Cour de cassation, 11 septembre 2002. 01-87.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.211
Date de décision :
11 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE, en date du 25 septembre 2001, qui, pour complicité de contrefaçon de billets de banque et pour détention en vue de la mise en circulation de signes monétaires contrefaits, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 442-1, 442-2, 442-11 et 442-13 du Code pénal, 231, 348, 349, 351 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la Cour et le jury, après avoir déclaré Jean-Luc X...
Y... non coupable d'avoir contrefait des billets de banque ayant cours légal en France, ont répondu affirmativement à la question suivante :
"L'accusé Jean-Luc X...
Y... est-il coupable d'avoir à Pressigny-Les-Pins (Loiret), Drancy (Seine-Saint- Denis), dans le courant de l'année 1997 et jusqu'au 4 juillet 1997, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de la contrefaçon spécifiée à la question n° 1, les billets de banque de 200 francs et 500 francs contrefaits ayant cours légal en France" ;
"alors que méconnaît les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et porte atteinte aux droits de la défense, le président de la cour d'assises qui, sans en avoir averti les parties avant le réquisitoire et les plaidoiries, et après la clôture des débats, pose, comme résultant des débats, à l'égard de Jean-Luc X...
Y... accusé d'avoir contrefait des billets de banque ayant cours légal, la question subsidiaire de complicité de ce crime" ;
Attendu qu'après avoir répondu négativement à la question principale relative à la culpabilité de Jean-Luc X...
Y... du chef de contrefaçon de billets de banque, la Cour et le jury ont fourni une réponse affirmative à la question subsidiaire reproduite au moyen et ont ainsi déclaré l'accusé coupable de complicité dudit crime ;
Attendu que le procès-verbal mentionne qu'après avoir déclaré les débats terminés, le président "a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury allaient avoir à répondre, y compris la question subsidiaire résultant des débats" ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucun texte légal ou conventionnel n'oblige le président à avertir les parties, avant le réquisitoire et les plaidoiries, de son intention de poser une ou plusieurs questions subsidiaires, le grief allégué n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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