Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05374 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIULB
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2023, à 10h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [K] [S] alias [E] [K]
né le 08 février 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Emilie Valmier-Rocheblave pour le cabinet Mathieu et Associé, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [K] [S] alias [E] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 20 décembre 2023 soit jusqu'au 19 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 décembre 2023, à 10h50, par M. [I] [K] [S] alias [E] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [K] [S] alias [E] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant s'il appartient au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies, en l'espèce la procédure établit que la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 22 novembre 2023 et qu'une audition consulaire était programmée le 24 novembre 2023, qu'il ne peut être reproché un défaut de diligences de l'administration dès lors que l'audition n'a pu avoir lieu à raison de l'audience devant la cour d'appel prévue le même jour, l'absence d'audition consulaire étant dument justifiée par cette circonstance, l'administration n'étant pas responsable d'un quelconque retard dans la mise en oeuvre de la mesure et les diligences ne souffrant d'aucune critique étant précisé que s'agissant d'une seconde prolongation, aucune obligation de bref délai ne pèse sur l'administration au visa de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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