Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS, K contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 8 novembre 1991, qui a confirmé le jugement annulant l'ensemble des actes de la procédure suivie contre Pascal Y... et Jean-François Z... des chefs de vols et recel ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 53 et 56 du Code de procédure pénale ; d
Vu lesdits articles ensemble l'article 593 dudit Code ; Attendu que les arrêts sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si les motifs sont insuffisants ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, soumises au contrôle de la Cour de Cassation, que, le 24 septembre 1990, à 16 h 30, les services de police ont été informés qu'un cambriolage venait de se produire dans un centre commercial de Châlons-sur-Marne ; qu'ils se sont aussitôt transportés sur les lieux et ont procédé à diverses constatations ; que, le 25 septembre, ils ont effectué une enquête auprès des commerçants voisins et ont établi le procès-verbal constatant leurs diligences ; que le 26 septembre, ils ont poursuivi leurs investigations en entendant une personne, qui leur avait été signalé comme étant susceptible de leur fournir des renseignements sur le vol ; que, cette audition les ayant amenés à soupçonner Pascal Y..., les policiers se sont présentés chez lui le 27 septembre et, agissant selon la procédure de flagrant délit, ont, (en présence de l'interessé), procédé à une perquisition qui a permis de découvrir les objets volés ; qu'à l'issue de l'enquête Y... a comparu devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vol (tandis que le nommé Jean-Pierre Z... était poursuivi pour recel) ; Attendu qu'avant toute défense au fond, Y... a soulevé la nullité de la perquisition en faisant valoir que celle-ci avait été faite selon la procédure de flagrant délit alors que l'enquête de flagrance avait été interrompue à un certain moment ; Attendu que, saisie de la poursuite, la cour d'appel, par l'arrêt
attaqué a fait droit à l'exception de nullité ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les investigations ont été accomplies chaque jour depuis la perpétration et la constatation des faits, la cour d'appel qui s'est contredite n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que l'arrêt encourt la censure ; d Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 8 novembre 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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