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Tribunal Administratif de Dijon, 29 décembre 2022. 2203287

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2203287

Date de décision :

29 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, Mme B A saisit le tribunal de deux décisions des 10 novembre et 8 décembre 2022 par lesquelles la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté l'a placée en disponibilité d'office et demande de régler sa situation " difficile ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un agent public. 4. En se bornant à demander que soit réglée sa situation qu'elle qualifie de difficile eu égard au traitement qu'elle perçoit désormais, Mme A ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, en l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, qui ne peut faire œuvre d'administrateur ni adresser à l'administration des injonctions à titre principal, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon le 29 décembre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière

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