Cour de cassation, 23 août 1994. 93-85.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.610
Date de décision :
23 août 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt trois août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marius, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 28 octobre 1993 qui, pour défrichement sans autorisation administrative préalable, l'a condamné à une amende de 10 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 313-5, L. 343-1, L. 153-5 du Code forestier ;
"en ce qu'il ne résulte des constatations de l'arrêt attaqué ni que le représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Ain, partie poursuivante, ait occupé le siège du ministère public à côté des membres du Parquet, ni qu'il ait siégé en uniforme, ni qu'il ait été entendu ;
"alors que lorsque les autorités chargées des forêts prennent l'initiative des poursuites et sont présentes à l'audience où elles prennent des conclusions, leur représentant doit occuper le siège du ministère public à côté des membres du Parquet et doit être en uniforme ; qu'en l'espèce, il est constant que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Ain a pris l'initiative des poursuites exercées contre le prévenu ; que son représentant en uniforme devait occuper à l'audience le siège du ministère public ; que faute d'avoir constaté que ces formalités avaient été respectées, l'arrêt attaqué est entaché de nullité" ;
Attendu que les formalités rappelées au moyen et prévues par l'article R. 153-2 du Code forestier ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'au surplus, leur inobservation, à la supposer établie, ne saurait avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu ; qu'il suffit, pour satisfaire aux dispositions des articles L. 153-5 et L. 313-5 du Code forestier, que l'arrêt mentionne, comme en l'espèce, la présence à l'audience des débats de l'ingénieur chargé des forêts représentant la partie poursuivante et le dépôt par celui-ci des conclusions de son Administration ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 463 du Code pénal, L. 311-1 et suivants, L. 331-1, R. 153-2 du Code forestier, 473, 485, 512, 513, 514, 515, 516 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 4 février 1989 faisant figurer au POS la parcelle anciennement cadastrée n° 180 AD en zone ND, espace boisé à conserver, et a déclaré le prévenu coupable d'avoir sans autorisation administrative déboisé une parcelle de 20 ares ;
"aux motifs que les poursuites avaient été engagées contre le prévenu sur le seul fondement des articles L. 311-1 et L. 313-1 du Code forestier qui disposent qu'aucun particulier ne peut user du droit d'arracher et de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, ou d'effectuer toute opération ayant pour conséquence à terme la destruction de l'état boisé du terrain sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ; que ce texte est entièrement indépendant et distinct des dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme qui prévoit et réprime les infractions aux plans d'occupation des sols ; que l'exception de nullité de l'arrêté instituant ledit plan était donc sans intérêt et au surplus irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond en première instance ;
"alors, d'une part, que seules doivent être, à peine d'irrecevabilité, présentées avant toute défense au fond les exceptions de nullité de procédure relatives à l'information et à la saisine de la juridiction correctionnelle ; qu'en revanche, les exceptions de nullité ou d'illégalité se rapportant à la régularité des actes administratifs dont la violation est pénalement sanctionnée constituent des moyens de défense recevables en tout état de cause ;
qu'en refusant d'examiner le moyen tiré par X... de la nullité de l'arrêté municipal instaurant le plan d'occupation des sols et classant en zone ND, espace boisé à conserver, une parcelle lui appartenant pour laquelle il avait, antérieurement à cet arrêté, obtenu une autorisation préfectorale de remblaiement, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que peu important que la citation n'ait visé que les articles L. 311 et L. 313-1 du Code forestier, il est constant que le procès-verbal d'infraction visait aussi une violation de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme et de l'arrêté du 4 février 1989 arrêtant le plan d'occupation des sols de la commune de Neyron et ayant classé la parcelle anciennement cadastrée n° 180 AD, objet du prétendu défrichement imputé au prévenu, en "zone ND, espace boisé à conserver", qu'en refusant, dès lors, de s'expliquer sur la légalité du POS cependant que, dans la mesure où il avait affecté un établissement classé -la décharge autorisée par arrêté préfectoral sur la parcelle litigieuse- relevant d'une police spéciale distincte de la police municipale, aucune infraction ne pouvait être reprochée au prévenu, la Cour n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité ;
"alors enfin qu'il est constant que le prévenu avait bénéficié d'une autorisation en date du 4 septembre 1976 du préfet de l'Ain quant à la création d'une décharge jouissant du statut des établissements classés, autorisation qui portait sur le remblaiement de la partie haute du ravin du Molliet à Neyron cadastré n° 72 AE, 55 à 77 AE, 180 et 181 AD, et que le rapport Enay sur le fondement duquel avait été donnée l'autorisation prévoyait, en ce qui concerne l'aménagement du site, le déboisement du fond et des pentes à l'exception d'un rideau d'arbres au bord supérieur du ravin ; que le procès-verbal en date du 11 juin 1991 reproche au prévenu d'avoir opéré un défrichement sur une surface d'environ 2 000 mù située sur la parcelle cadastrée AD n° 458, anciennement AD n 180 ; que, dans la mesure où l'autorisation du 4 septembre 1976 n'avait pas été rapportée, aucune infraction de déboisement ne pouvait être reprochée au prévenu et que la déclaration de culpabilité est illégale" ;
Attendu que le moyen, qui revient à reprendre devant la Cour de Cassation l'exception d'illégalité écartée à bon droit par les juges du second degré pour n'avoir pas été présentée avant toute défense au fond devant les premiers juges, doit être déclarée irrecevable par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 463 du Code pénal, L. 311-1 et suivants, L. 331-1 R. 153-2 du Code forestier, 388, 473, 485, 512, 513, 514, 515, 516 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir sans autorisation administrative déboisé une parcelle de 20 ares ;
"aux motifs que les travaux d'aménagement de la route n'avaient nullement été pris en compte par les agents verbalisateurs dans le calcul des 2 000 mù déboisés sur la propriété actuelle du prévenu ; que les documents versés aux débats et notamment les photographies montraient, sur le terrain de ce dernier, une étendue de sable d'où émergent cà et là quelques grands arbres ; que cet aménagement avait nécessairement entraîné le défrichage, avec arrachage de souche et abattage d'arbres ; qu'il importait peu que la zone de défrichage ne soit pas située exactement à l'endroit indiqué sur le plan établi par les agents des Eaux et Forêts et située plus près de la décharge publique, dans la mesure où il n'était pas contesté en définitive que Marius X... avait arraché des arbres anciens se trouvant sur ce terrain, partie intégrante d'un massif boisé de plus de 4 hectares d'un seul tenant ; que l'infraction était ainsi caractérisée, le stockage de volumes importants de sable au pied même des quelques arbres subsistants ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé et de mettre fin à sa destination forestière ;
"alors, d'une part que, en matière d'infraction au Code forestier, la saisine du tribunal correctionnel est déterminée par le procès-verbal d'infraction dressé par les personnes autorisées à l'établir ; qu'en déclarant X... coupable de défrichage d'une parcelle qui ne se situait pas rigoureusement à l'endroit visé par le procès-verbal d'infraction dressé le 13 août 1991, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;
"alors, d'autre part, que seul peut être déclaré coupable de défrichement illégal le propriétaire qui procède lui-même au défrichement d'arbres sains ou qui le commandite ; qu'en l'espèce, le prévenu a toujours soutenu avoir simplement procédé, non pas au défrichement, mais au "débrousaillement" de la parcelle en enlevant les mauvaises souches et les arbres morts à un endroit qui n'était pas visé par la prévention ; qu'en affirmant, pour entrer en voie de condamnation à son encontre et au surplus en contradiction avec ses déclarations, que le prévenu ne contestait pas avoir arraché des arbres anciens, tout en reconnaissant que la zone où aurait été effectué le débroussaillement n'était pas visée par le procès-verbal, la Cour qui n'a caractérisé à son encontre aucun des éléments constitutifs de l'infraction, n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dépourvus d'insuffisance et de contradiction et sans excéder les limites de sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de défrichement sans autorisation administrative préalable dont elle a déclaré Marius X... coupable ;
Que, dès lors, le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 313-1 du Code forestier, 4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble violation du principe de la légalité des peines ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu, déclaré coupable d'avoir sans autorisation administrative déboisé une parcelle de 20 ares, à une amende de 10 000 francs ;
"alors que, aux termes de l'article L. 313-1 du Code forestier, le propriétaire déclaré coupable d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1 est condamné à une amende calculée à raison de 2 000 francs à 20 000 francs par hectare de bois défriché ; qu'en l'espèce où la superficie défrichée était de 20 ares, l'amende, même à son taux supérieur, ne pouvait excéder 4 000 francs ; qu'ainsi le montant de l'amende est illégal" ;
Attendu que l'article L. 313-1, premier alinéa, du Code forestier, dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990, applicable à la date des faits, punit l'auteur de l'infraction prévue par l'article L. 311-1 du même Code d'une amende calculée à raison de 2 000 francs à 10 000 000 francs par hectare de bois défriché ; que, dès lors, en condamnant Marius X..., pour défrichement illicite d'une surface boisée de 2 000 mù, à une amende de 10 000 francs, les juges n'ont fait qu'user, dans les limites permises par la loi, de la faculté discrétionnaire dont ils disposent quant à l'application de la peine, et dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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