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Tribunal Administratif de Grenoble, 05 mars 2025. 2501764

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501764

Date de décision :

5 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A B demande au tribunal d'ordonner l'étalement de sa dette fiscale et d'annuler toute procédure à son encontre pour l'exécution de la mise en demeure de payer qui lui a été notifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". 2. D'une part, il n'appartient pas au juge d'ordonner l'étalement d'une dette fiscale. D'autre part, à supposer que le requérant ait entendu contester la mise en demeure de payer qui lui a été notifiée le 4 mars 2024, il ne justifie pas avoir saisi préalablement le comptable public d'une contestation conformément aux exigences de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 5 mars 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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