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Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-13.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.680

Date de décision :

30 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2007), que la société Comeback a été mise en redressement judiciaire par jugement du 28 octobre 2004 désignant en qualité de représentant des créanciers "M. X... Ferrari 32 rue Hôtel des Postes 06000 Nice" ; que ce jugement a été publié au BODACC le 24 novembre 2004 avec cette mention ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 22 janvier 2005, la caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur (la caisse) a déclaré une créance de 104 283,29 euros à titre privilégié nanti ; que le juge-commissaire a rejeté la créance au motif que la déclaration a été adressée à M. Y... alors que le jugement d'ouverture désignait M. Z... en qualité de représentant des créanciers sans mention de la société civile professionnelle ; Attendu que M. A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Comeback, et Mme B..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la caisse pour son montant déclaré, alors, selon le moyen : 1°/ que si un mandataire judiciaire peut exercer à titre individuel ou en groupement, il doit personnellement assumer sa mission lorsqu'il est désigné par le tribunal ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que M. Z... avait été seul désigné par le jugement du 28 octobre 2004, sans mention ni de M. Y..., ni de la SCP Y... Z..., M. Z... était seul habilité à recevoir les déclarations de créances, si bien qu'en jugeant régulières les déclarations de créances faites à M. Y..., la cour d'appel a faussement appliqué les dispositions de l'article 5 du décret n° 86-1176 du 5 novembre 1986 ; 2°/ que M. Y..., non désigné par le tribunal, n'était pas habilité à recevoir les déclarations de créances, que ce soit à titre individuel ou au nom de la société civile professionnelle qu'il ne représentait pas dans le cadre de la procédure collective, si bien qu'en l'absence de toute preuve de ce que la déclaration de créance adressée à M. Y... et réceptionnée le jour de l'expiration du délai de déclaration ait pu être transmise à M. Z... dans le délai légal, la cour d'appel ne pouvait juger régulière la déclaration de créance sans violer les dispositions de l'article 5 du décret n° 86-176 du 5 novembre 1986, ensemble l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu qu'aux termes des articles 5 du décret n° 86-1176 du 5 novembre 1986, 20 et 21 du décret n° 93-1112 du 20 septembre 1993, devenus les articles R. 814-83, R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce, le mandat de justice est exercé par la société de mandataires judiciaires, que le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom, et qu'un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce ses fonctions au nom de la société ; Attendu, dès lors, qu'après avoir énoncé que le tribunal, en nommant M. Z... en qualité de représentant des créanciers de la société Comeback, avait nécessairement désigné la SCP Y... Z..., seule habilitée à exercer le mandat, en précisant que M. Z... serait nominalement désigné pour conduire la mission au sein de la société civile professionnelle, l'arrêt en a exactement déduit que la déclaration de créance, expédiée dans le délai légal à l'adresse de la SCP titulaire du mandat, même faite à M. Y..., était régulière, dès lors que ce dernier était membre de la société civile professionnelle à laquelle appartenait M. Z... et que cette déclaration avait été réceptionnée par la société civile professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., ès qualités, et Mme B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP GADIOU et CHEVALLIER, avocat aux Conseils pour M. A..., ès qualités, et Mme B..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance de la CAISSE D'EPARGNE au passif de la SA COMEBACK pour la somme de 104.283,29 à titre privilégié nanti ; Aux motifs que l'article 5 n° 86-1176 du décret du 5 novembre 1986 dispose que le mandat de justice est exercé par la société civile de mandataires liquidateurs et que le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom ; qu'il résulte de ce texte que le Tribunal de commerce en nommant Maître Z... en qualité de représentant des créanciers de la société COMEBACK a nécessairement désigné la SCP FERRIER Z... qui est seule habilitée à exercer le mandat et a précisé que Maître Z... serait nominalement désigné pour conduire la mission au sein de la société ; qu'en conséquence la déclaration de créance, même faite à Maître Y..., est régulière dès lors que celui-ci est membre de la société civile professionnelle à laquelle appartient Maître Z... ; qu'elle a été réceptionnée par la société civile professionnelle Y... Z... le 24 janvier 2005 avant l'expiration du délai et qu'il importe peu que Maître Z... en ait accusé personnellement réception le 27 janvier 2005 ; Alors que, d'une part, si un mandataire judiciaire peut exercer à titre individuel ou en groupement, il doit personnellement assumer sa mission lorsqu'il est désigné par le Tribunal ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que Maître Claude Z... avait été seul désigné par le jugement du 28 octobre 2004, sans mention ni de Maître Y..., ni de la SCP Y... Z..., Maître Z... était seul habilité à recevoir les déclarations de créances, si bien qu'en jugeant régulières les déclarations de créances faites à Maître Y..., la Cour d'appel a faussement appliqué les dispositions de l'article 5 du décret n° 86-1176 du novembre 1986 ; Et alors, d'autre part, que Maître Y..., non désigné par le Tribunal, n'était pas habilité à recevoir les déclarations de créances, que ce soit à titre individuel ou au nom de la société civile professionnelle qu'il ne représentait pas dans le cadre de la procédure collective, si bien qu'en l'absence de toute preuve de ce que la déclaration de créance adressée à Maître Y... et réceptionnée le jour de l'expiration du délai de déclaration ait pu être transmise à Maître Z... dans le délai légal, la Cour d'appel ne pouvait juger régulière la déclaration de créance sans violer les dispositions de l'article 5 du décret n° 86-176 du 5 novembre 1986, ensemble l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause.

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