Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10470 F
Pourvoi n° X 19-13.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. U... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.505 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... L..., épouse H..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme S... L..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Y... L..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme E... L..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme M... B..., épouse R..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Mmes G... L... et M... B..., d'une part, et Mmes S..., Y... et E... L..., d'autre part, ont respectivement formé par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. L..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme G... L... et de Mme M... B..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes S..., Y... et E... L..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et aux pourvois incidents, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. U... L..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 45 000 euros le montant du rapport dû à la succession de feu W... L... par M. U... L... au titre de la donation du 21 août 1959,
Aux motifs que « sur l'évaluation du rapport dû à la succession de feu W... L... par M. U... L... au titre de l'acte de vente du 21 août 1959 requalifié en donation déguisée, aux termes de l'article 860 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-728 du 23 juin 2006, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que, selon l'acte de vente en cause, reçu les 28 février et 21 août 1959 par Me C... N..., notaire à [...], les immeubles litigieux sis à [...], vendus au prix déclaré de 200 000 francs, comportaient : - une maison comprenant une pièce au rez-de-chaussée et, à l'étage, une seconde pièce et une troisième à l'usage de grenier, - une grange et une écurie ainsi qu'un terrain joignant en nature de verger, cadastrés avec la maison section [...] et [...], - le tout en mauvais état ; qu'après avoir constaté que ces biens étaient maintenant situés sur le territoire de la commune de [...] (Haute-Saône), [...] , et cadastrés section [...] et section [...] , l'expert T... Q... a décrit leur environnement et leur état à la date du 30 mai 2013, les qualifiant de ferme comtoise typique ; qu'il y a trouvé : - au rez-de-chaussée de la maison d'habitation, une cuisine et un séjour réaménagés en 1934, la cuisine ayant été rafraîchie en 2011 après un incendie, ainsi qu'une chambre et un dégagement distribuant une salle de bains et un WC séparé, ce dégagement ayant été aménagé en 1964 et modifié en 2010 dans une pièce auparavant à usage de rangement ayant mesuré environ 20 m², - au premier étage, une autre chambre d'environ 12,30 m², - au second niveau, accessible par une échelle de meunier, une troisième chambre rénovée postérieurement à 1959, mesurant environ 10,5 m², - une cave en sous-sol, - une grange attenante d'environ 175 m², - une ancienne bergerie, surmontée d'un fenil, d'environ 85 m² occupant la partie nord de la grange, - dans le prolongement de l'habitation, la seconde parcelle décrite dans l'acte de vente, portant une étable édifiée en vertu d'un permis de construire du 16 janvier 1979 ainsi qu'une fumière ; que l'expert en a déduit que la description faite dans l'acte de vente était inexacte dès lors que les pièces qu'il a trouvées dans la maison existaient déjà en 1959 ; qu'il a retenu que le gros-oeuvre, non repris depuis 1959, était alors dans le bon état encore constaté au jour de l'expertise ; qu'à partir d'un coefficient de vétusté de l'ordre de 1,2 à 1,5 % par an, il a exposé que les enduits extérieurs devaient également être en bon état en 1959 ; qu'il a déduit de l'état de la charpente que la toiture, affectée seulement par des travaux d'entretien courant, remplissait son office et était encore étanche en 1959 ; qu'il a décrit les travaux de second oeuvre réalisés depuis 1959 ; qu'il s'est enfin assuré, à partir de prises de vue réalisées par l'Institut géographique national, que le verger était libre de toute construction en 1959 ; qu'écartant comme difficiles à utiliser diverses méthodes, faute de disposer de données nécessaires (méthode par réajustement des valeurs antérieures, méthode par le prix de revient, méthode par le coût de reconstruction, méthode par le revenu ou la rentabilité), il a proposé d'appliquer la méthode par comparaison, s'appuyant sur les prix constatés à l'occasion de transactions portant sur des immeubles semblables à l'immeuble à évaluer ; qu'à partir d'une surface pondérée de 187,55 m² et de quatre mutations intervenues entre février 2015 et janvier 2016 à [...] et dans la commune voisine de [...], il est parvenu à une évaluation de 81 686,15 euros, ainsi décomposée : - 78 711 euros pour la maison, - 1 460 euros pour la cour et le terrain d'environnement immédiat, - 1 515,15 euros pour le verger, qu'il arrondit à 82 000 euros ; que la cour d'appel estime que la simple conversion en euros du prix d'acquisition stipulé en 1959, même affectée d'un coefficient de revalorisation pour tenir compte de l'inflation comme le propose M. U... L..., n'est pas susceptible en l'espèce, faute de tenir compte de facteurs comme l'évolution du marché de l'immobilier, de permettre une évaluation du bien litigieux à l'époque du partage ; que, parmi les attestations soumises à l'appréciation de la cour, celles de D... J..., F... A..., I... K..., V... K... et P... O... ne permettent pas d'établir précisément l'état de l'habitation en 1959 dès lors qu'elles rapportent, pour l'essentiel, que la toiture s'est effondrée seulement en 1970, ainsi qu'une cheminée, et que la maison était alors en état de délabrement ; que leurs témoignages ne remettent pas en cause les constatations de l'expert, objectivement déduites de l'état de l'immeuble au moment de l'expertise, selon lesquelles la toiture était, en 1959, demeurée étanche tandis que le gros-oeuvre et les enduits extérieurs étaient en bon état ; que ce fait est corroboré par les attestations de D... K... et D... X... qui ne signalent pas de désordres affectant la toiture ou le gros-oeuvre, tandis que le témoignage de OZ... QS..., qui affirme de façon non circonstanciée un « piteux état de ruine », n'est pas suffisamment probant pour emporter la conviction de la cour ; que, de même, l'attestation de D... K..., qui a demeuré dans la maison jusqu'en 1968, montre que dès 1959, la description faite dans l'acte de vente étant inexacte sur ce point, le rez-de-chaussée comprenait déjà trois pièces ; que, cependant ce témoin précise que le grenier n'était pas aménagé et que la maison ne disposait d'aucun confort ; que I... K... va dans le même sens en indiquant qu'il n'existait pas d'installation sanitaire, ce que confirme JC... BF... qui ajoute que l'installation électrique et les planchers étaient à refaire et que le chauffage n'était assuré que par un seul fourneau ; que D... X... a renoncé à acheter la maison en 1959 en raison de son mauvais état intérieur, tout étant « à refaire » ; que des travaux de rénovation, financés en tout ou partie par des subventions du Fonds national d'amélioration de l'habitat, ont d'ailleurs été engagés après 1963 pour y remédier ; que, même si l'expert a qualifié l'aménagement de spartiate et à conforter et a bien distingué l'état de 1959 et les travaux postérieurs (aménagement de la cuisine, de la salle de bains et des WC, reprise de l'installation électrique, remplacement de quelques fenêtres), la cour estime qu'il n'a pas suffisamment tenu compte à la fois de l'absence des autres éléments de conforts évoquée par les témoins et du mauvais état intérieur de l'immeuble d'habitation en 1959 ; qu'en outre, les valeurs de référence qu'il a tirées de mutations intervenues dans le voisinage, à propos d'immeubles sommairement décrits, sont à relativiser au vu des estimations faites par deux agences immobilières : - en janvier 2013, entre 45 000 et 50 000 euros pour la seule ferme, à l'exclusion du hangar selon l'agence Start Immo, - en avril 2013, selon l'agence Century 21 de [...], environ 50 000 euros (avec marge en plus ou en moins de 10 %) pour la maison et ses dépendances ; que, cependant une évolution favorable depuis 2013 résulte de la circonstance, relevée par l'expert que la commune de [...] connaît une expansion de sa population eu égard à l'attractivité des proches zones urbaines de [...], [...] et [...] ; que l'ensemble de ces éléments mettent la cour en mesure, sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise, d'évaluer à 45 000 euros la valeur du bien donné à prendre en compte pour le partage à intervenir, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'il n'y a pas lieu de prévoir une actualisation par référence à l'indice INSEE des prix des logements anciens province maisons dès lors que Mmes G... L... et M... B... ne démontrent pas que le prix qui pourrait être obtenu des biens par le jeu de l'offre et de la demande dans le cadre d'un marché réel a pu évoluer à la hausse depuis le 18 juillet 2015, date de la clôture de l'expertise » ;
Alors 1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans son attestation, M. P... O... a certifié que l'ancienne ferme était en très mauvais état, que la toiture était effondrée par endroits et trouée, et que la grande cheminée s'est effondrée début des années 1970 ; que, dans son attestation, Mme I... K..., ayant habité dans la maison jusqu'en 1968 a fait état de ce que la toiture se dégradait sur l'ensemble du bâtiment et que vers 1970 la toiture s'est effondrée ainsi qu'une grosse cheminée ; que, dans son attestation, M. V... K... a certifié que la maison était en piteux état, que la toiture était trouée en plusieurs endroits et que dans le début des années 1970 une grande cheminée est tombée à terre ; que, dans son attestation, M. D... X... a certifié, être venu, en 1959 visiter la maison, alors à vendre, mais, vu son mauvais état, ne l'avoir pas achetée, tout étant à refaire ; que, dans son attestation, M. OZ... QS... a certifié que la maison achetée en 1959 n'était pas habitable et dans un piteux état de ruine ; qu'il résultait de ces attestations que la toiture, qui s'est effondrée au début des années 1970 ne pouvait être, en 1959, étanche ; qu'en estimant le contraire, pour procéder à l'évaluation de la maison à la date de la donation, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écrits, a violé le principe susvisé ;
Alors 2°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans son attestation, M. P... O... a certifié que l'ancienne ferme était en très mauvais état, que la toiture était effondrée par endroits et trouée, et que la grande cheminée s'est effondrée début des années 1970 ; que, dans son attestation, Mme I... K..., ayant habité dans la maison jusqu'en 1968 a fait état de ce que la toiture se dégradait sur l'ensemble du bâtiment et que vers 1970 la toiture s'est effondrée ainsi qu'une grosse cheminée ; que, dans son attestation, M. V... K... a certifié que la maison était en piteux état, que la toiture était trouée en plusieurs endroits et que dans le début des années 1970 une grande cheminée est tombée à terre ; que, dans son attestation, M. D... X... a certifié, être venu, en 1959 visiter la maison, alors à vendre, mais, vu son mauvais état, ne l'avoir pas achetée, tout étant à refaire ; que, dans son attestation, M. OZ... QS... a certifié que la maison achetée en 1959 n'était pas habitable et dans un piteux état de ruine ; qu'il résultait de ces attestations que, au moment de son acquisition, en 1959, la maison était déjà en état de délabrement, et non pas seulement vers 1970, au moment de l'effondrement de sa cheminée ; qu'en énonçant, pour procéder à son évaluation, que ce n'était que vers 1970 que la maison était alors en état de délabrement, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écrits, a violé le principe susvisé ;
Alors 3°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans son attestation, M. P... O... a certifié que l'ancienne ferme était en très mauvais état, que la toiture était effondrée par endroits et trouée, et que la grande cheminée s'est effondrée début des années 1970 ; que, dans son attestation, Mme I... K..., ayant habité dans la maison jusqu'en 1968 a fait état de ce que la toiture se dégradait sur l'ensemble du bâtiment et que vers 1970 la toiture s'est effondrée ainsi qu'une grosse cheminée ; que, dans son attestation, M. V... K... a certifié que la maison était en piteux état, que la toiture était trouée en plusieurs endroits et que dans le début des années 1970 une grande cheminée est tombée à terre ; que, dans son attestation, M. D... X... a certifié, être venu, en 1959 visiter la maison, alors à vendre, mais, vu son mauvais état, ne l'avoir pas achetée, tout étant à refaire ; que, dans son attestation, M. OZ... QS... a certifié que la maison achetée en 1959 n'était pas habitable et dans un piteux état de ruine ; que, pour procéder à l'évaluation de la maison à la date de la donation, la cour d'appel a seulement retenu le mauvais état intérieur de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultat de ces attestations le mauvais état général de la maison, extérieur et intérieur, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écrits, a violé le principe susvisé ;
Alors 4°) et en toute hypothèse que, suivant l'article 860 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-728 du 23 juin 2006, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que suivant les estimations faites par deux agences immobilières, la maison était évaluée en janvier 2013, entre 45 000 et 50 000 euros pour la seule ferme, et en avril 2013 environ 50 000 euros (avec marge en plus ou en moins de 10 %) pour la maison et ses dépendances, et, d'autre part, son mauvais état intérieur en 1959 et son état de délabrement vers 1970 ; qu'en fixant cependant au jour du partage la valeur de l'immeuble à 45 000 euros, soit l'évaluation retenue par les agences immobilières, la cour d'appel, qui a ainsi omis de prendre en compte le mauvais état de la maison à l'époque de la donation, a violé la disposition susvisée.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire, devra être prise en compte la valeur de 68 845 euros relativement aux biens formant l'objet de la donation préciputaire consentie le 7 décembre 1989 par feu W... L... à son fils U... L...,
Aux motifs que « sur la valeur des biens objets des actes du 7 décembre 1983 et des 18 et 19 décembre 1995, selon l'article 920 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession ; que l'article 922 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-728 du 23 juin 2006, prévoit que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, qu'on y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, et qu'on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dent le défunt a pu disposer ; qu'il s'agit ici de déterminer la somme à prendre en considération pour le calcul de la réduction éventuelle au titre de la donation préciputaire du 7 décembre 1989 au profit de M. U... L..., qui a luimême aliénés ensuite les biens concernés en les donnant à ses deux filles Y... et E... L... suivant acte reçu les 13 et 19 décembre 1995 par Me OS... XU..., notaire à [...]. L'acte notarié du 7 décembre 1989, reçu par Me C... N..., notaire déjà cité, porte donation de : - 19 parcelles en nature de terre, bois taillis ou pré sises à [...] et cadastrées section [...] (étant précisé qu'elle porte « uns maison en ruines »), [...] , [...], [...], [...] et [...], [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], - les droits appartenant au donateur W... L... dans les parcelles cadastrées section [...] et [...], - le tout étant alors évalué 15 750 francs ; qu'au sujet de la parcelles [...] , l'expert T... Q... a constaté, à partir de photographies aériennes prises par l'Institut géographique national et de plans, qu'elle portait en réalité dès 1989 une maison, une grange et une étable couverts en tuiles, sans lacunes apparentes de sorte qu'on pouvait les considérer comme hors d'eau ; que l'expert a également déduit de documents fiscaux archivés en mairie que l'habitation, classée en catégorie 7 (médiocre) n'était pas en parfait état, demeurait sans confort mais n'était pas inhabitable ; que, selon les plans consultés, la maison d'habitation comportait trois pièces au rez-de-chaussée et un à l'étage pour une surface totale pondérée de 122,50 m² tandis que les surfaces pondérées de la grange et des anciennes écuries étaient respectivement de 56 et 48 m² ; que, des travaux d'aménagement et de réparations n'ont été engagés qu'à la fin de 1999, soit après l'aliénation de 1935 ; que l'expert a relevé huit mutations intervenues entre décembre 1994 et avril 1996 dans six communes voisines, portant sur des parcelles de terrain et des immeubles bâtis ; qu'il a déterminé pour 1995, à partir de valeurs fournies par le service des domaines, un prix médian de 900 euros par m², avec une fourchette allant de 700 à 1 100 euros selon l'état du bien et l'année de construction, en relevant qu'elle s'appliquait à des biens habitables et bénéficiant a minima d'un niveau modeste de confort ; que, se basant sur le minimum de la fourchette et le minorant encore de 550 euros pour tenir compte des travaux à réaliser pour opérer un suivi du gros oeuvre et des toitures et apporter un niveau de confort suffisant aux normes de 1995, il est parvenu à une estimation de (225,50 m² x 150 euros) 33 975 euros ; qu'en ce qui concerne les trois terrains d'environnement de ces immeubles bâtis, l'expert, après avoir constaté qu'aucun plan d'occupation des sols n'était en vigueur à leur sujet en 1995 et retenu que ces parcelles étaient alors, en raison du voisinage d'un élevage, inconstructibles à usage d'habitation dans un rayon de 100 mètres, en a déduit que la seule bande de terrain demeurant constructible était insuffisamment large pour construire, mais devait être considérée comme un terrain d'aisance et d'agrément de l'habitation et contribuait largement à valoriser l'ensemble. Distinguant deux zones en fonction de leur éloignement par rapport à l'habitation, il a retenu une valeur au m² de 3,58 euros pour la première (soit 5 440 m² x 3,58 euros) et de 2 506 euros pour la seconde (soit 5 440 m² x 2,506 euros) ; qu'il est ainsi parvenu à un avis de valeur total, pour les immeubles bâtis et leurs terrains d'environnement dans leur état de 1995, de (33 975 + 19 475 + 13 633) 67 083 euros, somme arrondie à 67 000 euros ; que les investigations approfondies de l'expert démontrent de façon certaine que, contrairement à l'énonciation inexacte de l'acte de donation du 7 décembre 1989, les immeubles bâtis ne se limitaient pas, à cette dernière date, à une maison et n'étaient pas à l'état de ruines ; que l'expert a exactement tenu compte de leur évolution jusqu'à l'aliénation de 1995 en relevant que leur état avait pu considérablement se dégrader, en l'absence d'entretien, entre 1989 et 1995 et en appliquant en conséquence une très importante minoration au prix de vente au m² déterminé pour 1995 à partir d'un ensemble suffisant et fiable de mutations portant sur des biens comparables ; que l'estimation indiquée dans l'acte précité de 1989 ne peut donc pas être reprise pour déterminer la valeur au moment de l'aliénation de 1995 ; que M. U... L... n'apporte aucun justificatif de nature à remettre en cause l'analyse de l'expert sur le caractère constructible d'une partie des parcelles d'environnement ; que la plupart des photographies qu'il communique sont dépourvues de valeur probante faute d'indication certaine quant à leur date ; que, seule datée, la vue aérienne IGN du 21 août 1993 fait apparaître, comme l'a exactement relevé l'expert, des bâtiments couverts de toitures. Enfin l'évaluation de la grange faite en avril 2013 n'est pas susceptible d'éclairer la courser sa valeur en 1995 ; que la cour retient donc la valeur préconisée par l'expert ; que, s'agissant des parcelles boisées cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et section [...] et [...], l'expert a relevé qu'elles sont de l'ordre de quelques ares, non joignantes ou enclavées, à l'exception du lieudit "[...]" où cinq parcelles (cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...]) sont regroupées en seul tènement, qu'elles sont constituées d'un soi de qualité pauvre à moyenne et recouvertes de taillis clairsemé et sans élément de valeur, considérant plus particulièrement pour la parcelle cadastrée section [...] et le lieudit "[...]" qu'en 1989 seul un jeune taillis commençait à émerger de la friche ; qu'il ressort également du rapport d'expertise que les parcelles en nature de pré en 1989, cadastrées section [...] et section [...] sont de petite surface et de qualité moyenne, et que la parcelle de terre cadastrée section [...] , de quelques ares également et de forme irrégulière, était très certainement encore exploitée en 1989 ; qu'à partir de fourchettes de valeur fournies, pour l'année 1995, par la SAFER de la Haute-Saône, l'expert en a conclu que l'évaluation, à la date de la donation des 18 et 19 décembre 1995, dans leur état à la date de la donation du 7 décembre 1939, des terres, prés, bois et taillis, pouvait être fixée à la somme totale de 1 845 euros ; que son travail s'étant fondé, pour chaque parcelle, sur son état, sur les circonstances particulières de nature à faciliter ou à compliquer son exploitation agricole et sur des bases de prix fiables, il y a lieu de retenir cette estimation ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au sujet de la vente du 21 août 1959, il n'y a pas lieu à réévaluation en fonction de l'indice INSEE invoqué par les appelantes ; qu'il s'ensuit, sans qu'une nouvelle expertise soit nécessaire, que, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire, devra être prise en compte la valeur de 68 845 euros relativement aux biens objets de la donation préciputaire consentie par feu M. W... L... à son fils U... en date du 7 décembre 1989 ».
Alors 1°) que suivant l'article 922, alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-728 du 23 juin 2006, pour déterminer s'il y a lieu à réduction, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, doivent être réunis fictivement à la masse de tous les biens existant au décès, après en avoir déduit les dettes ; que, dans ses écritures d'appel, M. U... L... a fait valoir (concl., p. 8) que « l'acte notarié fixe la valeur du bien à 15 750 francs et précise que le bien donné est « une maison en ruine » », de sorte que « sa valeur en décembre 1989 est établie par l'acte notarié à 15 750 francs soit encore 2 401,07 euros et n'a donc pas à être réévaluée par une nouvelle mesure d'expertise » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la mention figurant à l'acte notarié, suivant laquelle le bien litigieux était à l'époque de la donation une « maison en ruine », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Alors 2°) que suivant l'article 922, alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-728 du 23 juin 2006, pour déterminer s'il y a lieu à réduction, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, doivent être réunis fictivement à la masse de tous les biens existant au décès, après en avoir déduit les dettes ; que, dans ses écritures d'appel, M. U... L... a contesté les montants retenus par l'expert (concl., p. 8-9), pour faire valoir que, « le 7 février 2017, un immeuble sur le territoire de Granges la Ville (70 400), commune contigüe à celle des immeubles objets du présent litige, a été vendu pour 153 000 euros », (pièce 87), ledit immeuble comportant huit logements, dont le prix moyen était de 20 000 euros, de sorte que « les valeurs retenues par l'expert sont exorbitantes », et qu' « elles devront être réduites dans les plus larges proportions » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, de nature à lui permettre d'évaluer la maison donnée à M. U... L... en vue de la réduction de la donation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée. Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux conseils, pour Mmes G... L... et M... B..., demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué a limité à 45 000 euros le montant du rapport dû à la succession de feu W... L... par M. U... L... au titre de la donation du 21 août 1959 ;
Aux motifs, sur l'évaluation du rapport dû à la succession de feu W... L... par M. U... L... au titre de l'acte de vente du 21 août 1959 requalifié en donation déguisée, qu'aux termes de l'article 860 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-728 du 23 juin 2006, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Selon l'acte de vente en cause, reçu les 28 février et 21 août 1959 par Me C... N..., notaire à [...], les immeubles litigieux sis à [...], vendus au prix déclaré de 200 000 francs, comportaient :
- une maison comprenant une pièce au rez-de-chaussée et, à l'étage, une seconde pièce et une troisième à l'usage de grenier,
- une grange et une écurie ainsi qu'un terrain joignant en nature de verger, cadastrés avec la maison section [...] et [...],
- le tout en mauvais état.
Après avoir constaté que ces biens étaient maintenant situés sur le territoire de la commune de [...] (Haute-Saône), [...] , et cadastrés section [...] et section [...] , l'expert T... Q... a décrit leur environnement et leur état à la date du 30 mai 2013, les qualifiant de ferme comtoise typique ; Il y a trouvé :
- au rez-de-chaussée de la maison d'habitation, une cuisine et un séjour réaménagés en 1934, la cuisine ayant été rafraîchie en 2011 après un incendie, ainsi qu'une chambre et un dégagement distribuant une salle de bains et un WC séparé, ce dégagement ayant été aménagé en 1964 et modifié en 2010 dans une pièce auparavant à usage de rangement ayant mesuré environ 20 m²,
- au premier étage, une autre chambre d'environ 12,30 m²,
- au second niveau, accessible par une échelle de meunier, une troisième chambre rénovée postérieurement à 1959, mesurant environ 10,5 m²,
- une cave en sous-sol,
- une grange attenante d'environ 175 m²,
- une ancienne bergerie, surmontée d'un fenil, d'environ 85 m² occupant la partie nord de la grange, - dans le prolongement de l'habitation, la seconde parcelle décrite dans l'acte de vente, portant une étable édifiée en vertu d'un permis de construire du janvier 1979 ainsi qu'une fumière ; que l'expert en a déduit que la description faite dans l'acte de vente était inexacte dès lors que les pièces qu'il a trouvées dans la maison existaient déjà en 1959. Il a retenu que le gros-oeuvre, non repris depuis 1959, était alors dans le bon état encore constaté au jour de l'expertise. A partir d'un coefficient de vétusté de l'ordre de 1,2 à 1,5 % par an, il a exposé que les enduits extérieurs devaient également être en bon état en 1959. Il a déduit de l'état de la charpente que la toiture, affectée seulement par des travaux d'entretien courant, remplissait son office et était encore étanche en 1959. Il a décrit les travaux de second oeuvre réalisés depuis 1959. Il s'est enfin assuré, à partir de prises de vue réalisées par l'Institut géographique national, que le verger était libre de toute construction en 1959.
Écartant comme difficiles à utiliser diverses méthodes, faute de disposer de données nécessaires (méthode par réajustement des valeurs antérieures, méthode par le prix de revient, méthode par le coût de reconstruction, méthode par le revenu ou la rentabilité), il a proposé d'appliquer la méthode par comparaison, s'appuyant sur les prix constatés à l'occasion de transactions portant sur des immeubles semblables à l'immeuble à évaluer ; qu'à partir d'une surface pondérée de 187,55 m² et de quatre mutations intervenues entre février 2015 et janvier 2016 à [...] et dans la commune voisine de [...], il est parvenu à une évaluation de 81 686,15 euros, ainsi décomposée :
- 78 711 euros pour la maison,
- 1 460 euros pour la cour et le terrain d'environnement immédiat,
- 1 515,15 euros pour le verger, qu'il arrondit à 82 000 euros.
La cour estime que la simple conversion en euros du prix d'acquisition stipulé en 1959, même affectée d'un coefficient de revalorisation pour tenir compte de l'inflation comme le propose M. U... L..., n'est pas susceptible en l'espèce, faute de tenir compte de facteurs comme l'évolution du marché de l'immobilier, de permettre une évaluation du bien litigieux à l'époque du partage.
Parmi les attestations soumises à l'appréciation de la cour, celles de D... J..., F... A..., I... K..., V... K... et P... O... ne permettent pas d'établir précisément l'état de l'habitation en 1959 dès lors qu'elles rapportent, pour l'essentiel, que la toiture s'est effondrée seulement en 1970, ainsi qu'une cheminée, et que la maison était alors en état de délabrement ; que leurs témoignages ne remettent pas en cause les constatations de l'expert, objectivement déduites de l'état de l'immeuble au moment de l'expertise, selon lesquelles la toiture était, en 1959, demeurée étanche tandis que le gros oeuvre et les enduits extérieurs étaient en bon état. Ce fait est corroboré par les attestations de D... K... et D... X... qui ne signalent pas de désordres affectant la toiture ou le gros-oeuvre, tandis que le témoignage de OZ... QS..., qui affirme de façon non circonstanciée un « piteux état de ruine », n'est pas suffisamment probant pour emporter la conviction de la cour.
De même, l'attestation de D... K..., qui a demeuré dans la maison jusqu'en 1968, montre que dès 1959, la description faite dans l'acte de vente étant inexacte sur ce point, le rez-de-chaussée comprenait déjà trois pièces.
Cependant ce témoin précise que le grenier n'était pas aménagé et que la maison ne disposait d'aucun confort. I... K... va dans le même sens en indiquant qu'il n'existait pas d'installation sanitaire, ce que confirme JC... BF... qui ajoute que l'installation électrique et les planchers étaient à refaire et que le chauffage n'était assuré que par un seul fourneau. D... X... a renoncé à acheter la maison en 1959 en raison de son mauvais état intérieur, tout étant « à refaire ». Des travaux de rénovation, financés en tout ou partie par des subventions du Fonds national d'amélioration de l'habitat, ont d'ailleurs été engagés après 1963 pour y remédier.
Même si l'expert a qualifié l'aménagement de spartiate et à conforter et a bien distingué l'état de 1959 et les travaux postérieurs (aménagement de la cuisine, de la salle de bains et des WC, reprise de l'installation électrique, remplacement de quelques fenêtres), la cour estime qu'il n'a pas suffisamment tenu compte à la fois de l'absence des autres éléments de conforts évoquée par les témoins et du mauvais état intérieur de l'immeuble d'habitation en 1959.
En outre, les valeurs de référence qu'il a tirées de mutations intervenues dans le voisinage, à propos d'immeubles sommairement décrits, sont à relativiser au vu des estimations faites par deux agences immobilières :
- en janvier 2013, entre 45 000 et 50 000 euros pour la seule ferme, à l'exclusion du hangar selon l'agence Start Immo,
- en avril 2013, selon l'agence Century 21 de [...], environ 50 000 euros (avec marge en plus ou en moins de 10 %) pour la maison et ses dépendances.
Cependant une évolution favorable depuis 2013 résulte de la circonstance, relevée par l'expert que la commune de [...] connaît une expansion de sa population eu égard à l'attractivité des proches zones urbaines de [...], [...] et [...].
L'ensemble de ces éléments mettent la cour en mesure, sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise, d'évaluer à 45 000 euros la valeur du bien donné à prendre en compte pour le partage à intervenir, d'après son état à l'époque de la donation (arrêt attaqué, p. 6 à 8) ;
Alors que pour tenter de « corroborer » le fait que la maison objet de l'acte du 21 août 1959 n'aurait été qu'une « ruine sans toiture », M. L... se limitait à invoquer les attestations de M. X... et de M. BF... ; que la cour d'appel, pour fixer le montant du rapport dû à la succession de feu W... L... par M. U... L... au titre de la donation du 21 août 1959, se réfère aux attestations de M. D... K... et de Mme I... K... et retient que l'expert n'avait pas suffisamment tenu compte de l'absence des autres éléments de confort évoquée par les témoins ; qu'en se fondant d'office sur ces attestations qui n'étaient pas invoquées par M. L... sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de réactualisation formée par Mme L... épouse H... et par Madame M... B... ;
Aux motifs, sur l'évaluation du rapport dû à la succession de feu W... L... par M. U... L... au titre de l'acte de vente du 21 août 1959 requalifié en donation déguisée, qu'il n'y a pas lieu de prévoir une actualisation par référence à l'indice INSEE des prix des logements anciens province maisons dès lors que Mmes G... L... et M... B... ne démontrent pas que le prix qui pourrait être obtenu des biens par le jeu de l'offre et de la demande dans le cadre d'un marché réel a pu évoluer à la hausse depuis le 18 juillet 2016, date de la clôture de l'expertise (arrêt attaqué, p. 8, § 4) ;
Alors qu'en statuant par ces motifs après avoir elle-même constaté une évolution favorable des prix depuis 2013 résultant de la circonstance, relevée par l'expert, que la commune de [...] connaît une expansion de sa population eu égard à l'attractivité des proches zones urbaines de [...], [...] et [...] (arrêt attaqué, p. 8, § 2), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mmes S..., Y... et E... L..., demanderesses au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 45 000 euros le montant du rapport dû à la succession de feu W... L... par M. U... L... au titre de la donation du 21 août 1959,
Aux motifs que « sur l'évaluation du rapport dû à la succession de feu W... L... par M. U... L... au titre de l'acte de vente du 21 août 1959 requalifié en donation déguisée, aux termes de l'article 860 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-728 du 23 juin 2006, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que, selon l'acte de vente en cause, reçu les 28 février et 21 août 1959 par Me C... N..., notaire à [...], les immeubles litigieux sis à [...], vendus au prix déclaré de 200 000 francs, comportaient : - une maison comprenant une pièce au rez-de-chaussée et, à l'étage, une seconde pièce et une troisième à l'usage de grenier, - une grange et une écurie ainsi qu'un terrain joignant en nature de verger, cadastrés avec la maison section [...] et [...], - le tout en mauvais état ; qu'après avoir constaté que ces biens étaient maintenant situés sur le territoire de la commune de [...] (Haute-Saône), [...] , et cadastrés section [...] et section [...] , l'expert T... Q... a décrit leur environnement et leur état à la date du 30 mai 2013, les qualifiant de ferme comtoise typique ; qu'il y a trouvé : - au rez-dechaussée de la maison d'habitation, une cuisine et un séjour réaménagés en 1934, la cuisine ayant été rafraîchie en 2011 après un incendie, ainsi qu'une chambre et un dégagement distribuant une salle de bains et un WC séparé, ce dégagement ayant été aménagé en 1964 et modifié en 2010 dans une pièce auparavant à usage de rangement ayant mesuré environ 20 m², - au premier étage, une autre chambre d'environ 12,30 m², - au second niveau, accessible par une échelle de meunier, une troisième chambre rénovée postérieurement à 1959, mesurant environ 10,5 m², - une cave en sous-sol, - une grange attenante d'environ 175 m², - une ancienne bergerie, surmontée d'un fenil, d'environ 85 m² occupant la partie nord de la grange, - dans le prolongement de l'habitation, la seconde parcelle décrite dans l'acte de vente, portant une étable édifiée en vertu d'un permis de construire du janvier 1979 ainsi qu'une fumière ; que l'expert en a déduit que la description faite dans l'acte de vente était inexacte dès lors que les pièces qu'il a trouvées dans la maison existaient déjà en 1959 ; qu'il a retenu que le gros-oeuvre, non repris depuis 1959, était alors dans le bon état encore constaté au jour de l'expertise ; qu'à partir d'un coefficient de vétusté de l'ordre de 1,2 à 1,5 % par an, il a exposé que les enduits extérieurs devaient également être en bon état en 1959 ; qu'il a déduit de l'état de la charpente que la toiture, affectée seulement par des travaux d'entretien courant, remplissait son office et était encore étanche en 1959 ; qu'il a décrit les travaux de second oeuvre réalisés depuis 1959 ; qu'il s'est enfin assuré, à partir de prises de vue réalisées par l'Institut géographique national, que le verger était libre de toute construction en 1959 ; qu'écartant comme difficiles à utiliser diverses méthodes, faute de disposer de données nécessaires (méthode par réajustement des valeurs antérieures, méthode par le prix de revient, méthode par le coût de reconstruction, méthode par le revenu ou la rentabilité), il a proposé d'appliquer la méthode par comparaison, s'appuyant sur les prix constatés à l'occasion de transactions portant sur des immeubles semblables à l'immeuble à évaluer ; qu'à partir d'une surface pondérée de 187,55 m² et de quatre mutations intervenues entre février 2015 et janvier 2016 à [...] et dans la commune voisine de [...], il est parvenu à une évaluation de 81 686,15 euros, ainsi décomposée : - 78 711 euros pour la maison, - 1 460 euros pour la cour et le terrain d'environnement immédiat, - 1 515,15 euros pour le verger, qu'il arrondit à 82 000 euros ; que la cour d'appel estime que la simple conversion en euros du prix d'acquisition stipulé en 1959, même affectée d'un coefficient de revalorisation pour tenir compte de l'inflation comme le propose M. U... L..., n'est pas susceptible en l'espèce, faute de tenir compte de facteurs comme l'évolution du marché de l'immobilier, de permettre une évaluation du bien litigieux à l'époque du partage ; que, parmi les attestations soumises à l'appréciation de la cour, celles de D... J..., F... A..., I... K..., V... K... et P... O... ne permettent pas d'établir précisément l'état de l'habitation en 1959 dès lors qu'elles rapportent, pour l'essentiel, que la toiture s'est effondrée seulement en 1970, ainsi qu'une cheminée, et que la maison était alors en état de délabrement ; que leurs témoignages ne remettent pas en cause les constatations de l'expert, objectivement déduites de l'état de l'immeuble au moment de l'expertise, selon lesquelles la toiture était, en 1959, demeurée étanche tandis que le gros oeuvre et les enduits extérieurs étaient en bon état ; que ce fait est corroboré par les attestations de D... K... et D... X... qui ne signalent pas de désordres affectant la toiture ou le gros-oeuvre, tandis que le témoignage de OZ... QS..., qui affirme de façon non circonstanciée un « piteux état de ruine », n'est pas suffisamment probant pour emporter la conviction de la cour ; que, de même, l'attestation de D... K..., qui a demeuré dans la maison jusqu'en 1968, montre que dès 1959, la description faite dans l'acte de vente étant inexacte sur ce point, le rez-de-chaussée comprenait déjà trois pièces ; que, cependant ce témoin précise que le grenier n'était pas aménagé et que la maison ne disposait d'aucun confort ; que I... K... va dans le même sens en indiquant qu'il n'existait pas d'installation sanitaire, ce que confirme JC... BF... qui ajoute que l'installation électrique et les planchers étaient à refaire et que le chauffage n'était assuré que par un seul fourneau ; que D... X... a renoncé à acheter la maison en 1959 en raison de son mauvais état intérieur, tout étant « à refaire » ; que des travaux de rénovation, financés en tout ou partie par des subventions du Fonds national d'amélioration de l'habitat, ont d'ailleurs été engagés après 1963 pour y remédier ; que, même si l'expert a qualifié l'aménagement de spartiate et à conforter et a bien distingué l'état de 1959 et les travaux postérieurs (aménagement de la cuisine, de la salle de bains et des WC, reprise de l'installation électrique, remplacement de quelques fenêtres), la cour estime qu'il n'a pas suffisamment tenu compte à la fois de l'absence des autres éléments de conforts évoquée par les témoins et du mauvais état intérieur de l'immeuble d'habitation en 1959 ; qu'en outre, les valeurs de référence qu'il a tirées de mutations intervenues dans le voisinage, à propos d'immeubles sommairement décrits, sont à relativiser au vu des estimations faites par deux agences immobilières : - en janvier 2013, entre 45 000 et 50 000 euros pour la seule ferme, à l'exclusion du hangar selon l'agence Start Immo, - en avril 2013, selon l'agence Century de [...], environ 50 000 euros (avec marge en plus ou en moins de 10 %) pour la maison et ses dépendances ; que, cependant une évolution favorable depuis 2013 résulte de la circonstance, relevée par l'expert que la commune de [...] connaît une expansion de sa population eu égard à l'attractivité des proches zones urbaines de Montbéliard, [...] et [...] ; que l'ensemble de ces éléments mettent la cour en mesure, sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise, d'évaluer à 45 000 euros la valeur du bien donné à prendre en compte pour le partage à intervenir, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'il n'y a pas lieu de prévoir une actualisation par référence à l'indice INSEE des prix des logements anciens province maisons dès lors que Mmes G... L... et M... B... ne démontrent pas que le prix qui pourrait être obtenu des biens par le jeu de l'offre et de la demande dans le cadre d'un marché réel a pu évoluer à la hausse depuis le 18 juillet 2015, date de la clôture de l'expertise » ;
Alors 1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans son attestation, M. P... O... a certifié que l'ancienne ferme était en très mauvais état, que la toiture était effondrée par endroits et trouée, et que la grande cheminée s'est effondrée début des années 1970 ; que, dans son attestation, Mme I... K..., ayant habité dans la maison jusqu'en 1968 a fait état de ce que la toiture se dégradait sur l'ensemble du bâtiment et que vers 1970 la toiture s'est effondrée ainsi qu'une grosse cheminée ; que, dans son attestation, M. V... K... a certifié que la maison était en piteux état, que la toiture était trouée en plusieurs endroits et que dans le début des années 1970 une grande cheminée est tombée à terre ; que, dans son attestation, M. D... X... a certifié, être venu, en 1959 visiter la maison, alors à vendre, mais, vu son mauvais état, ne l'avoir pas achetée, tout étant à refaire ; que, dans son attestation, M. OZ... QS... a certifié que la maison achetée en 1959 n'était pas habitable et dans un piteux état de ruine ; qu'il résultait de ces attestations que la toiture, qui s'est effondrée au début des années 1970 ne pouvait être, en 1959, étanche ; qu'en estimant le contraire, pour procéder à l'évaluation de la maison à la date de la donation, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écrits, a violé le principe susvisé ;
Alors 2°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans son attestation, M. P... O... a certifié que l'ancienne ferme était en très mauvais état, que la toiture était effondrée par endroits et trouée, et que la grande cheminée s'est effondrée début des années 1970 ; que, dans son attestation, Mme I... K..., ayant habité dans la maison jusqu'en 1968 a fait état de ce que la toiture se dégradait sur l'ensemble du bâtiment et que vers 1970 la toiture s'est effondrée ainsi qu'une grosse cheminée ; que, dans son attestation, M. V... K... a certifié que la maison était en piteux état, que la toiture était trouée en plusieurs endroits et que dans le début des années 1970 une grande cheminée est tombée à terre ; que, dans son attestation, M. D... X... a certifié, être venu, en 1959 visiter la maison, alors à vendre, mais, vu son mauvais état, ne l'avoir pas achetée, tout étant à refaire ; que, dans son attestation, M. OZ... QS... a certifié que la maison achetée en 1959 n'était pas habitable et dans un piteux état de ruine ; qu'il résultait de ces attestations que, au moment de son acquisition, en 1959, la maison était déjà en état de délabrement, et non pas seulement vers 1970, au moment de l'effondrement de sa cheminée ; qu'en énonçant, pour procéder à son évaluation, que ce n'était que vers 1970 que la maison était alors en état de délabrement, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écrits, a violé le principe susvisé ;
Alors 3°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans son attestation, M. P... O... a certifié que l'ancienne ferme était en très mauvais état, que la toiture était effondrée par endroits et trouée, et que la grande cheminée s'est effondrée début des années 1970 ; que, dans son attestation, Mme I... K..., ayant habité dans la maison jusqu'en 1968 a fait état de ce que la toiture se dégradait sur l'ensemble du bâtiment et que vers 1970 la toiture s'est effondrée ainsi qu'une grosse cheminée ; que, dans son attestation, M. V... K... a certifié que la maison était en piteux état, que la toiture était trouée en plusieurs endroits et que dans le début des années 1970 une grande cheminée est tombée à terre ; que, dans son attestation, M. D... X... a certifié, être venu, en 1959 visiter la maison, alors à vendre, mais, vu son mauvais état, ne l'avoir pas achetée, tout étant à refaire ; que, dans son attestation, M. OZ... QS... a certifié que la maison achetée en 1959 n'était pas habitable et dans un piteux état de ruine ; que, pour procéder à l'évaluation de la maison à la date de la donation, la cour d'appel a seulement retenu le mauvais état intérieur de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultat de ces attestations le mauvais état général de la maison, extérieur et intérieur, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écrits, a violé le principe susvisé ;
Alors 4°) et en toute hypothèse que, suivant l'article 860 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-728 du 23 juin 2006, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que suivant les estimations faites par deux agences immobilières, la maison était évaluée en janvier 2013, entre 45 000 et 50 000 euros pour la seule ferme, et en avril 2013 environ 50 000 euros (avec marge en plus ou en moins de 10 %) pour la maison et ses dépendances, et, d'autre part, son mauvais état intérieur en 1959 et son état de délabrement vers 1970 ; qu'en fixant cependant au jour du partage la valeur de l'immeuble à 45 000 euros, soit l'évaluation retenue par les agences immobilières, la cour d'appel, qui a ainsi omis de prendre en compte le mauvais état de la maison à l'époque de la donation, a violé la disposition susvisée.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire, devra être prise en compte la valeur de 68 845 euros relativement aux biens formant l'objet de la donation préciputaire consentie le 7 décembre 1989 par feu W... L... à son fils U... L...,
Aux motifs que « sur la valeur des biens objets des actes du 7 décembre 1983 et des 18 et 19 décembre 1995, selon l'article 920 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession ; que l'article 922 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-728 du 23 juin 2006, prévoit que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, qu'on y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, et qu'on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dent le défunt a pu disposer ; qu'il s'agit ici de déterminer la somme à prendre en considération pour le calcul de la réduction éventuelle au titre de la donation préciputaire du 7 décembre 1989 au profit de M. U... L..., qui a lui-même aliénés ensuite les biens concernés en les donnant à ses deux filles Y... et E... L... suivant acte reçu les 13 et 19 décembre 1995 par Me OS... XU..., notaire à [...]. L'acte notarié du 7 décembre 1989, reçu par Me C... N..., notaire déjà cité, porte donation de : - 19 parcelles en nature de terre, bois taillis ou pré sises à [...] et cadastrées section [...] (étant précisé qu'elle porte « uns maison en ruines »), [...] , [...], [...], [...] et [...], [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], - les droits appartenant au donateur W... L... dans les parcelles cadastrées section [...] et [...], - le tout étant alors évalué 15 francs ; qu'au sujet de la parcelles [...] , l'expert T... Q... a constaté, à partir de photographies aériennes prises par l'Institut géographique national et de plans, qu'elle portait en réalité dès 1989 une maison, une grange et une étable couverts en tuiles, sans lacunes apparentes de sorte qu'on pouvait les considérer comme hors d'eau ; que l'expert a également déduit de documents fiscaux archivés en mairie que l'habitation, classée en catégorie 7 (médiocre) n'était pas en parfait état, demeurait sans confort mais n'était pas inhabitable ; que, selon les plans consultés, la maison d'habitation comportait trois pièces au rez-de-chaussée et un à l'étage pour une surface totale pondérée de 122,50 m² tandis que les surfaces pondérées de la grange et des anciennes écuries étaient respectivement de 56 et 48 m² ; que, des travaux d'aménagement et de réparations n'ont été engagés qu'à la fin de 1999, soit après l'aliénation de 1935 ; que l'expert a relevé huit mutations intervenues entre décembre 1994 et avril 1996 dans six communes voisines, portant sur des parcelles de terrain et des immeubles bâtis ; qu'il a déterminé pour 1995, à partir de valeurs fournies par le service des domaines, un prix médian de 900 euros par m², avec une fourchette allant de 700 à 1 100 euros selon l'état du bien et l'année de construction, en relevant qu'elle s'appliquait à des biens habitables et bénéficiant a minima d'un niveau modeste de confort ; que, se basant sur le minimum de la fourchette et le minorant encore de 550 euros pour tenir compte des travaux à réaliser pour opérer un suivi du gros oeuvre et des toitures et apporter un niveau de confort suffisant aux normes de 1995, il est parvenu à une estimation de (225,50 m² x euros) 33 975 euros ; qu'en ce qui concerne les trois terrains d'environnement de ces immeubles bâtis, l'expert, après avoir constaté qu'aucun plan d'occupation des sols n'était en vigueur à leur sujet en 1995 et retenu que ces parcelles étaient alors, en raison du voisinage d'un élevage, inconstructibles à usage d'habitation dans un rayon de 100 mètres, en a déduit que la seule bande de terrain demeurant constructible était insuffisamment large pour construire, mais devait être considérée comme un terrain d'aisance et d'agrément de l'habitation et contribuait largement à valoriser l'ensemble. Distinguant deux zones en fonction de leur éloignement par rapport à l'habitation, il a retenu une valeur au m² de 3,58 euros pour la première (soit 5 440 m² x 3,58 euros) et de 2 506 euros pour la seconde (soit 5 440 m² x 2,506 euros) ; qu'il est ainsi parvenu à un avis de valeur total, pour les immeubles bâtis et leurs terrains d'environnement dans leur état de 1995, de (33 975 + 19 475 + 13 633) 67 083 euros, somme arrondie à 67 000 euros ; que les investigations approfondies de l'expert démontrent de façon certaine que, contrairement à l'énonciation inexacte de l'acte de donation du 7 décembre 1989, les immeubles bâtis ne se limitaient pas, à cette dernière date, à une maison et n'étaient pas à l'état de ruines ; que l'expert a exactement tenu compte de leur évolution jusqu'à l'aliénation de 1995 en relevant que leur état avait pu considérablement se dégrader, en l'absence d'entretien, entre 1989 et 1995 et en appliquant en conséquence une très importante minoration au prix de vente au m² déterminé pour 1995 à partir d'un ensemble suffisant et fiable de mutations portant sur des biens comparables ; que l'estimation indiquée dans l'acte précité de 1989 ne peut donc pas être reprise pour déterminer la valeur au moment de l'aliénation de 1995 ; que M. U... L... n'apporte aucun justificatif de nature à remettre en cause l'analyse de l'expert sur le caractère constructible d'une partie des parcelles d'environnement ; que la plupart des photographies qu'il communique sont dépourvues de valeur probante faute d'indication certaine quant à leur date ; que, seule datée, la vue aérienne IGN du 21 août 1993 fait apparaître, comme l'a exactement relevé l'expert, des bâtiments couverts de toitures. Enfin l'évaluation de la grange faite en avril 2013 n'est pas susceptible d'éclairer la courser sa valeur en 1995 ; que la cour retient donc la valeur préconisée par l'expert ; que, s'agissant des parcelles boisées cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et section [...] et [...], l'expert a relevé qu'elles sont de l'ordre de quelques ares, non joignantes ou enclavées, à l'exception du lieudit "[...]" où cinq parcelles (cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...]) sont regroupées en seul tènement, qu'elles sont constituées d'un soi de qualité pauvre à moyenne et recouvertes de taillis clairsemé et sans élément de valeur, considérant plus particulièrement pour la parcelle cadastrée section [...] et le lieudit "[...]" qu'en 1989 seul un jeune taillis commençait à émerger de la friche ; qu'il ressort également du rapport d'expertise que les parcelles en nature de pré en 1989, cadastrées section [...] et section [...] sont de petite surface et de qualité moyenne, et que la parcelle de terre cadastrée section [...] , de quelques ares également et de forme irrégulière, était très certainement encore exploitée en 1989 ; qu'à partir de fourchettes de valeur fournies, pour l'année 1995, par la SAFER de la Haute-Saône, l'expert en a conclu que l'évaluation, à la date de la donation des 18 et 19 décembre 1995, dans leur état à la date de la donation du 7 décembre 1939, des terres, prés, bois et taillis, pouvait être fixée à la somme totale de 1 845 euros ; que son travail s'étant fondé, pour chaque parcelle, sur son état, sur les circonstances particulières de nature à faciliter ou à compliquer son exploitation agricole et sur des bases de prix fiables, il y a lieu de retenir cette estimation ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au sujet de la vente du 21 août 1959, il n'y a pas lieu à réévaluation en fonction de l'indice INSEE invoqué par les appelantes ; qu'il s'ensuit, sans qu'une nouvelle expertise soit nécessaire, que, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire, devra être prise en compte la valeur de 68 845 euros relativement aux biens objets de la donation préciputaire consentie par feu M. W... L... à son fils U... en date du 7 décembre 1989 ».
Alors 1°) que suivant l'article 922, alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-728 du 23 juin 2006, pour déterminer s'il y a lieu à réduction, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, doivent être réunis fictivement à la masse de tous les biens existant au décès, après en avoir déduit les dettes ; que, dans ses écritures d'appel, M. U... L... a fait valoir (concl., p. 8) que « l'acte notarié fixe la valeur du bien à 15 750 francs et précise que le bien donné est « une maison en ruine » », de sorte que « sa valeur en décembre 1989 est établie par l'acte notarié à 15 750 francs soit encore 2 401,07 euros et n'a donc pas à être réévaluée par une nouvelle mesure d'expertise » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la mention figurant à l'acte notarié, suivant laquelle le bien litigieux était à l'époque de la donation une « maison en ruine », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Alors 2°) que suivant l'article 922, alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-728 du 23 juin 2006, pour déterminer s'il y a lieu à réduction, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, doivent être réunis fictivement à la masse de tous les biens existant au décès, après en avoir déduit les dettes ; que, dans ses écritures d'appel, M. U... L... a contesté les montants retenus par l'expert (concl., p. 8-9), pour faire valoir que, « le 7 février 2017, un immeuble sur le territoire de Granges la Ville (70 400), commune contigüe à celle des immeubles objets du présent litige, a été vendu pour 153 000 euros », (pièce 87), ledit immeuble comportant huit logements, dont le prix moyen était de 20 000 euros, de sorte que « les valeurs retenues par l'expert sont exorbitantes », et qu' « elles devront être réduites dans les plus larges proportions » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, de nature à lui permettre d'évaluer la maison donnée à M. U... L... en vue de la réduction de la donation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.