Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-21.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.518
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X...,
2°/ Mme Aline, Michèle X..., née Y..., demeurant ensemble ..., 88000 Epinal, en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de la société Crédit foncier de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... à l'encontre desquels le Crédit foncier de France (CFF), a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief au jugement attaqué, (Epinal, 16 novembre 1995), d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à l'adjudication et rejeté leur demande subsidiaire de nullité de la saisie alors, selon le moyen, 1°) qu'en énonçant que les bâtiments saisis, sont dans un état de vétusté très avancée et sont à la limite de l'inhabilité, tout en constatant qu'ils sont donnés en location par les époux X..., qui en tirent de "substantiels bénéfices", le Tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
2°) qu'en l'état de ces constatations contradictoires, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la validité de la saisie litigieuse au regard de la nécessaire proportionnalité de celle-ci, avec la valeur des biens vendus et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 676 du Code de procédure civile;
3°) que le juge de l'exécution connaît de toutes les difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations, qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, sauf si elles échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, si bien qu'en déclarant le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la contestation élevée par les époux X... à l'occasion de la vente forcée de leur immeuble, le Tribunal a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que la validité de la saisie n'est pas liée à "la nécessaire proportionnalité de celle-ci avec la valeur des biens vendus" ;
Et attendu que le Tribunal qui ne s'est pas contredit a retenu à bon droit, qu'après la publication du commandement à fins de saisie immobilière, le juge de l'exécution ne peut connaître des contestations en matière de saisie immobilière qui relèvent de la compétence exclusive du juge de la saisie ;
D'où il suit que, pour partie inopérant, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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