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Cour de cassation, 03 octobre 1989. 87-41.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.463

Date de décision :

3 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SPS ILE DE FRANCE, zone d'activités de Chanteloup, bâtiment B, Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation du jugement rendu le 25 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (activités diverses), au profit : 1°/ de Monsieur de Y... Jean-Paul, Marc, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2°/ de la société FLASH NET, société à responsabilité limitée, gardiennage, ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. X..., BOnnet, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société SFS Ile de France à laquelle a été confiée le gardiennage de locaux en remplacement de la société Flasch Net, a refusé de prendre à son service M. De Z... qui était engagé par cette dernière en qualité de maître-chien ; que privé d'emploi ce salarié a fait citer devant la juridiction prud'homale la société SPS Ile de France ; Attendu que pour décider que le contrat de travail de l'intéressé avait été transféré à la société SPS-Ile de France, le jugement attaqué a retenu que cette société ne pouvait considérer qu'il ne s'agissait que d'une simple perte de marché, mais qu'il s'agissait effectivement d'une cessation d'activité de la société Flash Net et dont elle était partie prenante dans le marché Paristrans ; Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en la cause, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

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