette mention n'a pas été suivie d'effets quant à l'organisation des activités de la salariée, cette dernière n'ayant bénéficié que d'une journée de télétravail par semaine à compter du 1er janvier 2019, soit un peu moins de deux ans plus tard.
En outre, il n'est pas justifié de l'organisation d'un entretien annuel d'évaluation en 2018 permettant à la salariée de faire état de ses doléances éventuelles et à l'employeur d'évaluer la charge de travail et sa compatibilité avec la vie privée de l'intéressée.
Il y a lieu par conséquent d'accueillir la demande d'indemnisation, eu égard aux éléments de préjudice démontrés, à hauteur de 5 000 €, à la charge de la société Carrefour Hypermarchés.
En revanche, si aucun document de cette sorte n'est produit relativement à la relation entre Madame [W] et la société Carrefour Marchandises Internationales, la brièveté de la relation de travail (du 1er septembre 2018 au 15 mars 2019) permet de ne pas entrer en voie de condamnation à l'encontre de cette dernière à ce titre.
Sur le plan de départs volontaires :
Madame [W] rappelle qu'elle n'a pu bénéficier de l'accord collectif sur le plan de départs volontaires ( PDV) siège ( appelé 'Carrefour 2022') alors qu'une autre salariée, Madame [P], qui - comme elle - n'avait pas l'ancienneté minimale requise, a pu profiter des mesures de ce plan. Elle sollicite donc des indemnités liées aux mesures du PDV à hauteur de 30'004,15 €, ainsi qu'un congé de reclassement volontaire à hauteur de 38'667 €.
La société Carrefour Hypermarchés rappelle que Madame [W] a quitté le Groupe début 2019 dans le cadre d'une rupture conventionnelle, que le plan de départs volontaires reposait sur le volontariat et que la salariée (Mme [P]) qui en a bénéficié comptabilisait au 1er juillet 2018 une ancienneté très proche des deux années requises, à savoir 1 an, 11 mois et 10 jours. Elle conclut au rejet de la demande de Madame [W] qui était à quatre mois de l'ancienneté minimale fixée par l'accord.
Il convient de constater en premier lieu que Madame [W] ne conteste pas s'être dispensée de présenter sa candidature au plan de départs volontaires litigieux.
Il n' incombait donc pas à l'employeur de vérifier si elle remplissait les conditions requises, ni si une inégalité de traitement pouvait être invoquée avec d'autres salariés à ce titre.
Sans même vérifier la situation de Madame [P] qui n'est pas comparable à la sienne dans la mesure où cette dernière a été volontaire au départ dans le cadre de ce PDV, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les notes de frais :
Dans le cadre de sa relation de travail avec la société Carrefour Marchandises Internationales, Madame [W] réclame la somme de 101,40 euros à titre de reliquat de frais non remboursés.
La société Carrefour Marchandises Internationales rappelle avoir répondu à plusieurs reprises à la salariée qu'aucun reliquat ne lui a était dû au titre des frais déboursés par elle.
Si l'employeur, en l'espèce, produit différents échanges au sujet des notes de frais et des réclamations de la salariée à ce titre, force est de constater que cette dernière produit les justificatifs de déplacements, séjours hôteliers, abonnements, repas, frais de carburant notamment, légitimant la condamnation de l'employeur à hauteur de 101,40 euros.
Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les deux employeurs qui succombent doivent être tenus in solidum aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrerpris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 3 000 € à Madame [W].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris (RG19/ 00458 minute 41), sauf en ses dispositions rejetant les demandes au titre de l'exécution déloyale de la convention de forfait-jours, au titre de la prime variable 2018, aux congés payés y afférents et condamnant la salariée aux frais irrépétibles et aux dépens, ces dispositions étant infirmées,
CONFIRME le jugement entrepris (RG19/00457 minute 40), sauf en ses dispositions relatives aux frais et aux dépens, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés à payer à Madame [J] [D] épouse [W] les sommes de :
- 1 263,48 € à titre de rappel de rémunération variable 2018,
- 126,34 € au titre des congés payés y afférents,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait-jours,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Carrefour Marchandises Internationales à payer à Madame [J] [D] épouse [W] la somme de 101,40 euros au titre de frais,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Marchandises Internationales aux dépens de première instance et d'appel, in solidum.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE