Texte intégral
ARRET
N°934
CPAM DES FLANDRES
C/
S.A.R.L. [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/01917 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INLO - N° registre 1ère instance : 19/01309
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 18 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [X] [E], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant,M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Aloïs LOISEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Pascal HAMON, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Pascal HAMON, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier
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DECISION
Le 10 mars 2018, Mme [T] [D], salariée de la société [6] (devenue la société [4]) en qualité d'agent de sécurité, a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur : lors de la « surveillance de la gare, en allant porter secours à une personne qui faisait un malaise, Mme [D] s'est bloquée le genou en voulant se mettre à genou près de la personne ».
Le certificat médical initial en date du 12 mars 2018 mentionne les éléments suivants : « gonalgies aigues gauche, entorse, IRM le 20 mars. »
Par décision en date du 29 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) des Flandres a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical de prolongation en date du 28 août 2018 mentionne une nouvelle lésion constituée d'un « syndrome fémoropatellaire ' plastie médiopatellaire et ostéotomie tibiale de réaxation. »
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 19 décembre 2018, sans séquelles imputables à l'accident.
Contestant la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras.
Par jugement en date du 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
- fixé au 15 mai 2018 la date de consolidation de l'état de santé de Mme [D] consécutif à l'accident du travail dont elle a été victime le 10 mars 2018,
- déclaré inopposables à la société [6] les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [D] postérieurement au 15 mai 2018,
- condamné la CPAM des Flandres aux dépens, en ce compris les frais d'expertise médicale judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 20 avril 2022, la CPAM des Flandres a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 12 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2023.
La CPAM des Flandres, aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire opposable à la société [6] l'ensemble des soins et arrêts de travail subséquents à l'accident du travail du 10 mars 2018,
- rejeter toutes les demandes contraires de la société [6],
- à titre subsidiaire, rejeter toute demande d'expertise,
Néanmoins, si la cour devait s'estimer insuffisamment informée, et devait ordonner la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise sur l'imputabilité des soins et arrêts au fait accidentel :
- dire que les frais d'expertise lui seront remboursés par la société [6],
En tout état de cause,
- condamner la société [6] aux entiers dépens.
Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité, lorsque le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend aux soins et arrêts de travail subséquents, jusqu'à la date de guérison ou de consolidation.
Elle souligne que les premiers juges ont à tort entériné le rapport d'expertise du docteur [Y] désigné en première instance, car la seule existence d'un état antérieur est insuffisante pour écarter la présomption d'imputabilité.
La CPAM ajoute que les observations du docteur [Y] ne suffisent pas à démontrer que la chirurgie du genou gauche mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 15 mai 2018 était exclusivement en lien avec une cause étrangère.
Elle fait valoir les observations du docteur [I], médecin conseil, qui précise que l'état antérieur présenté par l'assurée au genou a été décompensé par l'accident en cause, justifiant une prise en charge chirurgicale.
Elle fait observer que l'assurée a bénéficié de soins et arrêts de travail sans interruption à compter du 12 mars 2018, date du certificat médical initial, jusqu'au 19 décembre 2018, date de la consolidation de son état.
L'organisme de sécurité sociale relève que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les soins et arrêts ont une cause totalement étrangère à l'accident pour renverser la présomption d'imputabilité.
La société [6], aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du 18 février 2022 rendue par le tribunal judiciaire,
- entériner les conclusions d'expertise du docteur [Y] rendues le 9 septembre 2021,
- juger, par conséquent, que l'ensemble des conséquences financières de l'accident au-delà du 15 mai 2018, lui sont inopposables,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle soutient que Mme [D] a bénéficié d'une prise en charge de ses lésions durant près de 283 jours, alors que l'ensemble des arrêts prescrits ne sont pas en lien exclusif avec son accident du travail.
Elle indique que le docteur [Y] a relevé l'absence de gravité de la lésion initiale déclarée par la salariée deux jours après le fait accidentel, et l'existence d'un état pathologique antérieur ayant nécessité une intervention chirurgicale le 15 mai 2018.
La société [6] estime que les observations du docteur [Y] permettent de conclure que les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 15 mai 2018 lui sont inopposables.
Elle précise que selon une jurisprudence constante, lorsque l'état antérieur n'a pas été révélé et aggravé par l'accident du travail, les arrêts en lien avec cet état antérieur ne sont pas à rattacher au sinistre déclaré.
Elle ajoute que la CPAM qui a refusé de transmettre l'entier dossier médical de Mme [D] au docteur [Y], est mal venue de critiquer les conclusions de l'expert.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle d'une cause totalement étrangère au travail, laquelle peut notamment résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Seule la circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail permet d'écarter la présomption d'imputabilité.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur, qui conteste l'origine professionnelle des soins et arrêts de travail, de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 12 mars 2018 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 23 mars 2018 pour des gonalgies aigues gauche et une entorse. Les certificats médicaux de prolongation versés aux débats prescrivent de manière continue des arrêts de travail sur la période allant du 22 mars 2018 au 19 janvier 2019.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 19 décembre 2018.
Le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail du 10 mars 2018 s'étend jusqu'au 19 décembre 2018, date de la consolidation.
Pour détruire cette présomption, la société [6] se prévaut de l'existence d'un état antérieur.
Le rapport d'expertise établi par le docteur [Y], désigné par les premiers juges, mentionne les éléments suivants :
« 1) Mme [D] a présenté le 10 mars 2018 au cours de son travail en voulant simplement se mettre à genoux, un blocage du genou gauche très probablement en relation avec un état pathologique antérieur connu (pathologie fémoro-patellaire) qui a justifié un traitement chirurgical le 15 mai 2018.
2) Les arrêts de travail successifs de Mme [D] à compter du 22 mars 2018 ne sont pas en lien direct et exclusif avec l'accident du travail dont elle a été victime le 10 mars 2018.
3) La durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l'accident dont Mme [D] a été victime le 10 mars 2018 peut être établie jusqu'au 15 mai 2018.
4) La date de guérison des lésions provoquées par l'accident dont Mme [D] a été victime le 10 mars 2018 peut être fixée au 15 mai 2018.
5) Mme [D] était atteinte d'un état pathologique antérieur à l'accident du travail dont elle a été victime le 10 mars 2018, cet état pathologique antérieur consistant en une pathologie fémoro-patellaire ».
La CPAM des Flandres produit l'argumentaire en date du 12 mai 2021 du docteur [I], médecin conseil, qui indique ce qui suit :
« Les nouvelles lésions mentionnées dans le certificat médical de prolongation du 18 octobre 2018 n'ont pas été reconnues par le médecin conseil comme imputables à l'accident du 10 mars 2018.
L'accident du travail du 10 mars 2018 a été provoqué par le travail, c'est en voulant porter secours que le genou gauche a fait l'objet d'une entorse.
Il existait un état antérieur de ce genou qui a été décompensé par l'accident aussi, les soins et chirurgies qui ont suivi cet accident sont à prendre en charge à ce titre ; sans l'accident il n'y aurait pas eu de nécessité de chirurgie ».
Il résulte des pièces versées aux débats que l'assurée présentait un état antérieur, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Selon le docteur [Y], le blocage du genou gauche présenté par Mme [D] le jour de son accident était très probablement en lien avec un état antérieur constitué d'une pathologie fémoro-patellaire.
Or, cette pathologie fémoro-patellaire est une nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation en date du 28 août 2018, de sorte que s'il s'agit d'un état antérieur, il a été décompensé par l'accident du travail en cause.
Par ailleurs, le docteur [Y] impute le traitement chirurgical du 15 mai 2018 à cette pathologie fémoro-patellaire, sans explication.
Enfin, le docteur [Y] estime que les arrêts de travail successifs de Mme [D] à compter du 22 mars 2018 ne sont pas en lien direct et exclusif avec l'accident du travail dont elle a été victime le 10 mars 2018, et contradictoirement, il fixe la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l'accident jusqu'au 15 mai 2018.
Eu égard à ce qui précède, il convient de relever que le rapport d'expertise du docteur [Y] ne permet pas de conclure de manière catégorique que les arrêts de travail et soins litigieux résulteraient exclusivement de l'état antérieur et constitueraient ainsi une cause totalement étrangère à l'accident.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société [6], la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [D] à la suite de son accident du travail du 10 mars 2018.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [6] (devenue la société [4]) l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Flandres à la suite de l'accident du travail du 10 mars 2018 dont Mme [D] a été victime,
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de première instance.
Le Greffier, Le Président,