Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), villa La Thébaïde, chemin de la Garoupe,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de :
1°/ M. Guy d'X...,
2°/ Mme Myriam Y..., épouse d'Aléo,
demeurant tous deux à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ...,
3°/ M. Christian Y...,
4°/ Mme B... Dore, épouse Y...,
demeurant tous deux à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), avenue des Myrtilles, villa Louvent l'Art,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 92, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. A..., Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Y... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 1989), et les productions, que Mme C... avait, en vue de l'établissement d'un contrat de prêt, remis à une société deux chèques d'un montant total de 100 000 francs, dont l'un à l'ordre de M. Z..., lesquels furent encaissés par une dame D... ; que, le prêt ne s'étant pas réalisé, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait, sur l'action de Mme C..., condamné Mme D... à lui payer la somme de 100 000 francs ; que M. Z... a fait tierce opposition à cette décision ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors que, l'arrêt constatant que la somme de 100 000 francs était représentée par deux chèques dont l'un établi à son ordre, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, le
bénéficiaire à l'ordre de qui le chèque est établi étant propriétaire de la somme portée sur celui-ci ; qu'ainsi aurait été violé l'article 382 (sic) du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'est recevable à former tierce opposition à une décision de justice toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours que la cour d'appel retient qu'à défaut de produire les diverses pièces établissant l'origine des fonds remis par Mme C..., M. Z... doit être déclaré irrecevable en sa tierce opposition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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