Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 25 FÉVRIER 2025
Enrôlement : N° RG 20/11221 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YGIN
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 10] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/ M. [O] [C], Mme [T] [G] ép. [C] (Me PASTOR) ; Sté SMA SA (la SELARL LX AIX EN PROVENCE) ; S.A.R.L. BATI SUD ETANCHE (la SCP FOURNIER & ASSOCIES) ; S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS) ; S.A.S. SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS) ; S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL PHARE AVOCATS) ; S.A.S. SECTP (Me PATERNOT) ; S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 février 2025 prorogée au 25 février 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 février 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE GESTION (MGF)
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 403 616 345
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [O], [F], [H] [C]
né le 6 mai 1980 à [Localité 8] (28)
demeurant [Adresse 9]
Madame [T], [W] [G] épouse [C]
née le 18 janvier 1982 à [Localité 8] (28)
demeurant [Adresse 9]
tous deux représentés par Maître Sophie PASTOR, avocate au barreau de MARSEILLE
Société SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
es qualité d’assureur dommages-ouvrage
es qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
représentée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. BATI SUD ETANCHE
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 792 329 252
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son gérant
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 325 356 079
venant aux droits de la S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
immatriculée au RCS sous le numéro 722 032 778
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 490 984 309
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son directeur général
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SECTP
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 444 518 567
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 834 157 513
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
En 2008, la SNC MARSEILLE LA SAUVAGERE a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] sis [Adresse 4].
La SNC MARSEILLE LA SAUVAGERE a conclu avec la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SAGENA, devenue SA SMA SA.
La société SAGENA était également l’assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
La SAS SECTP était titulaire du lot gros oeuvre.
La société ROLAND NALIN ETANCHEITE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, était en charge du lot étanchéité.
La SA SOCOTEC était chargée d’une mission de contrôle technique.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 2 février 2008 et la réception est intervenue le 30 décembre 2010 avec des réserves sans lien avec le présent litige.
Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] ont acquis en état futur d’achèvement le 25 octobre 2010 un appartement situé au 4ème étage du bâtiment B de l’immeuble soumis au régime de la copropriété.
Le 6 février 2014, Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] ont constaté des infiltrations d’eau par la toiture.
Le sinistre a été déclaré à la SA SMA SA, qui a mandaté un expert, qui a constaté une défaillance de l’étanchéité de la toiture terrasse.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a confié à la société BATI SUD ETANCHE les travaux de reprise sur les relevés d’étanchéité.
Les travaux de la société BATI SUD ETANCHE ont été réceptionnés sans réserve le 5 juin 2015.
Un nouveau sinistre a été déclaré à l’assureur dommages-ouvrage le 15 octobre 2018. Une nouvelle expertise amiable a été diligentée par la SA SMA SA.
Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur personnel, qui a mandaté un expert amiable.
Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 15 mai 2020 a désigné Monsieur [K] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 6 septembre 2021.
*
Suivant exploits du 20 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET THINOT, a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [O] [C], Madame [T] [G] épouse [C], la SA SMA SA, la SARL BATI SUD ETANCHE, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SASU SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL NALIN ETANCHEITE, la SAS SECTP.
La procédure a été enregistrée sous le RG n°20/11221.
Suivant exploits du 20 novembre 2020, Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] ont fait assigner devant le présent tribunal [Adresse 10], la SA SMA SA, la SARL BATI SUD ETANCHE, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SASU SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL NALIN ETANCHEITE, la SAS SECTP.
La procédure a été enregistrée sous le RG n°20/11325. Elle a été jointe à la procédure principale par ordonnance d’incident du 14 juin 2022.
Suivant exploit du 22 février 2021, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a fait assigner devant le présent tribunal son assureur la SA SMA SA, anciennement dénommée SAGEBAT.
La procédure a été enregistrée sous les RG 21/2257 et 21/2203 et a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 14 septembre 2021.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une clôture partielle à l’égard de la SA SMA SA (en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS) et la SAS SECTP.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture partielle a été révoquée.
Suivant exploit du 16 février 2024, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a fait assigner devant le présent tribunal la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION.
La procédure a été enregistrée sous le RG n°24/2557 et a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 9 juillet 2024.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] demandent au tribunal de :
- condamner solidairement ou in solidum la SA SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL BATI SUD ETANCHE, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SASU SOCOTEC CERTIFICATION, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE, la SAS SECTP et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à leur payer les sommes suivantes :
- 10.978 euros au titre des travaux d’embellissement préconisés par l’expert judiciaire et réactualisés après la réalisation des travaux de réfection de la toiture,
- 32.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- 20.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner solidairement la SA SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL BATI SUD ETANCHE, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SASU SOCOTEC CERTIFICATION, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE, la SAS SECTP et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [K],
- rappeler l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] de leurs demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 10],
- condamner in solidum les sociétés SMA SA, BATI SUD ETANCHE, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE, SA AXA FRANCE IARD et SECTP à rembourser au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 38.244,05 euros TTC au titre des travaux de réfection de la toiture litigieuse,
- condamner in solidum les sociétés SMA SA, BATI SUD ETANCHE, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE, SA AXA FRANCE IARD et SECTP à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C], en principal, intérêts, frais et dépens,
- condamner in solidum les sociétés SMA SA, BATI SUD ETANCHE, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE, SA AXA FRANCE IARD et SECTP à verser chacune au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS demande au tribunal de :
- juger que la société BATI ETANCHE est tenue de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil pour les travaux réalisés en 2015,
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] d’être relevé et garanti d’une éventuelle condamnation à réaliser les travaux sous astreinte,
- limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 33.467,49 euros TTC,
- réduire la demande formée au titre des frais irrépétibles,
- juger que la demande indemnitaire au titre des travaux d’embellissement doit tenir compte des provisions déjà perçues par Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C],
- limiter cette demande, en l’état, au titre des travaux d’embellissement à la somme de 7.804,50 - 5.153,94 = 4.369,44 euros TTC,
- rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance,
- rejeter la demande au titre du préjudice moral,
- juger la SA SMA SA recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers s’agissant d’une garantie facultative,
- réduire la demande au titre des frais irrépétibles,
- juger que la SA SMA SA assureur dommages-ouvrage n’a commis aucune faute,
- juger que les responsabilités sont partagées entre la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société SOCOTEC, la société NALIN et BATI SUD ETANCHE,
- juger que la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ne peut voir sa responsabilité engagée au delà de la limite de 15 % de la moitié des conséquences dommageables matérielles du sinistre,
- juger que la société BATI SUD ETANCHE a engagé sa responsabilité à hauteur à tout le moins de 50 % des conséquences dommageables du sinistre,
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société NALIN, la société SOCOTEC, la société BATI SUD ETANCHE à relever et garantir la SA SMA SA de toutes condamnations mises à sa charge,
- condamner tout succombant à payer à la SA SMA SA une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise BOULAN.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS demande au tribunal de :
- sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
- juger que la SA SMA SA lui devra sa garantie,
- statuer ce que de droit sur la demande de relève et garantie,
- réduire la demande formée au titre des frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- sur les demandes des époux [C] :
- juger, dans l’hypothèse d’une déclaration de responsabilité de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, que la demande indemnitaire au titre des travaux d’embellissement doit tenir compte des provisions déjà perçues par Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C],
- limiter cette demande au titre des travaux d’embellissements à la somme de 7.804,50 - 5.153,94 = 4.369,44 euros TTC,
- réduire la demande au titre du préjudice de jouissance,
- rejeter la demande au titre du préjudice moral comme injustifiée,
- réduire la demande au titre des frais irrépétibles,
- déduire des sommes allouées à Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] la provision reçue de 5.000 euros par ordonnance du 15 février 2020 versée par la SA SMA SA,
- juger dans l’hypothèse d’une déclaration de responsabilité de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS que la SA SMA SA sera condamnée in solidum avec son assuré,
- sur les recours et parts contributives :
- juger que les responsabilités sont partagées entre la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société SOCOTEC, la société NALIN, la société BATI SUD ETANCHE et la SA SMA SA assureur dommages-ouvrage,
- juger que la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ne peut voir sa responsabilité engagée au-delà de la limite de 15 % de la moitié des conséquences dommageables matérielles du sinistre,
- juger que la société BATI SUD ETANCHE a engagé sa responsabilité à hauteur à tout le moins de 50 % des conséquences dommageables du sinistre,
- juger que la SA SMA SA assureur dommages-ouvrage a engagé sa responsabilité, pour gestion fautive des déclarations de sinistre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % des préjudices matériels et 100 % des conséquences liées au préjudice de jouissance, voire s’il y a lieu du préjudice moral et autres demandes indemnitaires,
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NALIN ETANCHEITE, la société SOCOTEC, la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société BATI SUD ETANCHE à relever et garantir la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de toutes condamnations mises à sa charge, voire à tout le moins 85 % des conséquences dommageables du sinistre,
- condamner en tout état de cause la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, à garantir la concluante de toutes condamnations susceptibles de demeurer à sa charge (travaux de reprise, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens) au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C],
- condamner tout succombant à payer à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître CARRIERE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2014, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE demande au tribunal de :
- à titre principal,
- juger que les travaux de la SARL BATI SUD ETANCHE sont inefficaces et qu’elle est responsable des désordres,
- mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE,
- débouter toute demande formulée à son encontre,
- à titre subsidiaire,
- juger que les responsabilités doivent être partagées entre la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société SOCOTEC, la société ROLAND NALIN ETANCHEITE, la SARL BATI SUD ETANCHE et la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à être relevé et garanti d’une éventuelle condamnation à réaliser les travaux sous astreinte,
- limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 33.467,49 euros TTC,
- condamner in solidum la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société SOCOTEC, la SARL BATI SUD ETANCHE et la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée à son encontre,
- rejeter la demande de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] à son encontre au titre des travaux de reprise des conséquences dans leur appartement,
- à défaut,
- limiter le montant des travaux de reprise des conséquences dans l’appartement des époux [C] à la somme de 1.950,18 euros après déduction des indemnités précédemment versées par l’assureur dommages-ouvrage,
- condamner in solidum la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société SOCOTEC, la SARL BATI SUD ETANCHE et la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre,
- rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- à défaut,
- limiter le montant des préjudices immatériels à de plus justes proportions,
- autoriser la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle au tiers s’agissant d’une garantie facultative,
- condamner in solidum la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société SOCOTEC, la SARL BATI SUD ETANCHE et la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre,
- en tout état de cause,
- condamner les époux [C], le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ou la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ou la SARL BATI SUD ETANCHE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ou la SARL BATI SUD ETANCHE ou tout succombant aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, la SAS SECTP demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [O] [C], Madame [T] [G] épouse [C] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et plus amplement toutes autres parties de toutes demandes à son encontre,
- condamner in solidum Monsieur [O] [C], Madame [T] [G] épouse [C] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonner l’exécution provisoire des dispositions profitant à la SAS SECTP.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, la SAS SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE demande au tribunal de :
- à titre principal,
- juger qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier litigieux et qu’elle ne figure pas au rang des débiteurs de la présomption de la garantie décennale des constructeurs,
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et tout contestant de toutes demandes formées à son encontre,
- la mettre hors de cause,
- à titre subsidiaire,
- juger que les désordres trouvent leur siège hors la sphère contractuelle de la mission confiée au contrôleur technique,
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et tout contestant de toute demande formée à son encontre,
- la mettre hors de cause,
- très subsidiairement,
- rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum,
- condamner solidairement à la relever et garantir la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA SMA SA la société SECTP, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NALIN, la société BATI SUD ETANCHE de toute condamnation prononcée à son encontre,
- rejeter toute exécution provisoire,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître TERTIAN.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2023, la SARL BATI SUD ETANCHE demande au tribunal de :
- débouter tant le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] que les époux [C] de toutes leurs demandes à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou celui contre qui l’action compétera le mieux à lui payer la somme de 2.000 euros outre les dépens.
Régulièrement constituée, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION n’a pas développé d’argumentations pour son compte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’homologuer un rapport d’expertise, le tribunal ne pouvant homologuer que l’accord des parties.
Sur les désordres
Monsieur [K] a constaté que l’appartement de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] présente :
- dans la cuisine des traces d’infiltrations sur le plafond avec un décollement de la peinture et auréole jaunâtre,
- dans le séjour, des traces jaunâtres en partie basse du mur ; Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] ont fait poser dans le séjour un faux-plafond sur toute la surface de la pièce pour masquer les traces jaunâtres apparues à la suite des infiltrations ; des traces de coulures d’eau du plafond jusqu’au plancher en passant derrière le placo du mur,
- dans le couloir, une infiltration d’eau à travers le plafond au niveau de la porte et la chambre ; le décollement de peinture et la fissure dans le mur montrent que l’entrée d’eau était importante,
- dans la chambre d’enfant, des traces de moisissure importantes, un décollement de la peinture au plafond et du mur, l’infiltration semblant venir du même endroit que celle du couloir, juste derrière le mur ; deux autres infiltrations sont visibles au plafond de la chambre,
- dans la chambre bureau, des infiltrations avec traces jaunâtres et un décollement de peinture,
- dans la salle de bains, des traces de moisissures, des décollements de peinture sur toute la longueur du mur au niveau de la VMC,
- dans la chambre des parents, des traces jaunâtres et un décollement de peinture à deux endroits opposés de la chambre.
Lors de ses investigations sur les causes des infiltrations, l’expert a constaté :
- des relevés d’étanchéité sur la toiture terrasse déchirés ou décollés en différents endroits laissant un accès direct de l’eau de pluie dans le complexe d’étanchéité,
- des plis dans la membrane d’étanchéité sur la partie courante de cette dernière, laissant rentrer de l’eau,
- une absence de dépose des évents intallés pour assécher le complexe d’étanchéité lors de la phase de travaux de reprise partielle de l’étanchéité, ces évents étant une source d’infiltration supplémentaire,
- la non conformité du support des gaines, la platine en acier étant en contact direct avec l’étanchéité sans couche de désolidarisation en dessous, ce qui entraîne des infiltrations d’eau par dégradation de la membrane dans une zone de rétention d’eau.
Lors de ses investigations techniques, l’expert a constaté la présence d’eau sur le pare-vapeur en dessous de l’isolant.
Les tests par injection de gaz du sapiteur ont montré des fuites de gaz au travers de l’étanchéité à plusieurs endroits au droit des relevés et au niveau d’une entrée d’eau pluviale au dessus du mur qui relie le séjour et la cuisine de l’appartement de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C], ainsi qu’au dessus de la salle de bains.
L’expert a expliqué en conséquence que de l’eau de pluie entre dans le complexe de la toiture par les relevés et migre entre le pare-vapeur et l’isolant pour ensuite s’infiltrer dans l’appartement de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C].
La nature décennale du désordre, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination et porte atteinte à sa solidité, n’est contestée par aucune partie.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le fait que les désordres proviennent des parties communes et agit à ce titre pour obtenir leur réparation.
Il se borne à affirmer que les désordres étant imputables aux différents intervenants à l’opération de construire, sa responsabilité ne peut être engagée.
Toutefois, la responsabilité des constructeurs n’est pas de nature à l’exonérer à l’égard de Monsieur [O] [C] et de Madame [T] [G] épouse [C].
Sa responsabilité à l’égard de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] est nécessairement engagée.
Sur la garantie de la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Il convient de constater que la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage ne conteste pas sa garantie. Elle se borne à formuler des observations sur les quantum réclamés.
Sa garantie sera retenue.
Il en va de même au sujet de sa garantie en qualité d’assureur décennal de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, qui n’est pas contestée, la SA SMA SA se bornant à réclamer l’application des franchises contractuelles pour les préjudices immatériels.
Sur la garantie décennale de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE fait valoir que seule la responsabilité de la SARL BATI SUD ETANCHE doit être retenue dans la mesure où ses travaux de reprise ont été inefficaces.
Toutefois, il résulte de l’expertise que la cause principale des désordres réside dans une mauvaise exécution de la pose initiale du complexe d’étanchéité par la société ROLAND NALIN ETANCHEITE.
La responsabilité de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE est nécessairement engagée.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie, et se borne à réclamer l’application de la franchise contractuelle pour les préjudices immatériels.
Sur la garantie décennale de la SAS SECTP
La SAS SECTP était chargée du lot gros-oeuvre.
L’expertise n’évoque aucun défaut du support du complexe d’étanchéité. L’expert n’a retenu aucun élément générateur de responsabilité à l’égard de la SAS SECTP.
Monsieur [O] [C], Madame [T] [G] épouse [C], le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ou les autres parties dans leurs appels en garantie n’apportent aucune argumentation en faveur de la responsabilité de la SAS SECTP.
Cette dernière sera mise hors de cause et toutes les demandes formulées à son encontre seront rejetées.
Sur la garantie décennale de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS s’est vu confier par la SNC MARSEILLE LA SAUVAGERE notamment une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Il convient de constater qu’elle ne conteste pas sa responsabilité issue des articles 1792 et suivants du code civil.
Elle se borne à argumenter sur le partage de responsabilité entre constructeurs, qui sera étudié ci-après.
La responsabilité de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS sera retenue.
Sur les demandes à l’égard de la SAS SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE
En l’espèce, la SA SOCOTEC s’est vue confier par la SNC MARSEILLE LA SAUVAGERE une mission de contrôleur technique.
Monsieur [O] [C], Madame [T] [G] épouse [C] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ont fait assigner la SAS SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE.
Cette dernière fait valoir qu’elle n’est jamais intervenue dans le chantier litigieux et qu’elle est une entité distincte de la société SOCOTEC FRANCE désormais radiée, et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION qui vient en ses lieu et place.
Suivant exploit du 16 février 2024, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a fait assigner devant le présent tribunal la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION s’est constituée mais il convient de constater que son conseil ne développe aucune argumentation à son sujet, se bornant à solliciter la mise hors de cause de la SAS SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE.
Dans leurs dernières écritures, Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C], le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] continuent à réclamer la condamnation de la société SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE.
Ils ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes à l’égard d’une entité qui n’est pas le contractant de la SNC MARSEILLE LA SAUVAGERE.
Sur la garantie décennale de la SARL BATI SUD ETANCHE
La SARL BATI SUD ETANCHE est intervenue sur préconisation de l’expert dommages-ouvrage pour reprendre les relevés d’étanchéité périphériques du bâtiment B.
Elle conteste alors être débitrice d’une garantie décennale en l’absence de réalisation d’un ouvrage.
Or, il est constant que des travaux de reprise d’éléments d’étanchéité sont constitutifs d’un ouvrage dans la mesure où ses travaux font partie intégrante de l’étanchéité de l’immeuble et où ils donnent lieu à utilisation de techniques de construction spécifiques.
Le fait que les devis de la SARL BATI SUD ETANCHE mentionnent “hors garantie” n’est pas de nature à exonérer cette dernière de sa garantie légale issue de l’article 1792 du code civil.
La SARL BATI SUD ETANCHE fait valoir qu’elle a rempli son devoir de conseil en établissant un devis pour une réfection complète de l’étanchéité et en indiquant que cette option paraissait préférable compte tenu de la présence d’eau entre le pare-vapeur et l’isolant. Or, il appartenait à la SARL BATI SUD ETANCHE de refuser de procéder aux travaux si elle estimait que les travaux commandés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] n’étaient pas de nature à mettre fin aux infiltrations de manière pérenne.
Sa responsabilité sera retenue à l’égard des demandeurs principaux.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C]
- Sur les dommages et intérêts au titre des embellissements
Il résulte de l’expertise que l’appartement de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] a subi des dégradations importantes nécessitant des travaux de reprise, chiffrés à la somme de 7.804,50 euros.
La SA SMA SA a versé à Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] deux indemnisations au titre des embellissements à hauteur de 2.456,41 euros et 2.697,53 euros.
Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] estiment que ces sommes ne doivent pas venir en déduction du montant évalué par l’expert pour la remise en état de leur bien compte tenu de la durée des désordres et du fait que l’évaluation de l’expert est inférieure aux travaux à entreprendre.
Par ailleurs, ils indiquent justifier de l’affectation des fonds perçus à la réalisation de travaux dans leur bien courant 2015. Ils font état de la pièce numérotée n°21 comme preuve de réalisation des travaux avec ces fonds. Toutefois, la pièce n°21 est une facture du magasin WELDOM du 21 janvier 2023 de 13,35 euros au titre de l’achat d’une bâche de protection, une facture de la société ALINEA du 22 janvier 2023 pour l’achat d’un matelas et un ticket de caisse de la société CARRE BLANC du 6 janvier 2022 pour l’achat de linge de lit.
Ces pièces ne peuvent venir justifier de l’affectation des fonds versés par l’assureur dommages-ouvrage à la remise en état de leur bien.
Ensuite, Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] versent aux débats plusieurs tickets de caisse de la société LEROY MERLIN datant de l’année 2015. Ces achats sont de multiples natures, concernent des travaux divers d’aménagement et de bricolage, d’éclairage.
Par ailleurs, ils produisent des factures de la société SCHREIBER-RELIUS de novembre 2015.
L’ensemble de ces factures et justificatifs d’achat justifient que Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] ont affecté les fonds reçus de la SA SMA SA pour la remise en état de leur bien.
Toutefois, ce dernier a continué à se dégrader, de nouvelles infiltrations étant survenues postérieurement aux travaux de reprise de la SARL BATI SUD ETANCHE en 2015.
L’évaluation de l’expert pour la remise en état du bien ayant été faite après les premiers travaux de reprise réalisés par Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C], il n’y a pas lieu de déduire les fonds perçus au titre de la garantie dommages-ouvrage.
Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] estiment par ailleurs que l’évaluation de l’expert ne correspond pas à la réalité de leur préjudice matériel et qu’ils ont dû engager des frais à hauteur de 10.978 euros compte tenu de la survenue d’un sinistre supplémentaire en 2023 au cours des travaux de reprise de l’étanchéité du toit.
Toutefois, ils ne produisent que des devis et aucune facture et ils ne démontrent pas que le devis complémentaire de la société RC RENOVATION du 24 janvier 2023 est justifié par rapport à l’évaluation de l’expert.
C’est la somme de 7.804,50 euros qui leur sera allouée au titre de leur préjudice matériel.
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS fait valoir que Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] ont perçu de la SA SMA SA la somme provisionnelle de 5.000 euros de l’ordonnance de référé du 15 mai 2020.
Il est exact de constater que cette condamnation a été prononcée. Toutefois, la SA SMA SA n’indique pas avoir versé cette somme et ne réclame pas déduction de cette dernière. Dans le doute, la condamnation prononcée au bénéfice de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] au titre du préjudice matériel sera prononcée en derniers et quittances.
- Sur le préjudice de jouissance
La réalité du préjudice de jouissance de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] qui ont subi des infiltrations depuis février 2014 jusqu’à la réalisation des travaux de reprise de l’étanchéité courant janvier 2023, les travaux étant réceptionnés le 7 février 2023, ne peut être utilement contestée.
Le préjudice de jouissance de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] a duré 9 ans, soit 108 mois.
Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] chiffrent ce préjudice à 10 % du prix d’achat de leur bien (325.000 euros), soit 32.500 euros.
Par ce mode de calcul, ils souhaitent obtenir en réalité l’indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir pu vendre leur bien en raison des désordres.
Toutefois, hormis un mandat de vente et une annonce de vente de la société ORPI en date du 23 novembre 2016, Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] ne produisent aucune pièce relative à leur projet de vente.
Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] font état d’un préjudice esthétique du fait des infiltrations, qu’il convient d’indemniser sur la base de 200 euros par mois, soit 200 x 108 = 21.600 euros.
- Sur le préjudice moral
La réalité du préjudice moral de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] n’est pas utilement contestée compte tenu de la durée des désordres.
Il leur sera alloué la somme de 5.000 euros à ce titre.
Au final, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL BATI SUD ETANCHE seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] :
- 7.804,50 euros au titre du préjudice matériel, condamnation en deniers et quittances compte tenu de la condamnation de la SA SMA SA à leur payer la somme de 5.000 euros par ordonnance de référé du 15 mai 2020,
- 21.600 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 5.000 euros au titre du préjudice moral.
La SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA SA seront fondées à opposer à Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] leurs franchises contractuelles pour les préjudices immatériels.
Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 10]
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] réclame l’indemnisation des frais de reprise de l’étanchéité de la toiture du bâtiment B.
L’expert a chiffré ces travaux à la somme de 33.467,49 euros TTC suivant devis de l’entreprise SGF du 11 mai 2021.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] réclame le paiement de la somme de 38.244,05 euros TTC mais aucune facture de ce montant. Il se borne à verser aux débats le devis de la société SGF ETANCHEITE et n’apporte aucune argumentation sur la différence de montant avec l’évaluation de l’expert.
C’est la somme de 33.467,49 euros TTC qui sera allouée au syndicat des copropriétaires [Adresse 10].
La SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL BATI SUD ETANCHE, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 33.467,49 euros TTC.
Sur les appels en garantie du syndicat des copropriétaires [Adresse 10]
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a été condamné à indemniser les préjudices subis par Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C].
Il bénéficie de recours à l’encontre des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Les responsabilités de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE, la SARL BATI SUD ETANCHE ont été démontrées.
Il a été dit que les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à l’encontre de la SAS SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE et la SAS SECTP ne pouvaient aboutir.
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE, la SARL BATI SUD ETANCHE seront condamnées in solidum à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] au titre des préjudices matériels, de jouissance et moral.
La SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA SA seront fondées à opposer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] leurs franchises contractuelles pour les préjudices immatériels.
Sur les autres appels en garantie
Il convient de constater que la SARL BATI SUD ETANCHE ne formule aucune demande de garantie.
Par ailleurs, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ne présente aucune demande de garantie, seule la SAS SOCOTEC CERTIFICATION concluant au fond.
La SA SMA SA n’est pas précise dans ses conclusions et le dispositif de ces dernières mais semble ne formuler d’appel en garantie qu’en qualité d’assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS car elle ne développe aucune demande de garantie dans ses motifs au titre de la garantie dommages-ouvrage et qu’elle argumente sur les parts de responsabilités de chaque locateur d’ouvrage au titre de ses appels en garantie, montrant qu’elle les formule en qualité d’assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS uniquement.
- Sur la responsabilité de la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SA AXA FRANCE IARD recherchent la responsabilité de la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage pour les fautes commises dans la gestion des déclarations de sinistre, n’ayant pas préconisé des travaux de nature à mettre un terme aux désordres.
Toutefois, la jurisprudence est constante sur le fait que la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage qui a failli dans l’exécution de sa garantie en ne mettant pas en oeuvre des solutions réparatoires pérennes ne peut être recherchée que par le maître d’ouvrage ou ses subrogés sur le fondement contractuel. Les locateurs d’ouvrage ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité ni contractuelle ni délictuelle de l’assureur dommages-ouvrage, même si les fautes de ce dernier à l’égard du maître d’ouvrage sont établies. Les propres fautes des locateurs d’ouvrage les privent de cette possibilité de rechercher la responsabilité délictuelle de l’assureur dommages-ouvrage à leur égard.
Les demandes de garantie de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et de la SA AXA FRANCE IARD à l’égard de la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage seront rejetées.
- Sur la garantie de la SA SMA SA assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
La SA SMA SA ne conteste pas sa garantie en qualité d’assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
- Sur la responsabilité de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
L’article L125-2 du code de la construction et de l’habitation énonce que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.
Il a été dit que la SAS SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE était mise hors de cause.
Toutefois, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION a été assignée par la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, qui présente des demandes de garantie à son égard.
La SA SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD réclament la garantie de la “SOCOTEC” dans leurs écritures. Il sera considéré qu’il s’agit de l’entité régulièrement assignée par la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
Il convient d’analyser sa responsabilité.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION a reçu comme mission notamment la solidité des ouvrages et éléments d’équipement.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas une mission de surveillance du chantier et que les désordres ponctuels à l’origine des désordres uniquement subis par Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] dans le bâtiment ne relèvent pas de sa responsabilité.
Toutefois, il convient de constater que c’est l’intégralité du complexe d’étanchéité de l’ensemble immobilier contenant 4 bâtiments qui est défaillant et que s’agissant du bâtiment B objet de la présente procédure, il a été jugé nécessaire de le remplacer en intégralité, de même que dans la procédure concernant les bâtiments A et D.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION a nécessairement failli à ses obligations en n’apportant aucun soutien technique à la réalisation de l’étanchéité des bâtiments et en n’apportant aucune remarque sur le processus constructif choisi.
L’expert a retenu une part de responsabilité à la charge de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, dont la responsabilité sera retenue.
- Sur la responsabilité délictuelle de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
Il a été établi par l’expert que la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a défailli dans sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution en n’émettant aucune remarque ni réserve sur la qualité des travaux de pose de l’étanchéité, alors que ces derniers ont dû être repris sur l’ensemble des bâtiments.
Sa responsabilité délictuelle à l’égard des autres locateurs d’ouvrage est nécessairement engagée.
- Sur la responsabilité délictuelle de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE
Sa responsabilité ne pourra qu’être retenue dans la mesure où elle a réalisé les travaux initiaux défaillants.
- Sur la responsabilité délictuelle de la SARL BATI SUD ETANCHE
Sa responsabilité délictuelle sera également retenue car elle a failli à sa mission en acceptant de procéder à des travaux non susceptibles de mettre un terme définitif aux désordres.
Par ailleurs, l’expert a relevé en outre des défauts d’exécution dans les angles des relevés et au droits des entrées d’eau pluviale, ainsi que l’absence de préconisation de retrait des évents.
Toutefois, il apparaît que le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] consistant en la nécessité de reprise totale de l’étanchéité n’est pas imputable à la SARL BATI SUD ETANCHE, son intervention étant neutre de ce point de vue.
La responsabilité de la SARL BATI SUD ETANCHE sera retenue dans les rapports entre les parties que pour les préjudices subis par Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C].
- Sur la répartition des responsabilités
L’expert a retenu le fait qu’avant l’intervention de la SARL BATI SUD ETANCHE au titre des travaux de reprise, les désordres initiaux pouvaient être attribuées ainsi :
- 80 % pour la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE au titre de la mauvaise exécution des travaux d’étanchéité d’origine,
- 15 % pour la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et son assureur la SA SMA SA au titre du suivi de chantier défaillant,
- 5 % pour le contrôleur technique la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION.
Cette répartition sera retenue au titre du préjudice du syndicat des copropriétaires [Adresse 10].
S’agissant des préjudices de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C], il convient de retenir la répartition de responsabilité suivante :
- 30 % pour la SARL BATI SUD ETANCHE,
- 56 % pour la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE ,
- 10,50 % pour la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et son assureur la SA SMA SA,
- 3,50 % pour la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION.
En conséquence, l’appel en garantie de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et de la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS sera accueilli :
- s’agissant du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ainsi : à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 80 % et à l’égard de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 5 %,
- s’agissant des préjudices de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] ainsi : à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE à hauteur de 56 %, à l’égard de la SARL BATI SUD ETANCHE à hauteur de 30 % et à l’égard de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 3,50 %.
L’appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE sera accueilli :
- s’agissant du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ainsi : à l’égard de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et son assureur la SA SMA SA à hauteur de 15 % et à l’égard de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 5 %,
- s’agissant des préjudices de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] ainsi : à l’égard de la SARL BATI SUD ETANCHE à hauteur de 30 %, à l’égard de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et son assureur la SA SMA SA à hauteur de 10,50 %, à l’égard de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 3,50 %.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE, la SARL BATI SUD ETANCHE et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [C], Madame [T] [G] épouse [C], le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la SAS SECTP la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE, la SARL BATI SUD ETANCHE et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- 4.000 euros à Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C],
- 3.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice.
Monsieur [O] [C], Madame [T] [G] épouse [C] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice seront condamnés in solidum à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à la SAS SECTP.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette toutes les demandes formulées à l’encontre de la SAS SECTP,
Met hors de cause la SAS SECTP,
Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SAS SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE,
Met hors de cause la SAS SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE et la SARL BATI SUD ETANCHE à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] :
- 7.804,50 euros au titre du préjudice matériel, condamnation en deniers et quittances compte tenu de la condamnation de la SA SMA SA à leur payer la somme de 5.000 euros par ordonnance de référé du 15 mai 2020,
- 21.600 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- 5.000 euros au titre de leur préjudice moral global,
Dit que la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA SA sont fondées à opposer à Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] leurs franchises contractuelles pour les préjudices immatériels,
Condamne in solidum la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SARL BATI SUD ETANCHE, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 33.467,49 euros TTC,
Condamne in solidum la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE, la SARL BATI SUD ETANCHE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] au titre des préjudices matériels, de jouissance et moral,
Dit que la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA SA sont fondées à opposer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] leurs franchises contractuelles pour les préjudices immatériels,
Constate que la SARL BATI SUD ETANCHE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage ne formulent aucune demande de garantie,
Déboute la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes de garantie à l’encontre de la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
Constate que la SA SMA SA ne conteste pas sa garantie à son assurée la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
Dit que s’agissant du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], les responsabilités des locateurs d’ouvrage seront retenues dans ces proportions :
- 80 % pour la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE au titre de la mauvaise exécution des travaux d’étanchéité d’origine,
- 15 % pour la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et son assureur la SA SMA SA au titre du suivi de chantier défaillant,
- 5 % pour la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
Dit que s’agissant des préjudices de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] les responsabilités des locateurs d’ouvrage seront retenues dans ces proportions :
- 30 % pour la SARL BATI SUD ETANCHE,
- 56 % pour la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE,
- 10,50 % pour la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et son assureur la SA SMA SA,
- 3,50 % pour la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION.
Fait droit à l’appel en garantie de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et de la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS :
- s’agissant du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ainsi : à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 80 % et à l’égard de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 5 %,
- s’agissant des préjudices de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] ainsi : à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE à hauteur de 56 %, à l’égard de la SARL BATI SUD ETANCHE à hauteur de 30 % et à l’égard de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 3,50 %.
Fait droit à l’appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE :
- s’agissant du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ainsi : à l’égard de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et son assureur la SA SMA SA à hauteur de 15 % et à l’égard de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 5 %,
- s’agissant des préjudices de Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C] ainsi : à l’égard de la SARL BATI SUD ETANCHE à hauteur de 30 %, à l’égard de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et son assureur la SA SMA SA à hauteur de 10,50 %, à l’égard de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 3,50 %,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL BATI SUD ETANCHE à relever et garantir la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS dans les proportions ci-dessus décrites,
Condamne la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SARL BATI SUD ETANCHE à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE dans les proportions ci-dessus décrites,
Condamne in solidum la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE, la SARL BATI SUD ETANCHE et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION succombant principalement dans cette procédure aux entiers dépens distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN, les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [K],
Condamne in solidum la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ROLAND NALIN ETANCHEITE, la SARL BATI SUD ETANCHE et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- 4.000 euros à Monsieur [O] [C] et Madame [T] [G] épouse [C],
- 3.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice,
Condamne in solidum Monsieur [O] [C], Madame [T] [G] épouse [C] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à la SAS SECTP,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE